24 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire (Intitulé remplacé par ACF2020-12-17/18, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2018 et mise à jour au 29-12-2020)
Art. 1-8
ANNEXE.
Art. N
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° [1 " Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]1
2° " le Service général " : le Service général défini à l'article 1er, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs et créée par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;
3° " écoles " : les établissements d'enseignement ;
4° " pouvoir organisateur " : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;
5° " convention d'accompagnement " : la convention d'accompagnement et, s'il échet, de suivi [1 visée à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement]1.
[1 6° " Ecoles en dispositif d'ajustement " : écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement.]1
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(1)<ACF 2020-12-17/18, art. 11, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Art.2.Le plan de pilotage [1 visé à l'article 1.5.2-1 du Code de l'enseignement]1 comprend les éléments du canevas repris en annexe du présent arrêté.
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(1)<ACF 2020-12-17/18, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Art.3. Afin d'établir leur diagnostic, il est transmis à chaque école une série d'indicateurs. Ces indicateurs sont rassemblés en cinq rubriques dans lesquelles on retrouve:
1° des données relatives à la structure, l'encadrement et la population scolaire, reprenant les éléments tant quantitatifs que qualitatifs décrivant la structure, l'encadrement et la population scolaire de l'école;
2° des variables relatives aux apprentissages, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux savoirs et compétences de l'élève et aux certifications obtenues ;
3° des variables relatives au climat d'école, prenant en compte des caractéristiques liées au climat de l'école;
4° des variables relatives à la dynamique collective, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux personnels de l'école.
5° des variables relatives au parcours des élèves, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux trajectoires temporelles des élèves dans leur parcours scolaire.
Ces indicateurs sont ventilés par sexe lorsque cela s'avère pertinent.
Art.4.Pour être valablement présenté au délégué au contrat d'objectifs, le plan de pilotage est intégralement transcrit par le directeur de l'établissement à partir de l'application " PILOTAGE " et comprend les documents suivants :
1° l'avis de l'organe local de concertation sociale dûment daté et signé ;
2° l'avis du Conseil de participation dûment daté et signé ;
3° l'approbation formelle du pouvoir organisateur.
[1 L'application PILOTAGE est conçue suivant la structure du canevas visé à l'article 2 et, pour les écoles en dispositif d'ajustement, en suivant la structure du canevas visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite les consignes d'encodage de chaque élément des canevas.]1
L'application " PILOTAGE " est sécurisée par Cerbère, l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française.
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(1)<ACF 2020-12-17/18, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Art.5.§ 1er. Lors de la phase d'élaboration du plan de pilotage [1 visée à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 1.5.2-5, § 3, alinéa 3, du Code de l'enseignement,]1 seul le directeur de l'établissement a un accès en écriture dans l'application " PILOTAGE ". Le pouvoir organisateur dispose d'un accès en lecture.
La convention d'accompagnement conclue entre le pouvoir organisateur et le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement précise, le cas échéant, les modalités de communication par le pouvoir organisateur d'une copie du plan de pilotage en cours d'élaboration.
§ 2. Dès l'envoi électronique du plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs pour la phase d'analyse, l'accès en écriture du directeur est suspendu et converti en un accès en lecture du plan de pilotage tel qu'il a été envoyé. Le pouvoir organisateur conserve un accès en lecture sur le plan de pilotage tel qu'il a été envoyé.
A condition que le pouvoir organisateur ait marqué son accord dans la convention d'accompagnement, le service de soutien et d'accompagnement ou la cellule de soutien et d'accompagnement dispose d'un accès en lecture sur le plan de pilotage tel qu'il a été envoyé au délégué au contrat d'objectifs. Pour ce faire, le pouvoir organisateur communique son accord aux services du Gouvernement par l'intermédiaire de l'application " PILOTAGE ".
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(1)<ACF 2020-12-17/18, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Art.6.§ 1er. Lors de la phase d'analyse du plan de pilotage [1 visée à l'article 1.5.2-5 du Code de l'enseignement,]1 le délégué au contrat d'objectifs dispose de l'accès, dans l'application " PILOTAGE ", en lecture pour l'ensemble du plan de pilotage et en écriture pour les espaces qui lui sont dédiés exclusivement.
Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur :
1° le calendrier des éventuelles rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes suivantes :
a) un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur ;
b) le directeur ;
c) tout ou partie des membres de l'équipe pédagogique et éducative ;
d) les représentants des parents d'élèves de l'école ;
e) les représentants des organes locaux de concertation sociale ;
f) les représentants des élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;
2° les modalités pratiques de ces rencontres ;
3° les principaux éléments de compréhension ou de précision sur lesquels porteront les rencontres.
Le délégué au contrat d'objectifs est libre d'organiser d'autres rencontres et de rencontrer d'autres interlocuteurs.
§ 2. Lorsqu'il approuve le plan de pilotage, le délégué au contrat d'objectifs soumet le contrat d'objectifs à la signature du directeur de zone et il le contresigne. Le contrat d'objectif est notifié à l'établissement scolaire.
Le représentant du pouvoir organisateur signe et le directeur contresigne le contrat d'objectifs et notifie le contrat d'objectifs signés par l'ensemble des parties au délégué au contrat d'objectifs.
Les parties signataires peuvent également convenir de l'organisation d'une séance de signature.
Dans tous les cas, le pouvoir organisateur transmet de plein droit une copie du contrat d'objectifs signé par l'ensemble des parties au directeur.
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(1)<ACF 2020-12-17/18, art. 15, 002; En vigueur : 01-09-2020>
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que le décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires, conformément aux modalités prévues par l'article 50 de ce décret.
Art.8. Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. " Annexe - Canevas du plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre "
Partie I - Informations générales |
Partie II - Descriptif du plan de pilotage |