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Titre :

5 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, § 4>bis, II, 20, § 1er, >f), et 22, I, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 1er, § 4bis, II, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au A, le j) est remplacé par ce qui suit :
  "j) les prestations d'électrodiagnostics telles l'électrodiagnostic de régions et l'électromyographie par électrode aiguille repris aux articles 14, 20 et 22.";
  2° au B, 2.e), les mots "électromyographie de surface," sont insérés entres les mots "stimulation," et "polygraphie".

Art.2. A l'article 20, § 1er, f), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2017, le libellé de la prestation 477116-477120 est remplacé par ce qui suit :
  " *Electromyographie, par électrode aiguille".

Art.3. A l'article 22, I, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le libellé de la prestation 558552-558563 est remplacé par ce qui suit :
  "Electromyographie, par électrode aiguille".
  2° la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 558552-558563 :
  "558176-558180
  * Electromyographie de surface . . . . . K 50
  L'électromyographie de surface est réalisée par un médecin spécialiste en :
  a) médecine physique et réadaptation;
  b) rhumatologie;
  c) neuropsychiatrie;
  d) neurologie;
  e) pédiatrie, porteur d'un titre professionnel particulier en neurologie pédiatrique.
  La prestation pour une électromyographie de surface n'est pas cumulée avec une prestation pour :
  a) une électromyographie, par électrode aiguille (477116 - 477120, 558552 - 558563);
  b) une mesure des vitesses de conduction nerveuse (477470 - 477481, 477492 - 477503, 477514 - 477525, 558530 - 558541, 558596 - 558600, 558611 - 558622).
  La prestation est octroyée au maximum 3 fois par an.".

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.