15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine
CHAPITRE 1er. Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE 2. Dispositions modificatives
Art. 2-13
CHAPITRE 3. Disposition finale
Art. 14
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE 1er. Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté prévoit, entre autres, la transposition de la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
CHAPITRE 2. Dispositions modificatives
Art.2. Entre les paragraphes 1er et 2 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1/1 Les exigences de qualité minimales pour les eaux destinées à la consommation humaine sont exprimées en des valeurs paramétriques et peuvent être complétées par des valeurs guides. Les exigences de qualité minimales pour les eaux destinées à la consommation humaine de l'annexe Ire sont d'application.
Des valeurs guides sont utilisées pour des micro-organismes, des parasites ou d'autres substances pour lesquelles il n'existe aucune valeur paramétrique ou pour lesquelles aucune valeur paramétrique ne peut être fixée, et qui sont considérées comme pertinentes soit dans le cadre de la stratégie d'évaluation et de gestion des risques, visée à la partie C de l'annexe II, soit par l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique.
Des valeurs paramétriques sont fixées par le Gouvernement flamand sur la proposition commune du Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé et le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique des eaux, après avoir recueilli l'avis de l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique. "
Art.3. Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011, les mots " ou le post-traitement dans le réseau de canalisations d'eau domestique " sont insérés entre les mots " la préparation " et les mots " des eaux ".
Art.4. L'article 9, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est complété par le membre de phrase " également compte tenu des paramètres pour lesquels une valeur guide a été fixée en application de l'article 2, § 1er/1 ".
Art.5. Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 13 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par le membre de phrase " conformément aux dispositions de l'annexe II, jointe au présent arrêté " ;
2° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'échantillonnage et l'analyse sont effectués par un laboratoire dans la discipline de l'eau, sous-domaine de l'eau potable, qui est agréé conformément au VLAREL du 19 novembre 2010. Les échantillons sont analysés conformément aux dispositions de l'annexe III, jointe au présent arrêté ".
4° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase " partie 1 " est remplacé par les mots " partie A " ;
5° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, le membre de phrase " parties 2 et 3 " sont remplacés par les mots " partie B " ;
6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " tels que visés à l'article 2, § 2, 2°, pour lesquels aucune exigence de qualité n'a été fixée " est remplacé par le membre de phrase " tels que visés à l'article 2, § 2, 1°, pour lesquels aucune valeur paramétrique ou valeur guide n'a été fixée " ;
7° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'abonné, soit le consommateur, soit le propriétaire est responsable lui-même dans le cas d'un post-traitement ou d'un stockage temporaire de l'eau, pour un contrôle supplémentaire approprié, qui évalue l'impact de ce post-traitement ou de ce stockage temporaire sur la conformité des eaux, destinées à la consommation humaine aux conditions, visées à l'article 2, § 2. ".
Art.6. Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
" L'entité compétente Environnement peut arrêter les modalités pour le contenu du programme de monitoring opérationnel. " ;
2° dans le paragraphe 2 les mots " Le fournisseur d'eau communique " sont remplacés par les mots " L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau et le titulaire d'un captage d'eau privé qui fournissent des eaux, destinées à la consommation humaine, dans le cadre d'une activité commerciale ou publique, communiquent ", les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de trois mois " et les mots " en concertation avec le fournisseur d'eau " sont remplacés par les mots " en concertation avec le demandeur ".
Art.7. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010 et 13 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " et analyses, " sont insérés entre les mots " Pour l'échantillonnage " et les mots " ils peuvent " ;
2° les mots " et analyses " sont insérés entre les mots " échantillonnages " et les mots " en application " ;
2° le membre de phrase " du présent arrêté ou des valeurs guide fixées en application de l'article 2, § 1/1, du présent arrêté " est ajouté.
Art.8. Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 2011 et 8 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate un non-respect à une valeur guide, le fournisseur d'eau examine les risques potentiels pour la santé publique et les mesures qui peuvent raisonnablement être prises pour répondre aux dispositions visées à l'article 2.
Le fournisseur d'eau, l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique évaluent de commun accord les risques pour la santé publique et déterminent de commun accord les mesures qui doivent être prises, le cas échéant.
L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique évaluent de commun accord la nécessite et la faisabilité de fixer une valeur paramétrique et une reprise d'un paramètre soit dans la partie A, soit dans la partie B de l'annexe Ire. Les entités compétentes feront rapport aux ministres compétents " ;
2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " visées aux §§ 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " visées aux 2, 3 et 3/1 " ;
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique peuvent toujours, d'initiative, émettre des avis sur ces mesures. ".
Art.9. Dans l'article 15, § 2, alinéa deux, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " a) paramètres de contrôle de routine " est remplacé par le membre de phrase " a) paramètres du groupe A ", le membre de phrase " b) paramètres de contrôle complet " est remplacé par le membre de phrase " b) paramètres du groupe B ", les mots " dans la partie concernant le contrôle de routine " sont remplacés par les mots " dans le groupe A ", les mots " dépassements des paramètres " sont remplacés par les mots " dépassements des valeurs paramétriques " et les mots " dépassement des paramètres " sont remplacés par les mots " dépassement de la valeur paramétrique ".
Art.10. Dans la partie B de l'annexe Ire au même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 février 2008 et 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au tableau la rangée :
"
Chlorite | 700 | µg/1 | 13 et 14 |
Chlorate | 700 | µg/1 | 13 |
Chlorite | 700 | µg/l | Notes 13 et 14 |
Chlorate | 700 | µg/l | Note 15 |
Indexe de saturation | >-0.5 | Note 13 |