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Titre :

17 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 3 et 18, § 1er, 2° de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. § 1er. L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, ci-après " OCSC ", gère les valeurs suivantes :
  1° Euro (EUR) ;
  2° Dollar américain (USD) ;
  3° Dollar australien (AUD) ;
  4° Dollar canadien (CAD) ;
  5° Livre britannique (GBP) ;
  6° Yen japonais (JPY) ;
  7° Franc suisse (CHF) ;
  8° Couronne suédoise (SEK) ;
  9° Couronne norvégienne (NOK) ;
  10° Couronne danoise (DKK) ;
  11° Rand sud-africain (ZAR).
  § 2. L'OCSC n'accepte aucune pièce de monnaie.
  L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux :
  1° pièces en euro;
  2° pièces dont l'aliénation a été autorisée par l'autorité judiciaire compétente;
  3° pièces faisant l'objet d'une mesure de gestion facultative à la demande de l'autorité judiciaire.
  § 3. L'OCSC n'accepte ni les pièces de monnaie ni les billets contrefaits ou altérés qui, selon l'autorité saisissante, pourraient constituer une violation des dispositions légales relatives à la protection pénale de l'euro et des autres valeurs contre la contrefaçon.

Art.2. § 1er. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux saisis qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon l'autorité saisissante.
  Les avantages patrimoniaux saisis sont estimés :
  1° soit par saisie;
  2° soit par bien saisi;
  3° soit par lot de biens similaires.
  § 2. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux confisqués qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon le ministère public compétent.
  Les avantages patrimoniaux confisqués à titre définitif sont estimés :
  1° soit par jugement ou arrêt;
  2° soit par bien confisqué;
  3° soit par lot de biens similaires.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.