25 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une aide exceptionnelle aux éleveurs de porcs affectés par l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines situées dans la zone infectée par la peste porcine africaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2018 et mise à jour au 02-02-2021)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art. 3-5
CHAPITRE III. - Calcul de l'aide
Art. 6-7
CHAPITRE IV. - Recours, contrôle et remboursement
Art. 8-10
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11-12
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 26 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;
2° le Service : la Direction des Droits et des Quotas, du Département de l'Agriculture, de l'Administration visée à l'article D.3, 3°, du Code;
3° l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 : l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine;
4° le Règlement (UE) n° 702/2014 : le Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide et obligations du bénéficiaire
Art.3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide est attribuée au demandeur qui :
1° est identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du SIGeC conformément à l'article D. 22 du Code;
2° est en ordre d'enregistrement pour l'élevage de porcs auprès de l'Association régionale de Santé et d'Identification animales A.S.B.L, dénommée " ARSIA " en 2017 et 2018;
3° détient une unité de production sur le territoire de la Région wallonne pour laquelle les activités de production sont réalisées dans le respect de la législation relative au permis d'environnement;
4° est, le cas échéant, en ordre d'enregistrement auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire " AFSCA " pour la vente directe;
5° [1 a son exploitation ou une unité de production située dans la zone délimitée suite à des cas de peste porcine africaine chez des sangliers en province de Luxembourg : dans le sens des aiguilles d'une montre : - la frontière avec la France - la N85 - la N83 - la N891 - Rue du Pont Neuf - Rue du Lieutenant de Crépy - Pont Charreau - Rue de Chiny - Rue de Marbehan - Rue de la Civan - Rue de Moreau - la N879 : Grand-Rue - la N897 - Rue des Anglières - Rue du Pont de Virton - Rue Maurice Grévisse - Rue du 24 Août - la E411/E25 - la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg;]1
6° subit une perte de revenus telle que définie à l'article 26, paragraphe 9, du Règlement (UE) n° 702/2014 consécutive à l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines prévue dans l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018;
7° [1 respecte et met en oeuvre toutes les mesures de lutte contre la peste porcine africaine, telles que fixées par l'Autorité compétente en matière de biosécurité;]1
8° ne démarre pas une nouvelle spéculation, dans le bâtiment d'élevage porcin;
9° n'utilise pas un bâtiment d'élevage exploité auparavant pour l'atelier porcin afin d'augmenter son cheptel de manière significative et durable par une spéculation déjà présente sur l'exploitation avant la crise;
10° le cas échant, respecte le cahier des charges de qualité régionale ou européenne au moment de la mise à mort par ordre des animaux;
11° le cas échéant, signale l'intervention d'une assurance perte de revenus;
12° s'engage à fournir tout document probant prouvant la valorisation des porcs par vente directe.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, l'on entend par " porc " : l'animal défini à l'article 2, 11°, 14° à 19°, de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d'identification et d'enregistrement des porcs et relatif aux conditions d'autorisation pour les exploitations de porcs.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 8° et 9°, le demandeur, lorsqu'il démarre une nouvelle spéculation ou qu'il augmente un cheptel déjà présent sur son exploitation, en informe le Service et le cas échéant, transmet les documents probants y afférents.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 11°, le demandeur, lorsqu'il connait le montant des indemnités qu'il perçoit d'une assurance perte de revenus, transmet au Service, ledit montant ainsi que les documents probants y afférents.
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(1)<ARW 2021-01-21/18, art. 1, 002; En vigueur : 25-01-2021>
Art.4. Aucune aide prévue dans le présent arrêté n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ou aux entreprises en difficulté au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 702/2014, sauf si l'entreprise est désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine.
Art.5. Les aides prévues en vertu du présent arrêté sont calculées sur base des données et des documents dont le Service a accès ou dont il dispose.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le Service ne dispose pas des données ou des documents lui permettant d'octroyer l'aide aux demandeurs concernés, le directeur du Service envoie une demande d'information auxdits demandeurs par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.
Les demandeurs répondent dans les trente jours à dater de la réception de la demande d'information. A défaut, s'il bénéficie des informations suffisantes pour ce faire, le Service octroie l'aide uniquement sur la base des données dont il dispose.
CHAPITRE III. - Calcul de l'aide
Art.6. Dans le respect de l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 702/2014, l'aide compense :
1° les pertes de revenus liées aux obligations de quarantaine;
2° les pertes de revenus consécutives à l'interdiction de repeuplement des exploitations porcines;
3° les difficultés économiques liées à toute autre mesure imposée en vue de lutter contre la peste porcine africaine.
L'aide est calculée sur base d'un nombre moyen annuel d'animaux et sur un montant moyen d'indemnisation par catégorie d'animaux et par filière, comme suit :
1° le nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation est calculé :
a) pour les éleveurs de plus de dix porcs d'engraissement : en multipliant par 2,5, la moyenne par catégorie d'animal, basée sur les comptages enregistrés au niveau de Sanitel (ARSIA), entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 et le relevé effectué lors de la mise à mort par ordre sur base de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018;
b) pour les éleveurs de plus de dix porcs de reproduction : la moyenne par catégorie d'animal, basée sur les comptages enregistrés au niveau de Sanitel (ARSIA), entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018 et le relevé effectué lors de la mise à mort par ordre sur base de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018;
c) pour les éleveurs de moins de dix porcs ou égal à dix porcs de reproduction ou d'engraissement : sur base de l'enregistrement d'abattages au niveau de l'AFSCA durant l'année 2017;
2° le montant moyen d'indemnisation est fixé en euros, par catégorie d'animaux et par filière comme suit :
Standard | Bio | Plein Air | Sur paille | |
Valeur des porcs de reproduction exprimée en euros par animal | 657 | 1633 | 1351 | 615 |
Valeur des porcs d'engraissement exprimée en euros par animal | 34 | 96 | 59 | 184 |