17 MARS 2017. - Arrêté ministériel définissant les normes de classification en matière de confort dans un hébergement touristique agréé (NOTE : Par son arrêt n° 246.063 du 12 novembre 2019 dans l'affaire A. 222.443/IX-9415, le Conseil d'Etat, section Contentieux administratif, IXe Chambre, a annulé ce texte)
Art. 1-7
ANNEXES.
Art. N
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2° hôtel : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
3° chambre d'hôtes : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
4° logement de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
5° camping : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
6° parc de vacances : un hébergement touristique ainsi que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
Art.2. Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un hôtel agréé, sont mentionnées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art.3. Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans une maison d'hôtes agréée, sont mentionnées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art.4. Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un logement de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art.5. Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un camping agréé, sont mentionnées à l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art.6. Les normes de classification en matière de confort proposé aux touristes séjournant dans un parc de vacances agréé, sont mentionnées à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52832)