27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2017 et mise à jour au 19-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Règles applicables à l'ensemble des aides accordées par le Gouvernement
Art. 4, 4/1, 4/2, 5-7
Art. 7 DROIT FUTUR
Art. 8-11
CHAPITRE III. - Catégories d'aides accordées par le Gouvernement
Section 1re. - Aides en faveur de la recherche industrielle collaborative
Art. 12
Section 2. - Aides en faveur du développement expérimental collaboratif
Art. 13
Section 3. - Aides à l'innovation de procédé et d'organisation collaborative
Art. 14
Section 4. - Aides en faveur des preuves de concept
Art. 15
Section 4/1. DROIT FUTUR.1 - Aides en faveur de projets ayant reçu un label d'excellence]1Art. 15/1. DROIT FUTUR
Section 4/2. DROIT FUTUR.1 - Aides en faveur des actions " validation de concept " du CER]1Art. .15/2. DROIT FUTUR.
Section 4/3. DROIT FUTUR. .1 - Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés]1Art. 15/3. DROIT FUTUR
Section 4/4. DROIT FUTUR.1 - Aides en faveur des actions de formation d'équipes]1Art. 15/4. DROIT FUTUR
Section 5. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche
Art. 16
Section 5/1. DROIT FUTUR.1 - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et d'expérimentation]1Art. 16/1. DROIT FUTUR
Section 6. - Financement des services de conseil et d'appui en matière d'innovation
Art. 17
Section 7. - Aides à la valorisation de la recherche industrielle via la création d'entreprises
Art. 18
Section 8. - Aides en faveur de la recherche doctorale appliquée
Art. 19
Art. 19 DROIT FUTUR
Section 9. - Aide en faveur de projets de Living labs
Art. 20
Section 10. - Aides en faveur de plates-formes stratégiques collaboratives
Art. 21
Art. 21 DROIT FUTUR
Section 11. - Aides pour le développement et la pérennisation d'expertises dans la Région
Art. 22
Section 12. - Aides en faveur de la recherche prospective
Art. 23
Section 13. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de certains programmes européens
Art. 24
Section 14. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de programmes organisés par la Région wallonne et la Flandre
Art. 25
Section 15. - Aides en faveur du montage de projets [1 ...]1
Art. 26
Art. 26 DROIT FUTUR
Section 16. - Aides en faveur du montage de projets de co-création
Art. 27
Section 17. - Aides en faveur des projets visant à la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi qu'à la promotion de ces thématiques
Art. 28
Section 18. - Prix octroyés en vue de soutenir la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques
Art. 29
CHAPITRE IV. - Agrément des centres de recherche
Art. 30
Chapitre IV/1. [1 - Traitement de données à caractère personnel]1
Art. 30/1
CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 31
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art.2.§ 1er. La présente ordonnance prévoit des mesures d'aides affectées à des finalités non économiques et destinées à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au bénéfice des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises.
§ 2. Les aides prévues par la présente ordonnance sont octroyées au bénéfice :
1° des organisations non marchandes et des organismes de recherche qui exercent exclusivement ou quasi-exclusivement des activités non économiques ;
2° des activités non économiques d'organismes de recherche exerçant à la fois des activités économiques et des activités non économiques et qui sont globalement assimilés à des entreprises ;
3° des activités non économiques des entreprises et des organisations non marchandes.
Un organisme de recherche est assimilé à une entreprise, au sens de la présente ordonnance, dans les hypothèses et dans la seule mesure où ses activités économiques consomment exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'oeuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques excède 20 % de la capacité annuelle globale de cet organisme.
Lorsqu'une organisation non marchande, un organisme de recherche ou une entreprise exerce des activités économiques, mais qu'il bénéficie d'une aide accordée en vertu de la présente ordonnance au soutien de ses activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques et de ses activités non économiques doivent être comptabilisés séparément.
§ 3. [1 Toute entité considérée comme une " entreprise en difficulté " au sens de l'article 2 (18) du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ne peut se voir octroyer aucune aide en application de la présente ordonnance.
De même, ne peut bénéficier d'une aide en application de la présente ordonnance, toute entité qui, au moment de la décision d'octroi ou de refus d'octroi de l'aide:
1° bénéficie déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne; ou
2° fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, que ce soit au stade de la restructuration ou au stade de la liquidation; ou
3° se trouve dans une situation analogue à une de celles visées au 2°, résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales]1.
[1 § 4. L'organisation non marchande, l'organisme de recherche ou l'entreprise bénéficiaire d'une aide en application de la présente ordonnance respecte toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.
Cette entité joint à sa demande d'aide une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle est en règle au regard des obligations légales susmentionnées et qu'elle veillera à le rester durant toute la durée de l'aide.]1
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 36, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Art.3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " Région " : la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° " Organisation non marchande " : une entité, différente d'un organisme de recherche, qui n'exerce pas d'activités économiques, ou qui exerce des activités économiques à caractère purement accessoire et qui est indépendante d'une entreprise ;
4° " Organisme de recherche " ou " Organisme de recherche et de diffusion de connaissances " : toute entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'enseignements, de publications ou de transferts de connaissances ;
5° " Entreprise " : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique ;
6° " Recherche industrielle " : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services [1 ou à entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage)]1. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque cela s'avère nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ;
7° [1 " Développement expérimental ": l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs (y compris, mais pas exclusivement, les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe). Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.]1.
Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie fixés. Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finaux et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;
8° [1 " Innovation de procédé ": la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel) au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), par exemple en utilisant des technologies ou solutions numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés]1;
9° [1 " Innovation d'organisation ": la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l'entreprise (au niveau du groupe dans le secteur industriel donné dans l'EEE), l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de cette définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques, et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement amélioré]1;
10° [1 " Services de conseil en matière d'innovation ": le conseil, l'assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection ou de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent ainsi que le conseil, l'assistance ou la formation sur l'introduction ou l'utilisation de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et des solutions numériques)]1;
11° [1 " Services d'appui à l'innovation ": les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, les essais, l'expérimentation et la certification ou d'autres services connexes, y compris ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en oeuvre de technologies et de solutions innovantes (y compris des technologies et solutions numériques)]1 ;
12° " Collaboration effective " : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ;
13° " Infrastructure de recherche " : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication, telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ;
[1 13° /1 " Infrastructure d'essai et d'expérimentation ": les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d'essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d'essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d'appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l'expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L'accès aux infrastructures d'essai et d'expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché. Les infrastructures d'essai et d'expérimentation sont également appelées infrastructures technologiques;]1
14° [1 " Innoviris ": l'Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation créé par l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris]1;
15° " Preuve de concept " : démonstration objective de la faisabilité et de la viabilité d'une technologie, méthode ou idée via la réalisation courte, incomplète ou à échelle réduite desdites technologies, méthodes ou idées ;
16° " Actifs incorporels " : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle ;
17° " Actifs corporels " : les terrains, les bâtiments, les machines et les équipements ;
18° " Spin-off " : une nouvelle entreprise créée afin de valoriser des résultats issus de recherches industrielles ou de développements expérimentaux ;
19° " Chercheur-entrepreneur " : le responsable d'un projet de création de Spin-off, de sa gestion scientifique journalière et de la valorisation économique des résultats du projet ;
20° " Parrain " : acteur représentatif du secteur concerné en mesure d'aligner le projet sur les contraintes et les besoins du domaine, et de valoriser ou faciliter la valorisation des résultats du projet ;
21° " Centres de Groote ou assimilés " ou " Centres de Groote " : les organismes de recherche créés par l'arrêté-loi du 30 janvier 1974 (loi de Groote) et chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique ;
22° " Innovation " processus qui vise à la création d'un produit, procédé, service ou organisation nouveau ou à son amélioration, à l'exception des phases de recherche fondamentale et de commercialisation ;
23° " Living lab " : Un living lab est un espace physique ou virtuel de dialogue, de rencontre et de production conjointe de connaissances impliquant l'usager dans un processus d'innovation ouverte. Cet espace permet de tester et développer des produits, procédés, services ou organisations innovants dans l'environnement réel des usagers lors de leur utilisation ;
24° " Co-création " : méthode d'innovation qui implique la participation active des usagers de la conception à la validation ;
25° " Plateforme stratégique collaborative " : association de projets collaboratifs dans des domaines stratégiques pour la Région ;
26° " Subvention " : toute forme de soutien financier octroyé par le Gouvernement, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;
27° " Encadrement " : [1 l'encadrement n° 2022/C414/01]1 des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation de la Commission européenne.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 37, 002; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE II. - Règles applicables à l'ensemble des aides accordées par le Gouvernement
Art.4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut intervenir financièrement dans les coûts admissibles des projets éligibles, aux conditions fixées par la présente ordonnance et en vertu de celle-ci.
Art. 4/1. [1 § 1er. Le Gouvernement arrête périodiquement les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires pour l'octroi des aides prévues par la présente ordonnance.
§ 2. Pour chaque type d'aide, le Gouvernement peut également arrêter les indicateurs d'évaluation et de suivi de ces objectifs stratégiques et de ces thématiques prioritaires.]1
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(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 38, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Art. 4/2. [1 § 1er. Pour bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance, un projet doit être exemplaire au niveau social ou environnemental.
En outre, le projet ne peut nuire significativement à aucun des objectifs repris aux paragraphes 2 et 3, ni au niveau d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Un projet est exemplaire au niveau social lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques, en ce compris:
a) l'amélioration de l'accès aux produits et services répondant aux besoins humains fondamentaux, tels que l'eau, en ce compris la gestion des eaux usées, la nourriture, le logement, les soins de santé, en ce compris les soins dispensés dans le cadre du travail, l'éducation, en ce compris la formation professionnelle;
b) l'amélioration de l'accès aux infrastructures économiques de base, en ce compris les transports durables, les télécommunications et l'internet, l'électricité et l'inclusion financière;
2° le développement de l'emploi local de qualité;
3° le développement de l'entrepreneuriat social et démocratique;
4° l'instauration d'une société plus inclusive.
§ 3. Un projet est exemplaire au niveau environnemental lorsqu'il contribue significativement à un des objectifs suivants:
1° une utilisation plus rationnelle des ressources, notamment à travers le recyclage, la pratique de l'économie circulaire ou l'amélioration de la performance énergétique, en ce compris la neutralité carbone;
2° l'amélioration de l'incidence environnementale, notamment en ce qui concerne les émissions polluantes, la mobilité, la biodiversité et les écosystèmes;
3° l'adaptation aux changements climatiques.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser les critères définissant l'exemplarité au niveau environnemental et social.
Il peut modifier par arrêté la définition des projets exemplaires au niveau environnemental et social dans le présent article pour assurer la transposition des dispositions résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce compris la taxonomie européenne des activités économiques durables. Ces modifications sont ratifiées par ordonnance dans un délai d'un an à compter de leur entrée en vigueur.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, un projet qui n'est pas exemplaire au plan social ou environnemental mais qui est particulièrement disruptif ou qui démontre un potentiel de renforcement élevé pour l'écosystème de recherche, développement et innovation de la Région peut bénéficier d'une aide prévue par la présente ordonnance.
Le projet visé à l'alinéa 1er doit respecter le paragraphe 1er, alinéa 2.
Le total des aides octroyées dans le cadre de cette exception et de l'exception similaire prévue à l'article 5/2, § 5, de l'ordonnance du 27 juillet 2017 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises, considérées ensemble, ne peut toutefois pas dépasser 10 % du budget d'Innoviris réservé annuellement pour réaliser les missions prévues dans la présente ordonnance ainsi que dans l'ordonnance précitée du 27 juillet 2017 à finalité économique.
§ 6. Les conditions prévues au présent article relèvent de la décision relative à l'octroi ou au refus d'octroi des aides visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2.]1
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(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 39, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Art.5. Les coûts admissibles pour le financement d'un projet éligible sont les frais directement liés à l'exécution dudit projet, qu'ils soient directement exposés par le bénéficiaire ou supportés par un sous-traitant.
Les coûts admissibles sont définis par la présente ordonnance de manière distincte pour chaque type d'aide. Le Gouvernement peut limiter les catégories de coûts admissibles relatifs à chaque type d'aide.
Les coûts admissibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits. Le Gouvernement détermine les documents à transmettre par les bénéficiaires de chaque type d'aide.
Art.6. § 1er. Les montants pris en compte aux fins de calcul des coûts admissibles et de l'intensité des aides sont calculés avant impôts ou autres prélèvements.
§ 2. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une aide est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de cette taxe est exclu des coûts admissibles.
§ 3. Le Gouvernement est habilité à modifier les montants visés au paragraphe 1er afin de procéder à leur indexation périodique en fonction de l'évolution des prix et afin de tenir compte de l'évolution du cadre relatif aux aides d'Etat en vigueur au niveau de l'Union européenne. Pareille indexation s'effectue sur les coûts admissibles.
Art.7. Le Gouvernement arrête, pour chaque type d'aide prévu par la présente ordonnance, les modalités et la procédure relatives à la sélection, à l'évaluation, à l'exécution et au suivi des projets.
Le Gouvernement peut déléguer, dans les hypothèses et aux conditions qu'il fixe, le pouvoir d'adopter les décisions relatives à la recevabilité des demandes d'aides ainsi que les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'octroi des aides.
Art. 7 DROIT FUTUR. [1 § 1.]1 Le Gouvernement arrête, pour chaque type d'aide prévu par la présente ordonnance, les modalités et la procédure relatives à la sélection, à l'évaluation, à l'exécution et au suivi des projets.
Le Gouvernement peut déléguer, dans les hypothèses et aux conditions qu'il fixe, le pouvoir d'adopter les décisions relatives à la recevabilité des demandes d'aides ainsi que les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'octroi des aides.
[1 § 2. Sans préjudice des autres dispositions réglant le contrôle de l'utilisation des subsides, le Gouvernement arrête les hypothèses de suspension et de retrait total ou partiel de l'aide octroyée, ainsi que les modalités et procédures applicables. Innoviris est l'autorité compétente pour adopter ces décisions.
Le Gouvernement organise un recours administratif des bénéficiaires contre les décisions de suspension et de retrait total ou partiel d'aide. Ce recours se tient devant l'autorité ayant octroyé l'aide, dans les cas où cette autorité est le Gouvernement ou le ministre ou secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique. Il se tient devant le ministre ou secrétaire d'Etat en charge de la recherche scientifique dans le cas où l'autorité ayant octroyé l'aide est Innoviris.]1 ----------
(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 40, 002; En vigueur : indéterminée >
Art.8. Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement des dispositions de la présente ordonnance afin d'assurer sa conformité avec les obligations qui, pour la Région, découlent des règles du droit de l'Union européenne relatives aux aides d'Etat.
Les arrêtés adoptés en application de l'alinéa 1er sont considérés comme n'ayant pas produit d'effets s'ils ne sont pas validés par une ordonnance de la Région dans un délai de six mois après leur entrée en vigueur.
Art.9. L'octroi d'une aide n'a pas pour effet de conférer à la Région des droits réels sur les résultats et le savoir-faire résultant de l'exécution des projets pour lesquels une aide est octroyée.
Art.10. § 1er. Aucune aide prévue par la présente ordonnance ne peut être accordée en soutien à un projet ayant déjà bénéficié d'une telle aide ou de toute autre aide financière à charge de la Région.
§ 2. Dans les hypothèses où un projet bénéficie ou a bénéficié de l'aide financière d'un pouvoir public autre que la Région, l'aide octroyée en application de la présente ordonnance est diminuée à due concurrence, de manière à assurer que le cumul des différentes aides octroyées n'excède pas les limites fixées par la présente ordonnance.
Art.11. Les organisations non marchandes et les organismes de recherche qui ne disposent d'aucun siège d'exploitation sur le territoire de la Région mais qui disposent d'un siège d'exploitation dans une autre région du Royaume peuvent participer aux projets financés en vertu de la présente ordonnance, sans bénéficier d'aides de la Région.
CHAPITRE III. - Catégories d'aides accordées par le Gouvernement
Section 1re. - Aides en faveur de la recherche industrielle collaborative
Art.12.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande et tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet de recherche industrielle qu'il réalise en collaboration effective avec une ou plusieurs entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires [1 au moment du dépôt de la demande d'aide]1.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont :
1° les frais de personnel : les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet concerné ;
2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
3° les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles ;
4° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
5° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.[1 Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, troisième phrase, du RGEC, ces coûts des projets de recherche et développement peuvent également être calculés sur la base d'une approche simplifiée des coûts sous la forme d'un taux forfaitaire maximal de 20 % appliqué au total des coûts admissibles des projets de recherche et développement visés aux 1° à 4°. Dans ce cas, les coûts des projets de recherche et développement utilisés pour le calcul des coûts indirects sont établis sur la base des pratiques comptables normales et comprennent uniquement les coûts des projets de recherche et développement admissibles visés aux 1° à 4°. ]1
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
3° les travaux de recherche industrielle ne peuvent avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- la qualité scientifique du projet de recherche industrielle et son caractère innovant qui doit représenter une avancée de l'état de l'art dans le domaine concerné ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence du demandeur pour réaliser le projet ;
- [1 les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° les entreprises participantes supportent l'intégralité des coûts du projet ; ou
2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou
3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou
4° l'organisation non marchande ou l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités et qui sont attribués aux entreprises participantes, ou pour lesquels les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès. Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, des entreprises participantes aux coûts des activités de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 41, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 2. - Aides en faveur du développement expérimental collaboratif
Art.13.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande et tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet de développement expérimental qu'il réalise en collaboration effective avec une ou plusieurs entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires [1 au moment du dépôt de la demande d'aide]1.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 12, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
3° les travaux de développement expérimental ne peuvent avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence du demandeur pour réaliser le projet ;
- [1 les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° les entreprises participantes supportent l'intégralité des coûts du projet ; ou
2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou
3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou
4° l'organisation non marchande ou l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités et qui sont attribués aux entreprises participantes, ou pour lesquels les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès. Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, des entreprises participantes aux coûts des activités de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 42, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 3. - Aides à l'innovation de procédé et d'organisation collaborative
Art.14.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande et tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet d'innovation de procédé et d'organisation qu'il réalise en collaboration effective avec une ou plusieurs entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires [1 au moment du dépôt de la demande d'aide]1.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. [1 Les coûts admissibles sont:
1° les frais de personnel;
2° les coûts des instruments, du matériel, des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence;
4° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet]1.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
3° les travaux d'innovation de procédé et d'organisation ne peuvent pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :
- le projet d'innovation de procédé et d'organisation doit être susceptible de déboucher sur la mise au point d'une norme, d'un modèle, d'une méthodologie ou d'une notion économique qui peuvent être systématiquement reproduits, le cas échéant homologués et brevetés ;
- le projet d'innovation doit comporter un degré de risque évident, qui peut notamment être établi, par une référence aux coûts du projet, au temps nécessaire à la mise au point du nouveau procédé, aux bénéfices escomptés de l'innovation de procédé par rapport aux coûts du projet ou à la probabilité d'échec ;
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence du demandeur pour réaliser le projet ;
- [1 les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° les entreprises participantes supportent l'intégralité du projet ; ou
2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou
3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou
4° l'organisation non marchande ou l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités et qui sont attribués aux entreprises participantes, ou pour lesquels les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès. Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, des entreprises participantes aux coûts des activités de l'organisation non marchande ou de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 43, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 4. - Aides en faveur des preuves de concept
Art.15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide en vue de réaliser une preuve de concept.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 12, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
3° la réalisation de la preuve de concept ne peut pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique des travaux sur lesquels porte la preuve de concept ;
- la pertinence et la faisabilité du projet ;
- la compétence de l'équipe en charge de la réalisation de la preuve de concept ;
- [1 les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 44, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 4/1. DROIT FUTUR.1 - Aides en faveur de projets ayant reçu un label d'excellence]1 ----------
(1)
Art. 15/1. DROIT FUTUR. 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'une preuve de concept peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de ce projet.
§ 2. Les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. Les articles 12, 13 ou 15, selon la nature du projet, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.
Par dérogation aux articles 12 et 13, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée.]1 ----------
(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 46, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 4/2. DROIT FUTUR.1 - Aides en faveur des actions " validation de concept " du CER]1 ----------
(1)
Art .15/2. DROIT FUTUR.. 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un label d'excellence au titre des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe dans le cadre des actions " validation de concept " du CER peut bénéficier d'une aide pour la réalisation de cette action.
§ 2. Les activités admissibles de l'action sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.]1 ----------
(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 48, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 4/3. DROIT FUTUR. .1 - Aides contenues dans des projets de recherche et de développement cofinancés]1 ----------
(1)
Art. 15/3. DROIT FUTUR. 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'une preuve de concept bénéficiant d'un cofinancement (y compris les projets de recherche et de développement mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l'article 185 ou l'article 187 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe).
Le projet doit être mis en oeuvre par au moins trois Etats membres, ou deux Etats membres et au moins un pays associé, et sélectionné sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux conformes aux règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 2. Les activités admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon 2020 ou du programme Horizon Europe, à l'exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles du projet de recherche et de développement ou de la preuve de concept bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. Les articles 12, 13 ou 15, selon la nature des projets, sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Les projets financés dans le cadre du présent article peuvent bénéficier d'une instruction allégée.
Par dérogation aux articles 12 et 13, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée.]1 ----------
(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 50, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 4/4. DROIT FUTUR.1 - Aides en faveur des actions de formation d'équipes]1 ----------
(1)
Art. 15/4. DROIT FUTUR. 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et ayant reçu un cofinancement dans le cadre d'une action de formation d'équipes peut bénéficier d'une aide pour la réalisation cette action.
Les actions de formation d'équipes doivent concerner au moins deux Etats membres et doivent être sélectionnées sur la base d'une évaluation et d'un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d'appels transnationaux selon les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe.
§ 2. Les activités admissibles de l'action cofinancée de formation d'équipes sont celles définies comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Les activités dépassant le stade des activités de développement expérimental sont exclues.
§ 3. Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles de l'action bénéficiant de l'aide sont ceux définis comme admissibles par les règles des programmes Horizon 2020 ou Horizon Europe. Sont en outre admissibles les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels liés au projet.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 4. L'intensité de l'aide exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 5. En ce qui concerne les aides à l'investissement en faveur d'infrastructures octroyées dans le cadre d'une action de formation d'équipes, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent:
1° si l'infrastructure exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
2° le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché;
3° l'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques;
4° lorsque l'infrastructure reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, les Etats membres mettent en place un mécanisme de contrôle et de récupération afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide.]1 ----------
(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 52, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 5. - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche
Art.16.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure de recherche peut être accordée à un ou plusieurs organismes de recherche et à une ou plusieurs organisations non marchandes ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 5. L'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le cas échéant, le demandeur devra démontrer sa capacité à financer sa quote-part ;
3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° le projet d'acquisition, de construction ou de modernisation de l'infrastructure de recherche ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région ;
- la faisabilité du projet d'investissement ;
- la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise du demandeur, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique du demandeur ;
- la pérennité de l'investissement après le financement régional ;
- l'adéquation du plan d'utilisation de l'équipement par type d'activités et types d'utilisateurs et les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers ;
- la capacité du demandeur à diffuser et valoriser et promouvoir les équipements auprès de tiers ;
- [1 les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. L'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.
Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra offrir à l'organisation non marchande bénéficiaire ou à l'organisme de recherche bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché.
Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure en question à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure. Cette contribution sera proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.
Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 53, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 5/1. DROIT FUTUR.1 - Aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et d'expérimentation]1 ----------
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Art. 16/1. DROIT FUTUR. 1 § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, une aide en faveur de la construction ou de la modernisation d'une infrastructure d'essai et d'expérimentation peut être accordée à un ou plusieurs organismes de recherche et à une ou plusieurs organisations non marchandes ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide:
1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7;
2° soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa 1er.
§ 5. L'intensité de l'aide, exprimée en pourcentage des coûts admissibles, peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes:
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région;
2° le cas échéant, le demandeur devra démontrer sa capacité à financer sa quote-part;
3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région;
4° l'acquisition, la construction ou la modernisation de l'infrastructure d'essai et d'expérimentation ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont:
- la contribution de la demande d'investissement au progrès technologique et/ou scientifique et la pertinence du projet par rapport aux besoins socio-technico-économiques de la Région;
- la faisabilité du projet d'investissement;
- la contribution de la demande d'investissement à l'accroissement de l'expertise du demandeur, et la pertinence et la cohérence de ce gain d'expertise avec la politique du demandeur;
- la pérennité de l'investissement après le financement régional;
- l'adéquation du plan d'utilisation de l'équipement par type d'activités et types d'utilisateurs et les modalités de mise à disposition des équipements à des tiers;
- la capacité du demandeur à diffuser et valoriser et promouvoir les équipements auprès de tiers;
- les perspectives de valorisation de l'infrastructure et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement.
§ 8. L'accès aux infrastructures pour lesquelles une aide est octroyée sur le fondement du présent article est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire.
Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins économiques devra payer à l'organisation non marchande bénéficiaire ou à l'organisme de recherche bénéficiaire un prix correspondant au prix du marché ou un prix en rapport avec le coût de cette exploitation ou utilisation y compris une marge raisonnable en l'absence de prix du marché.
Tout utilisateur désireux d'exploiter ou d'utiliser l'infrastructure à des fins non économiques devra payer une contribution à la maintenance et aux autres coûts d'opérationnalisation de l'infrastructure, proportionnelle à l'utilisation de l'infrastructure.
Les entreprises qui ont financé au moins 10 % des coûts d'investissement de l'infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière et à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.]1 ----------
(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 55, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 6. - Financement des services de conseil et d'appui en matière d'innovation
Art.17. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région, qui preste des missions de services de conseil et d'appui en matière d'innovation au bénéfice d'autres acteurs non économiques ou qui recourt à de tels services peut bénéficier d'une aide.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de dépenses admises au titre de l'alinéa premier.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
3° les travaux relatifs aux services de conseil et d'appui à l'innovation concernés ne peuvent pas avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- la qualité scientifique des services ou le cas échéant du projet ;
- la pertinence et la faisabilité des services ou le cas échéant du projet ;
- la compétence de l'équipe en charge des services ou le cas échéant du projet ;
- les perspectives de valorisation des résultats des services ou le cas échéant du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.
Section 7. - Aides à la valorisation de la recherche industrielle via la création d'entreprises
Art.18.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à lui permettre d'étudier les conditions de valorisation de résultats de recherche issus d'une étude de faisabilité, d'un projet de recherche industrielle ou d'un projet de développement expérimental, et de finaliser un produit, un procédé ou un service, en vue de la création d'une nouvelle entreprise, qualifiée de " spin-off ".
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont :
1° les coûts visés à l'article 13, § 4, de la présente ordonnance ;
2° les frais de consultance juridique, marketing, financière et économique ;
3° les frais de formation en matière de création d'entreprise ;
4° les frais de démonstration économique ;
5° les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets liés au projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le projet doit viser la valorisation de résultats obtenus dans le cadre d'un Proof of concept ou acquis au cours de travaux préalables de recherche industrielle ou de développement expérimental ;
2° le projet doit avoir pour objectif la valorisation de ces résultats par le biais de la création d'une spin-off ;
3° le promoteur est un professeur ou un chercheur confirmé de l'organisme de recherche bénéficiaire ou est le responsable de la recherche du centre de Groote demandeur ;
4° le chercheur-entrepreneur doit s'adjoindre l'appui d'au moins deux parrains afin de le guider pour les aspects de valorisation du projet ;
5° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
6° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide;
[1 7° le chercheur-entrepreneur doit être porteur d'un diplôme de master ou équivalent par expérience ou justifier de compétences similaires]1.
Le Gouvernement précise les modalités du parrainage visé au point 4°.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- [1 ...]1;
- la compétence scientifique et technique ainsi que l'esprit entrepreneurial du chercheur-entrepreneur ;
- l'encadrement du chercheur-entrepreneur ;
- [1 les perspectives de valorisation du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.
§ 9. Afin de permettre la valorisation des résultats du projet de recherche industrielle, l'organisme de recherche bénéficiaire et la spin-off concluent les conditions équitables d'un droit d'accès aux résultats du projet ou d'une cession de ceux-ci.
§ 10. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° l'organisme de recherche octroie un droit d'accès aux résultats du projet de recherche ou cède ces résultats au prix du marché ; ou
2° en l'absence de prix du marché, l'organisme de recherche octroie un droit d'accès ou cède les résultats à un prix qui :
- prend en compte l'intégralité des coûts du service et inclut généralement une marge établie sur la base de celles généralement appliquées par les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur du service concerné, ou
- est le résultat de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence, au cours desquelles l'organisme de recherche négocie de manière à obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat et couvre au moins ses coûts marginaux.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 56, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 8. - Aides en faveur de la recherche doctorale appliquée
Art.19. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide visant à financer un chercheur pour la réalisation d'un projet de doctorat appliqué.
Le projet de doctorat appliqué doit être organisé en partenariat avec une entreprise ou une autorité administrative ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et disposant de compétences scientifiques ou techniques adéquates.
Le doctorant doit prester au moins 50 % de la durée du projet au sein du siège bruxellois de l'entité partenaire. Les activités effectives du siège bruxellois concerné de l'entité partenaire doivent être pertinentes pour le projet de manière à justifier la présence du doctorant à concurrence de 50 % de son temps de travail.
Le Gouvernement précise les modalités du partenariat entre l'organisme de recherche et l'entreprise ou l'autorité administrative partenaire.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles, dans la seule mesure où ils concernent les dépenses courantes directement liées à l'exécution du projet, à l'exclusion des frais de fonctionnement relatifs aux travaux réalisés au sein de l'entité partenaire, sont les suivants :
- les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au projet de doctorat ;
- les frais d'inscription au doctorat dans le cas où ceux-ci ont été payés après le dépôt de la demande d'aide ;
- les frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'exécution du projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le projet doit avoir pour objectif la réalisation d'un projet de doctorat appliqué ;
2° le doctorant doit être un chercheur engagé par l'organisme de recherche demandeur et porteur d'un diplôme permettant la réalisation d'un doctorat au sein de l'organisme de recherche ;
3° le promoteur est un professeur ou un chercheur confirmé de l'organisme de recherche bénéficiaire ;
4° le doctorant est encadré au sein de l'entreprise ou de l'autorité administrative partenaire par un parrain ;
5° le siège bruxellois de l'entreprise ou de l'autorité administrative partenaire où le doctorant passera 50 % de son temps doit justifier des activités effectives et pertinentes pour le projet ;
6° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
7° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- l'adéquation du doctorant au projet ;
- l'encadrement du doctorant et la synergie entre les partenaires ;
- les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.
§ 8. Les projets financés ont une durée limitée à déterminer par le Gouvernement.
§ 9. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire d'organismes de recherche bénéficiaires en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° la ou les entreprises participantes supportent l'intégralité des coûts du projet ; ou
2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou
3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou
4° l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités exercées et qui sont attribués à la ou aux entreprises participantes, ou pour lesquels la ou les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès.
Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, de la ou des entreprises participantes aux coûts des activités de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.
La rémunération est considérée comme équivalente au prix du marché si elle permet aux organismes de recherche concernés de jouir pleinement des avantages économiques tirés de ces droits. Cette condition est réputée remplie si :
a) le montant de la rémunération a été fixé au moyen d'une procédure de vente concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire ; ou
b) une évaluation d'un expert indépendant confirme que le montant de la rémunération est au moins égal au prix du marché ; ou
c) l'organisme de recherche, en tant que vendeur, peut démontrer qu'il a effectivement négocié la rémunération dans des conditions de pleine concurrence afin d'obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat, tout en tenant compte de ses objectifs statutaires ; ou
d) l'accord de collaboration confère à l'entreprise partenaire le droit de premier refus pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle générés par les organismes de recherche participant au projet de collaboration, si ces entités exercent un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l'entreprise partenaire adapte son offre en conséquence.
Art. 19 DROIT FUTUR. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide visant à financer un chercheur pour la réalisation d'un projet de doctorat appliqué.
[1 Le projet de doctorat appliqué doit être organisé en partenariat avec une entité autre qu'un organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et disposant de compétences scientifiques ou techniques pertinentes et adéquates dans le domaine de recherche ou d'application du doctorat pour assurer l'encadrement du doctorant. L'entité partenaire doit être dotée d'une personnalité juridique.]1.
Le doctorant doit prester au moins 50 % de la durée du projet au sein du siège bruxellois de l'entité partenaire. Les activités effectives du siège bruxellois concerné de l'entité partenaire doivent être pertinentes pour le projet de manière à justifier la présence du doctorant à concurrence de 50 % de son temps de travail.
Le Gouvernement précise les modalités du partenariat entre l'organisme de recherche et [1 l'entité]1 partenaire.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles, dans la seule mesure où ils concernent les dépenses courantes directement liées à l'exécution du projet, à l'exclusion des frais [1 ...]1 relatifs aux travaux réalisés au sein de l'entité partenaire, sont les suivants :
- les dépenses de personnel et de fonctionnement propres au projet de doctorat ;
[1 - les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet;]1
- les frais d'inscription au doctorat dans le cas où ceux-ci ont été payés après le dépôt de la demande d'aide ;
- les frais généraux additionnels [1 et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires,]1 supportés directement du fait de l'exécution du projet;
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le projet doit avoir pour objectif la réalisation d'un projet de doctorat appliqué ;
2° le doctorant doit être un chercheur engagé par l'organisme de recherche demandeur et porteur d'un diplôme permettant la réalisation d'un doctorat au sein de l'organisme de recherche ;
3° le promoteur est un professeur ou un chercheur confirmé de l'organisme de recherche bénéficiaire ;
4° le doctorant est encadré au sein de [1 l'entité]1 partenaire par un parrain ;
5° le siège bruxellois de [1 l'entité]1 partenaire où le doctorant passera 50 % de son temps doit justifier des activités effectives et pertinentes pour le projet ;
6° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
7° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- l'adéquation du doctorant au projet ;
- l'encadrement du doctorant et la synergie entre les partenaires ;
- [1 les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Les projets financés ont une durée limitée à déterminer par le Gouvernement.
§ 9. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux [1 entités]1 participantes par l'intermédiaire d'organismes de recherche bénéficiaires en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° la ou les [1 entités]1 participantes supportent l'intégralité des coûts du projet ; ou
2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou
3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou
4° l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités exercées et qui sont attribués à la ou aux entreprises participantes, ou pour lesquels la ou les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès.
Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, de la ou des [1 entités]1 participantes aux coûts des activités de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.
La rémunération est considérée comme équivalente au prix du marché si elle permet aux organismes de recherche concernés de jouir pleinement des avantages économiques tirés de ces droits. Cette condition est réputée remplie si :
a) le montant de la rémunération a été fixé au moyen d'une procédure de vente concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire ; ou
b) une évaluation d'un expert indépendant confirme que le montant de la rémunération est au moins égal au prix du marché ; ou
c) l'organisme de recherche, en tant que vendeur, peut démontrer qu'il a effectivement négocié la rémunération dans des conditions de pleine concurrence afin d'obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat, tout en tenant compte de ses objectifs statutaires ; ou
d) l'accord de collaboration confère à [1 l'entité]1 partenaire le droit de premier refus pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle générés par les organismes de recherche participant au projet de collaboration, si ces entités exercent un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l'entreprise partenaire adapte son offre en conséquence. ----------
(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 57, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 9. - Aide en faveur de projets de Living labs
Art.20. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance, et aux conditions respectivement prévues par ces articles, pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un Living lab.
Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, il n'est pas exigé que le projet soit réalisé en collaboration effective avec une ou plusieurs entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
Le projet peut impliquer la participation active des usagers, conformément à la méthode de co-création.
Section 10. - Aides en faveur de plates-formes stratégiques collaboratives
Art.21. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet de plate-forme stratégique en collaboration effective avec :
- un autre organisme de recherche ou plusieurs organismes de recherche ayant eux aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ; ou
- une entreprise ou plusieurs entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
S'il est réalisé en collaboration effective avec un ou plusieurs autres organismes de recherche, le projet de plate-forme stratégique doit être parrainé par au moins une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Le Gouvernement précise les modalités du parrainage.
Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires avant le début de l'exécution du projet.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont :
1° ceux visés à l'article 12, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance ;
2° les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets liés au projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le projet doit être réalisé dans le cadre d'un consortium constitué d'au moins deux unités de recherche appartenant à des organismes de recherche indépendants et ayant chacun au moins un siège d'exploitation dans la Région ;
3° dans le cas où le projet n'est pas exécuté en collaboration effective avec une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région, au moins une lettre d'intention du parrain doit être jointe à la demande afin de refléter l'intérêt du tissu industriel pour le projet ;
4° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- l'expertise, la réputation scientifique, la complémentarité et la pertinence des équipes scientifiques formant le consortium ;
- le cas échéant, la motivation et la pertinence du parrain, des parrains ou de l'entreprise partenaire ;
- les perspectives de valorisation des résultats du projet dans l'intérêt de la Région.
§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ces résultats au prix du marché ; ou
2° en l'absence de prix du marché, l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ceux-ci à un prix qui :
- prend en compte l'intégralité des coûts du service et inclut généralement une marge établie sur la base de celles généralement appliquées par les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur du service concerné, ou
- est le résultat de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence, au cours desquelles l'organisme de recherche négocie de manière à obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat et couvre au moins ses coûts marginaux.
Art. 21 DROIT FUTUR. § 1er. [1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet de plateforme stratégique en collaboration effective avec un ou plusieurs autres organismes de recherche ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
Le projet de plateforme stratégique doit être parrainé par une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Le Gouvernement précise les modalités du parrainage.
Le projet de plateforme stratégique peut également être réalisé en collaboration effective avec une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Dans ce cas, le parrainage visé à l'alinéa 2 n'est pas obligatoire.
Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide.]1
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont :
1° ceux visés à l'article 12, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance ;
2° les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets liés au projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le projet doit être réalisé dans le cadre d'un consortium constitué d'au moins deux unités de recherche appartenant à des organismes de recherche indépendants et ayant chacun au moins un siège d'exploitation dans la Région ;
3° dans le cas où le projet n'est pas exécuté en collaboration effective avec [1 une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche]1 ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région, au moins une lettre d'intention du parrain doit être jointe à la demande afin de refléter l'intérêt du tissu [1 socio-économique bruxellois]1 pour le projet ;
4° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- l'expertise, la réputation scientifique, la complémentarité et la pertinence des équipes scientifiques formant le consortium ;
- le cas échéant, la motivation et la pertinence du parrain, des parrains ou de [1 l'entité]1 partenaire ;
- [1 les perspectives de valorisation des résultats potentiels du projet dans l'intérêt de la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
1° l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ces résultats au prix du marché ; ou
2° en l'absence de prix du marché, l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ceux-ci à un prix qui :
- prend en compte l'intégralité des coûts du service et inclut généralement une marge établie sur la base de celles généralement appliquées par les entreprises exerçant leurs activités dans le secteur du service concerné, ou
- est le résultat de négociations menées dans des conditions de pleine concurrence, au cours desquelles l'organisme de recherche négocie de manière à obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat et couvre au moins ses coûts marginaux. ----------
(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 58, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 11. - Aides pour le développement et la pérennisation d'expertises dans la Région
Art.22.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet d'accueil d'un chercheur de haut niveau scientifique ayant l'intention de poursuivre sa carrière dans la Région.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont :
1° le salaire du chercheur ;
2° un soutien logistique à l'exécution du projet (frais d'équipement, de personnel d'appui et frais d'infrastructures) ;
3° les frais de fonctionnement directement liés à l'exécution du projet ;
4° le cas échéant, les frais de [1 déménagement et installation]1 du chercheur ;
5° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le chercheur doit être détenteur d'un doctorat ;
2° le chercheur doit être :
- en séjour " post-doctoral " en dehors de la Belgique depuis au moins deux ans ; ou
- avoir exercé une fonction liée à la recherche industrielle, au développement expérimental ou à l'innovation au sein d'une entreprise (belge ou étrangère) pendant au moins deux des trois dernières années. Dans ce cas, le chercheur n'est pas éligible s'il occupe actuellement ou a occupé pendant les 12 derniers mois une fonction au sein d'une institution académique belge ;
3° le promoteur doit être un professeur ou un chercheur confirmé de l'organisme de recherche bénéficiaire ;
4° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- la pertinence et la qualité du volet lié aux activités complémentaires à la recherche scientifique ;
- le profil du chercheur ;
- l'encadrement du chercheur ;
- la durabilité des résultats du projet et/ou les perspectives de stabilisation du chercheur ;
- [1 l'impact du projet pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 59, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 12. - Aides en faveur de la recherche prospective
Art.23.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle dont la finalité est d'offrir une vision prospective dans les domaines identifiés comme essentiels dans le cadre du plan d'action pour la recherche, le développement et l'innovation (PRI) au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le projet peut être réalisé par un ou plusieurs chercheurs issus d'un ou de plusieurs organismes de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 12 § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le projet doit s'inscrire dans l'une des thématiques identifiées par la Région ;
2° le chercheur ou les chercheurs doivent être au minimum détenteurs d'un diplôme de master au début du projet de recherche ;
3° le promoteur ou les promoteurs doivent posséder le titre de professeur ou être des chercheurs confirmés au sein de l'organisme bénéficiaire ou des organismes bénéficiaires ;
4° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant et la qualité scientifique du projet ;
- la faisabilité du projet ;
- l'expertise de l'équipe ou des équipes en charge du projet de recherche ;
- le cas échéant, la complémentarité et la cohérence des équipes partenaires ;
- la connaissance de la situation sur le terrain ;
- [1 l'impact du projet pour la Région, eu égard aux objectifs stratégiques et aux thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 60, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 13. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de certains programmes européens
Art.24. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance pour la réalisation d'un projet collaboratif de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation déposé dans le cadre d'un programme européen.
Les articles 12, 13 et 14 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.
Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée.
Section 14. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de programmes organisés par la Région wallonne et la Flandre
Art.25. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance pour la réalisation d'un projet collaboratif de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation déposé dans le cadre d'un programme organisé par une autre Région du Royaume.
Les articles 12, 13 et 14 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme concerné.
Section 15. - Aides en faveur du montage de projets [1 ...]1
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Art.26. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international, un financement ou une reconnaissance.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet international, sont :
1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet international, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;
2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;
3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;
4° les frais de déplacement et de mission.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
Le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à :
- 25.000 euros par bénéficiaire et par projet si le bénéficiaire est le coordinateur du projet ;
- 10.000 euros par bénéficiaire et par projet lorsque le bénéficiaire est un partenaire au projet ou le porteur individuel de projet.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit porter, seul ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme international afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;
3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants :
- l'adéquation des dépenses avec le programme du montage du projet de recherche ;
- les perspectives de valorisation des résultats du projet de recherche et l'impact de cette valorisation pour la Région.
Art. 26 DROIT FUTUR. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international [1 , national ou régional afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris]1, un financement ou une reconnaissance.
[1 La reconnaissance d'un programme par Innoviris, visée à l'alinéa 1er, se base sur les critères suivants:
- un niveau de complexité des projets suffisant pour justifier une phase de montage;
- une plus-value suffisante de la phase de montage pour la qualité du projet.
Le Gouvernement peut arrêter des critères additionnels.]1
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet [1 ...]1, sont :
1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet [1 ...]1, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;
2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;
3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;
4° les frais de déplacement et de mission.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
Le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à :
- 25.000 euros par bénéficiaire et par projet si le bénéficiaire est le coordinateur du projet ;
- 10.000 euros par bénéficiaire et par projet lorsque le bénéficiaire est un partenaire au projet ou le porteur individuel de projet.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit porter, seul ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme [1 de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris]1 afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;
3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants :
- l'adéquation des dépenses avec le programme du montage du projet de recherche ;
- les perspectives de valorisation des résultats du projet de recherche et l'impact de cette valorisation pour la Région. ----------
(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 62, 002; En vigueur : indéterminée >
Section 16. - Aides en faveur du montage de projets de co-création
Art.27. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide portant sur la préparation et le montage d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation en co-création et qui sera déposé en vue de l'obtention d'une aide visée à l'article 20 § 3, de la présente ordonnance.
L'aide est octroyée au coordinateur du projet ou au porteur de projet individuel.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet, sont les suivants :
- les frais de personnel ;
- les frais de fonctionnement pour l'organisation de réunions et d'ateliers participatifs en vue de la préparation et du montage du projet ;
- les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;
- les frais liés à des prestations de consultance, les frais liés à l'intervention d'un organisme de recherche et autres frais similaires exposés dans le cadre du montage du projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25.000 euros par projet.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
3° la préparation du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- l'adéquation des dépenses avec le programme du montage du projet ;
- les perspectives de valorisation des résultats du projet et l'impact de cette valorisation pour la Région.
Section 17. - Aides en faveur des projets visant à la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi qu'à la promotion de ces thématiques
Art.28.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de sensibilisation, de promotion ou de vulgarisation relatif aux sciences et à l'innovation à destination de publics ciblés ou non.
§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :
- soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base d'un classement des projets en fonction des critères fixés au paragraphe 7 du présent article ;
- soit à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.
§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.
§ 4. Les coûts admissibles sont :
- les coûts visés à l'article 12, § 4, 1°, 2° et 5°, de la présente ordonnance ;
- les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet ;
- les frais nécessaires à la publicité du projet.
§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.
§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :
1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;
2° le projet doit avoir pour objectif la sensibilisation, la promotion ou la vulgarisation relative aux sciences et à l'innovation dans la Région ;
3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;
4° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.
§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :
- le caractère innovant ou la qualité scientifique du projet ;
- le cas échéant, le caractère créatif et ludique des activités proposées ;
- la qualité et l'expérience professionnelle du personnel affecté au projet, ainsi que la qualité de l'encadrement scientifique, technique et fonctionnel du projet ;
- l'adéquation des ressources par rapport au projet ;
- la qualité d'un éventuel partenariat avec un acteur scientifique ;
- l'impact du projet sur le public ciblé quantitativement et qualitativement ;
- [1 le lien avec les objectifs stratégiques et les thématiques prioritaires définies par le Gouvernement]1.
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(1)<ORD 2024-04-04/06, art. 63, 002; En vigueur : 01-05-2024>
Section 18. - Prix octroyés en vue de soutenir la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques
Art.29. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut décerner un prix à une organisation non marchande, à un organisme de recherche ou à tout acteur non économique, afin de récompenser son action en faveur de la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques.
CHAPITRE IV. - Agrément des centres de recherche
Art.30. § 1er. Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des centres de recherche, qui portent notamment sur :
1° les bonnes pratiques des centres agréés, qui doivent :
- disposer d'une comptabilité analytique et de procédures de contrôle interne garantissant la tenue correcte des comptes ;
- publier annuellement un rapport d'activités ;
- répondre aux normes essentielles de qualité dans le domaine ;
2° les compétences des centres agréés, qui doivent :
- réaliser, éventuellement dans un avenir proche, des travaux de recherche, de développement et d'innovation ayant un caractère suffisamment général pour intéresser des entreprises confrontées aux mêmes besoins dans les domaines d'activité concernés ;
- se tenir informés des progrès scientifiques et diffuser ceux-ci auprès des entreprises, au surplus des résultats de leurs travaux de recherche ;
- disposer des moyens humains et matériels pour réaliser des activités de guidance technologique, telles que des audits technologiques de problèmes liés à des procédés ou produits, ou des conseils d'orientation vers des compétences technologiques ;
3° la pérennité des centres agréés, qui doivent :
- disposer d'un financement suffisant ;
- démontrer leur volonté de réaliser des prestations visées au point 2° de manière durable et récurrente.
§ 2. Le Gouvernement octroie l'agrément dans le cadre d'un appel à candidatures ou à tout moment de l'année.
§ 3. Les unités de recherche des universités et des hautes écoles reconnues par l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone, ainsi que les centres de Groote, sont agréés de plein droit.
§ 4 Les centres de recherche qui peuvent fournir des preuves d'une reconnaissance équivalente à celle visée par l'alinéa précédent pourront être dispensés de la procédure d'agrément.
Chapitre IV/1. [1 - Traitement de données à caractère personnel]1
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Art. 30/1. [1 § 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel, avec pour finalité la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au bénéfice des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, à travers l'octroi d'aides affectées à des finalités non économiques.
L'évaluation des demandes de financement, le traitement administratif des dossiers d'aide et le suivi des projets subsidiés donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes:
1° les données d'identification et de contact des personnes physiques qui représentent les personnes morales impliquées dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;
2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique et autres personnes physiques qui sont impliqués dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;
3° le cursus académique et les données de rémunération des personnes physiques visées au 2° ;
4° pour le suivi des projets subsidiés, les données de rémunération et l'identification des personnes associées à ces rémunérations en lien avec les projets.
§ 2. Innoviris est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.
Seuls les agents membres du personnel en charge de l'instruction technique des dossiers ont accès au cursus académique.
Seuls les agents membres du personnel accrédités à cet effet ont accès aux données de rémunération.
Innoviris peut obtenir des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° à 4°, de l'employeur de la personne physique concernée.
Innoviris peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l'exception des données de rémunération, aux membres externes des jurys chargés de l'évaluation de projets pour lesquels une aide est sollicitée, à cette fin.
§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.]1
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(1)<Inséré par ORD 2024-04-04/06, art. 65, 002; En vigueur : 01-05-2024>
CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 31. Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 13-03-2019 par ARR 2019-02-21/05, art. 83)