Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

31 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue de l'harmonisation et de l'augmentation des montants de la réduction groupes-cibles lors de l'engagement d'un troisième à un sixième travailleur



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003012302 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014, 22 février 2015 et 26 janvier 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
  " § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :
  1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;
  2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G14 pour maximum 5 trimestres, d'une réduction G15 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'une réduction G16 pour 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;
  3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;
  4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.
  5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur.
  6° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins six travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un sixième travailleur.

Art.2. L'employeur qui ouvrait déjà le droit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité, peut, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2017, continuer à bénéficier du système de l'article 16, § 1er, comme il s'appliquait au 31 décembre 2016.

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 4. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.