23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2018 et mise à jour au 08-02-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions
Art. 2
CHAPITRE 3. - Montant et durée de la prime de transition
Art. 3, 3/1, 3/2, 4-5
CHAPITRE 4. - Cumul
Art. 6
CHAPITRE 5. - Procédure
Art. 7-11
CHAPITRE 6. - Parcours de candidat entrepreneur
Art. 12-15
CHAPITRE 7. - Cessation du paiement de la prime
Art. 16
CHAPITRE 8. - Recouvrement
Art. 17
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 18-20
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :
1° [1 demandeur d'emploi : une personne inscrite auprès de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB), qui n'exerce aucun travail professionnel rémunéré et qui appartient à l'une des catégories suivantes :
a) ayant droit aux prestations de chômage ;
b) ne pas avoir droit aux prestations de chômage ;
c) bénéficier du revenu d'intégration sociale en tant qu'ayant droit à l'intégration sociale ;
d) bénéficier d'une aide financière en tant qu'ayant droit à l'aide sociale ;
e) en tant que personne reconnue comme étant en incapacité de travail au sens de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, avoir obtenu l'autorisation du médecin-conseil de la mutualité à reprendre le travail ;
f) bénéficier de l'allocation financière en tant qu'ayant droit au régime de transition pour travailleurs indépendants ]1.
2° organismes payeurs : les entités suivantes chargées des paiements suivants :
- allocations de chômage, à savoir la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage et les organismes payeurs agréés de l'assurance chômage ;
- le revenu d'intégration ou l'aide financière sociale, à savoir les centres publics d'aide sociale ;
- les allocations de maladie et d'invalidité, à savoir la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et les institutions d'assurance dans le cadre de l'assurance obligatoire pour soins et allocations médicaux ;
- l'allocation financière en cas de droit au régime transitoire, à savoir les caisses d'assurance sociale des travailleurs indépendants.
[1 Les catégories suivantes ne sont pas considérées comme demandeurs d'emploi tels que visés à l'alinéa 1er, 1° :
1° les employés prestant leur délai de préavis ou dont le délai de préavis est couvert par une indemnité de rupture ;
2° les employés se retrouvant en chômage temporaire en application des articles 26, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.]1
3° travailleur indépendant à titre principal : la personne physique qui réunit les conditions suivantes :
- exercer une profession sans contrat de travail ou sans engagement statutaire ;
- dans sa qualité de travailleur indépendant à titre principal, adhérer à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ;
- ne pas exercer d'activité professionnelle régie par l'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
4° commencer une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal : adhérer à une caisse d'assurance sociale des travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en qualité d'indépendant à titre principal ;
5° entrepreneur: le bénéficiaire d'une prime de transition ;
6° prime de transition : la prime visée à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime destinée à favoriser la transition des demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat ;
7° numéro d'entreprise : le numéro d'identification unique attribué aux entreprises par la Banque-Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 juin 2003 fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
8° parcours de candidat entrepreneur : un parcours vers l'entrepreneuriat indépendant, défini par le Ministre conformément à l'article 12, qui prépare le candidat à la création de sa propre entreprise ;
9° prestataire de services: une organisation dotée de la personnalité juridique de droit public ou privé ou une personne physique, qui organise un parcours de candidat entrepreneur ;
10° ministre : le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi ;
11° Département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
12° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;
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(1)<AGF 2022-11-18/16, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2022>
CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions
Art.2.Dans les limites du budget approuvé annuellement, le département peut accorder une prime de transition mensuelle à un entrepreneur qui remplit toutes les conditions suivantes :
1° commencer au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal.
Pour l'application de cette condition, le passage du statut d'indépendant à titre accessoire à celui d'indépendant à titre principal est également considéré comme le début d'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal ;
2° commencer une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal dans les six mois à compter de l'achèvement du parcours de candidat entrepreneur et au plus tard dans le mois précédant le mois au cours duquel l'octroi de la prime de transition prend effet ;
3° être demandeur d'emploi [4 et ne pas se trouver dans la période d'interruption de l'inscription en tant que demandeur d'emploi, visée au point 11° ]4 le jour avant de commencer l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal. Le chômage ne peut pas être provoqué par la cessation ou la réduction du travail en tant que salarié en vue de bénéficier de la prime de transition ;
4° être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, visée à l'article I.2, 1° du Code de droit économique. Si l'entrepreneur commence une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société, cette condition s'applique à cette société ;
5° avoir complété avec succès un parcours de candidat entrepreneur ;
6° avoir atteint l'âge de 45 ans dans le mois où il a commencé l'activité professionnelle de travailleur indépendant à titre principal, sans avoir atteint l'âge légal de la retraite ;
7° avoir son lieu d'établissement en Région flamande pendant toute la période d'octroi de la prime de transition.
Si l'entrepreneur commence une activité professionnelle en tant que gérant, associé ou administrateur d'une société, cette condition s'applique à cette société ;
8° conserver le statut de travailleur indépendant à titre principal pendant toute la durée de l'octroi de la prime de transition ;
9° s'engager, pendant toute la durée de l'octroi de la prime de transition au titre du dernier employeur par lequel l'entrepreneur a été employé, à ne pas fournir de services en qualité d'indépendant au profit ou pour le compte de cet employeur ou du groupe auquel celui-ci appartient ;
10° au cours des six dernières années, depuis la date du dernier versement d'une prime de transition jusqu'à la date à laquelle la prime de transition est demandée de nouveau, ne pas avoir bénéficié de la prime de transition pour entrepreneurs.
[4 11° les demandeurs d'emploi non indemnisés, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b), ont été inscrits en tant que demandeurs d'emploi auprès du VDAB pendant au moins six mois avant de commencer comme indépendant à titre principal. La période d'interruption de l'inscription en tant que demandeur d'emploi est assimilée à l'inscription en tant que demandeur d'emploi si cette interruption s'élève à trois mois consécutifs au maximum.]4
[1 En cas de crise ayant un impact social et économique grave, reconnue comme telle par le Ministre, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er, 2°, est prolongé automatiquement de chaque fois trois mois, jusqu'à ce que le Ministre ne l'estime plus nécessaire.]1
[2 La condition d'âge de 45 ans, visée à l'alinéa 1er, point 6°, ne s'applique pas aux demandes introduites à partir du 1er avril 2021 [3 ...]3.]2
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(1)<AGF 2020-03-27/09, art. 3, 002; En vigueur : 27-03-2020>
(2)<AGF 2021-03-26/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2021>
(3)<AGF 2022-03-18/09, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2022>
(4)<AGF 2022-11-18/16, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2022>
CHAPITRE 3. - Montant et durée de la prime de transition
Art.3. La prime de transition est octroyée mensuellement pour une durée maximale de 24 mois, au plus tôt à compter du mois qui suit le début de l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant à titre principal.
Le montant brut de la prime de transition évolue de manière dégressive :
Mois | en euros par mois |
1 à 3 | 1000 |
4 à 6 | 900 |
7 à 9 | 800 |
10 à 12 | 700 |
13 à 15 | 600 |
16 à 18 | 500 |
19 à 21 | 400 |
22 à 24 | 300 |
Mois | En euros par mois |
1 à 3 | 500 |
4 à 6 | 450 |
7 à 9 | 400 |
10 à 12 | 350 |
13 à 15 | 300 |
16 à 18 | 250 |
19 à 21 | 200 |
22 à 24 | 150 |