30 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
Art. 1-9
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. Dans l'article R.42 sexies de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 et renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° " limite de quantification " : un multiple donné de la limite de détection pour une concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré de précision et d'exactitude acceptable étant entendu que la limite de quantification peut être calculée à l'aide d'un étalon ou d'un échantillon appropriés, et peut être obtenue à partir du point le plus bas sur la courbe d'étalonnage, à l'exclusion du témoin. La limite de quantification est évaluée sur une matrice réelle, c'est-à-dire une eau représentative du domaine d'application de la méthode, ne contenant pas l'élément à mesurer. Si cela s'avère impossible, le laboratoire prépare une solution synthétique la plus représentative possible de la matrice considérée. La limite de quantification est évaluée dans les conditions d'application de la méthode en routine et sa valeur présupposée est vérifiée par rapport à un écart relatif maximal acceptable de 60 % ; ";
2° le 4°, est remplacé par ce qui suit :
" 4° "incertitude de la mesure" : la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs qui peuvent raisonnablement être attribuées à un mesurande, étant entendu que :
a) l'estimation de l'incertitude doit prendre en compte toutes les étapes d'une méthode d'analyse en incluant la préparation des échantillons;
b) le calcul de l'incertitude est précisé par la norme ISO 11352 ou toute norme équivalente reconnue à l'échelle internationale, telle la norme NBN ISO 5725, et;
c) l'incertitude est multipliée par un coefficient d'élargissement k = 2, de manière à couvrir environ 95 % des valeurs attribuées au mesurande par un intervalle autour de la valeur mesurée. ".
Art.2. L'article R.252 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par les mots " et de la Directive 2015/1787/UE de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la Directive européenne 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ".
Art.3. Les articles R.255, § 2, à R.260 du même Code, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 sont remplacés par ce qui suit :
" Art. R.255. § 2. Les objectifs généraux et la portée du programme de contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine sont précisés à l'annexe XXXIII, partie A.
§ 3. Pour chaque zone de distribution d'eau, le fournisseur se conforme :
1° aux paramètres à contrôler et aux fréquences d'échantillonnage repris à l'annexe XXXIII, partie B;
2° aux méthodes et points d'échantillonnage déterminés à l'annexe XXXIII, partie D;
3° aux méthodes d'analyse prescrites par l'annexe XXXIV.
§ 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en termes d'échantillonnage et d'analyses prévus par le paragraphe 3, 2° et 3°, de cet article en vue de les compléter. Cette adaptation est réalisée sur base du rapport de plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau.
Art. R.256. § 1er. A la demande du fournisseur, le Ministre peut autoriser de déroger à une ou plusieurs familles de paramètres déterminées au point 5 de la partie C de l'annexe XXXIII et, aux fréquences d'échantillonnage visées à l'article R.255, § 3, 1°, dans certaines zones de distribution d'eau et pour une durée qu'il détermine, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à l'annexe XXXIII partie C. Cette évaluation des risques est fournie par le fournisseur à l'appui de son programme de contrôle et soumise à l'approbation de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, ci-après dénommée l'Administration.
A cette fin, le fournisseur établit un projet de plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau par zone de distribution et le transmet à l'Administration en même temps que le programme annuel de contrôle.
Le plan comprend l'évaluation et la gestion des risques et, le cas échéant, précise les réductions de fréquence ou les reports de contrôle demandés pour une ou des zones de distribution.
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est approuvé par le Ministre.
Le plan de gestion sanitaire de l'eau est actualisé à l'initiative du fournisseur ou sur demande de l'Administration. Le fournisseur s'assure de la constante validité de son plan et le réexamine au moins dans les circonstances suivantes :
1° en réponse à des changements pertinents, par exemple au niveau :
a) du système d'alimentation en eau potable;
b) des exigences juridiques ou réglementaires, en ce compris les principes généraux de l'évaluation des risques;
c) des spécifications techniques et des procédures;
d) de l'environnement dans lequel il opère;
2° en réponse à des incidents ou urgences;
3° après chaque évènement dangereux significatif.
Le Ministre précise la liste minimale des questions à prendre en considération dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau ainsi que la méthode d'élaboration de ce plan. Il définit les modalités de la demande de dérogation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Ministre peut également renforcer les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau quant aux paramètres et fréquences d'échantillonnage visés à l'article R.255, § 3, 1°, à la suite d'une évaluation des risques ou sur base de résultats d'analyses réalisées dans le cadre de la surveillance ou sur base de toute nouvelle information scientifique officielle pertinente relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine susceptible d'affecter la zone de distribution.
Art. R.257. § 1er. Les décisions du Ministre vis-à-vis des fournisseurs, visées à l'article R.256, §§ 1er et 2, sont publiées par extrait au Moniteur belge.
§ 2. Une information indiquant que le programme de contrôle du fournisseur couvrant une ou plusieurs zones de distribution est établi sur base d'une évaluation des risques en application des paragraphes 1er et 2 est transmise par le fournisseur aux consommateurs concernés chaque fois qu'il les informe sur la qualité de l'eau distribuée conformément à l'article D.193, § 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur en fait la demande, le fournisseur met gratuitement le résumé des résultats de l'évaluation des risques à sa disposition.
Art. R.258. Au plus tard pour la fin du troisième trimestre, le fournisseur communique les programmes de contrôle ainsi que leurs modifications pour l'année suivante à l'Administration. La nature et la forme des informations à transmettre sont fixées par le Ministre.
Si le dossier n'est pas complété conformément à la nature et la forme des informations prescrites par le Ministre, l'Administration considère le dossier comme incomplet et le fournisseur est réputé ne pas avoir rempli ses obligations.
Dans ce cas, l'Administration renvoie le dossier au fournisseur qui dispose d'un mois pour le représenter dans les formes.
Art. R.259. § 1er. Des méthodes autres que celles spécifiées pour les paramètres microbiologiques à l'annexe XXXIV, partie A, peuvent être utilisées, à condition que le fournisseur puisse démontrer que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées.
§ 2. Pour les paramètres chimiques et indicateurs repris à l'annexe XXXIV, partie B.1, toute méthode d'analyse peut être utilisée, à condition qu'elle respecte les exigences définies dans ces points. En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B.1, le fournisseur veille à ce que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.
§ 3. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le fournisseur communique à l'Administration les méthodes utilisées et leur éventuelle équivalence sauf si ces méthodes ont déjà été reconnues par l'Administration.
Art. R.260. Le fournisseur communique à l'Administration l'ensemble des résultats des contrôles relatifs à une année civile, dans le courant du trimestre suivant l'expiration de cette dernière, et dans les formes prescrites par le Ministre. ".
Art.4. Dans le Chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même Livre, l'intitulé de la seconde section numérotée 3 et intitulée " Dérogations " est remplacé par ce qui suit :
" Dérogations à certaines valeurs paramétriques ".
Art.5. A l'annexe XI du même Livre, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les limites de quantification figurant dans la colonne LQ pour les paramètres énumérés ci-dessous sont remplacées par ce qui suit :
" 1° Turbidité : LQ : 0,3;
2° Ammonium : LQ : 0,1;
3° Ortho-Phosphates : LQ : 0,1;
4° Phosphore total : LQ : 0,25;
5° Cadmium : LQ : 0,5 et 0,25 en eau de surface potabilisable;
6° Cuivre : LQ : 10;
7° Zinc : LQ =25;
8° Cyanures totaux : LQ : 5;
10° Fluorures : LQ : 0,1;
11° Benzo(a)pyrène : LQ : 3;
12° Endosulfan : LQ : 10;
13° 1,2-Dichloréthane : LQ : 0,9;
14° Benzène : LQ : 0,3;
15° Hexachlorobenzène : LQ = 0,01;
16° Hexachlorobutadiène : LQ : 0,2. ".
Art.6. A l'annexe XIV, partie B I, § 6, du même Code, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, la note située au point 6 sous le tableau est remplacée par ce qui suit :
" 6. Pour les paramètres repris dans le tableau de l'annexe XXXIV, partie B I, l'incertitude de mesure (k = 2) respecte les valeurs absolues déduites de ce tableau. ".
Art.7. Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIII est remplacé par le contenu de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art.8. Dans le même Code, le contenu de l'annexe XXXIV est remplacé par le contenu de l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art.9. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe XXXIII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
CONTROLE
PARTIE A. Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine 1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doivent permettre de:
(a) vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre;
(b) fournir des informations sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies aux articles D.184 et D.185 et les valeurs paramétriques fixées dans l'annexe R.XXXI sont respectées;
(c) déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.
2. Conformément à l'article D.188, § 2, les fournisseurs mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister en:
(a) la collecte et l'analyse d'échantillons d'eau ponctuels ou
(b) des mesures enregistrées de manière continue.
En outre, les programmes de contrôle prennent aussi la forme:
(a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement et/ou
(b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau.
3. Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.
4. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, veille à ce que les programmes de contrôle des fournisseurs d'eau soient évalués de manière continue et mis à jour conformément à l'article R.258.
PARTIE B. Paramètres et fréquences 1. Cadre général
Un programme de contrôle doit au minimum prendre en compte les paramètres visés à l'article R.253, y compris les paramètres importants pour évaluer l'impact des installations privées de distribution sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article D.187, § 1er. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque zone de distribution d'eau.
Les fournisseurs contrôlent les paramètres énumérés au point 2 aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.
2. Liste des paramètres
Paramètres du groupe A
Les paramètres suivants (Groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau du point 3:
a) Escherichia coli (E. coli), entérocoques, bactéries coliformes, dénombrement des colonies à 22 ° C;
b) couleur, saveur, odeur;
c) turbidité, pH, conductivité, température;
d) ammonium, nitrites et nitrates.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A :
(a) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau;
(b) le chlore libre résiduel lorsque la désinfection est pratiquée avec de l'hypochlorite de soude ou du chlore gazeux;
(c) d'autres paramètres de l'annexe XXXI considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, le cas échéant à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.
Paramètres du groupe B
En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques fixées à l'annexe XXXI, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l'article R.253 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau du point 3.
3. Fréquences d'échantillonnage
Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution (voir note 1 et 2) m3 | Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année | Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année |
≤ 100 (note 3) | 6 | 1 |
> 100 et ≤ 1 000 | 12 | 1 |
> 1 000 et ≤ 3 300 | 24 | 2 |
> 3 300 et ≤ 6 600 | 36 | 3 |
> 6 600 et ≤ 9 900 | 48 | 4 |
> 9 900 et ≤ 13 200 | 60 | 5 |
> 13 200 et ≤ 20 000 | 72 | 5 |
> 20 000 et ≤ 30 000 | 96 | 6 |
> 30 000 et ≤ 40 000 | 132 | 7 |
> 40 000 et ≤ 50 000 | 168 | 8 |
> 50 000 et ≤ 60 000 | 204 | 9 |
> 60 000 et ≤ 70 000 | 234 | 10 |
> 70 000 et ≤ 80 000 | 264 | 11 |
> 80 000 et ≤ 90 000 | 294 | 12 |
> 90 000 et ≤ 100 000 | 324 | 13 |
> 100 000 et ≤ 120 000 | 360 | 14 |
> 120 000 | 360 + 30 pour chaque nouvelle tranche entamée de 10 000 m3/j | 14 + 1 pour chaque nouvelle tranche entamée de 25 000 m3/j |
Paramètres | Incertitude de la mesure (voir note 1) | Notes |
% de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) | ||
Aluminium | 25 | |
Ammonium | 40 | |
Antimoine | 40 | |
Arsenic | 30 | |
Benzo(a)pyrène | 50 | Voir note 2 |
Benzène | 40 | |
Bore | 25 | |
Bromate | 40 | |
Cadmium | 25 | |
Chlorure | 15 | |
Chrome | 30 | |
Conductivité | 20 | |
Cuivre | 25 | Voir note 11 |
Cyanure | 30 | Voir note 3 |
1,2-dichloroéthane | 40 | |
Fluorures | 20 | |
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH) | 0,2 | Voir note 4 |
Fer | 30 | |
Plomb | 25 | |
Manganèse | 30 | |
Mercure | 30 | |
Nickel | 25 | |
Nitrates | 15 | |
Nitrites | 20 | |
Oxydabilité | 50 | Voir note 5 |
Pesticides | 30 | Voir note 6 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 50 | Voir note 7 |
Sélénium | 40 | |
Sodium | 15 | |
Sulfates | 15 | |
Tétrachloroéthylène | 30 | Voir note 8 |
Trichloroéthylène | 40 | Voir note 8 |
Total trihalométhanes | 40 | Voir note 7 |
Carbone organique total (COT) | 30 | Voir note 9 |
Turbidité | 30 | Voir note 10 |
Chlore libre résiduel | 25 | |
Zinc | 25 | Voir note 11 |