20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, en ce qui concerne la première année d'études A et B
Art. 1-3
Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1995, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. § 1er. Pour la fixation de l'augmentation ou de la diminution du capital " périodes-professeur ", visé à l'article 209/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les paramètres communs suivants s'appliquent pour l'année scolaire 2018-2019 :
1° l'augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans la zone d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 3,6 % ;
2° l'augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans la zone d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : non déterminée ;
3° l'augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans le centre d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 3,6 % ;
4° l'augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans le centre d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 12 multipliée par le nombre d'écoles organisant une première année d'études du premier degré ;
5° l'augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans l'école au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 3,6 % ;
6° l'augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans l'école au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 12.
§ 2. Le calcul, visé au paragraphe 1er, se fait sur la base des coefficients d'élèves suivants :
1° pour la première année d'études A : 1,6 périodes-professeur
2° pour la première année d'études B : 2,45 périodes-professeur. ".
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 3. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.