Art.10. - Sont autorisés à travailler, les ressortissants étrangers, détenteurs
[4 d'un titre de séjour attestant d'un séjour limité]4, conforme au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, pour autant que ce document soit détenu par une personne appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° les apprentis, engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance, agréé par l'autorité qui en a la compétence, uniquement pour les prestations de travail dans le cadre de leur apprentissage ou de leur stage en alternance;
2° les personnes autorisées au séjour
[1 en qualité d'étudiant]1, uniquement pour les prestations de travail :
- pendant les vacances scolaires;
- en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;
3° les bénéficiaires d'un accord international " vacances-travail " liant la Belgique, dans les limites prévues par cet accord;
4° les personnes autorisées au séjour en application des articles 9, 9bis, 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980;
5° les personnes bénéficiant du statut de protection subsidiaire, durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;
6°
[2 les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué;]2 7° les mineurs étrangers non accompagnés (MENA), tels qu'ils sont visés à l'article 61/14 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dans le cas où la solution durable reconnue est le séjour en Belgique conformément à l'article 61/20 de la même loi.
8° les personnes, ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 ou 10bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à l'exception des membres de la famille d'un étudiant;
9° les personnes autorisées au séjour, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains;
10° le conjoint et les enfants des ressortissants visés à l'article 5 du présent arrêté;
[1 11° les personnes qui, après l'achèvement de leurs études, sont autorisées au séjour pendant douze mois au maximum en application de l'article 61/1/9 ou 61/1/15 de la loi du 15 décembre 1980;]1 [3 12° les personnes qui, après l'achèvement de leurs recherches, sont autorisées au séjour pendant douze mois au maximum en application de l'article 61/13/12 ou 61/13/15 de la loi du 15 décembre 1980.]3