25 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 9, b) et c), 12, § 1er, b), 26, §§ 1er et 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Art. 1-5
Article 1er. A l'article 9 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au b), la prestation suivante est insérée après la prestation 423010-423021 :
"423511-423522
Supplément d'honoraires pour la prestation 423010-423021 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 56;"
2° au c), la prestation suivante est insérée après la prestation 424012-424023 :
"423533-423544
Supplément d'honoraires pour la prestation 424012-424023 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 56".
Art.2. A l'article 12, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au b), la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 202090-202101 :
"201390-201401
Supplément d'honoraires pour la prestation 202090-202101 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 27
Pour cette prestation, le moment de l'accouchement est déterminant.;
2° au c), la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 202193-202204 :
"202215-202226
Supplément d'honoraires pour la prestation 202193-202204 effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié . . . . . K 27
Pour cette prestation, le moment de l'accouchement est déterminant.".
Art.3. A l'article 26, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, la règle d'application qui suit la prestation 599653-599664 est complétée par ce qui suit :
Cette règle ne s'applique toutefois pas aux prestations 423511-423522 et 423533-423544.";
2° au § 4,
a) à l'alinéa 1er, les numéros d'ordre "423010-423021", "424012-424023" et "474552-474563" sont abrogés;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Pour les prestations 423010-423021 et 424012-424023, le § 1er n'est pas d'application et le supplément d'honoraires pour une prestation effectuée pendant la nuit, le week-end ou durant un jour férié est défini à l'article 9.".
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.