9 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
CHAPITRE 1er. - Définition
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modification de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Art. 2
CHAPITRE 3. - Spécifications aux méthodes de calcul fixées dans les annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Art. 3-11
CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 12
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par " Arrêté ministériel du 6 mai 2014 " : l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2016.
CHAPITRE 2. - Modification de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Art.2. § 1. A l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 10.3.3.3.3, les mots " aucune donnée spécifique n'est nécessaire. Les rendements de production et de stockage sont évalués en fonction de caractéristiques générales du système. " sont remplacés par les alinéa suivants :
" un calcul détaillé des rendements de production et de stockage est effectué si les données suivantes, telles que définies dans les Règlements précités, sont disponibles :
- l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ηwh, en %, ou, à défaut, la classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ;
- le profil de soutirage déclaré ;
- le cas échéant : les pertes statiques [d'un ballon d'eau chaude] S, en W.
Ces données peuvent provenir d'une des sources suivantes :
- une étiquette telle que définie à l'annexe III du Règlement 811/812 ;
- une fiche de produit conforme à l'annexe IV du Règlement 811/812 ;
- une documentation technique conforme à l'annexe V du Règlement 811/812 ;
- des "informations à fournir" dans les cas prévus par l'annexe VI du Règlement 811/812 ;
- une documentation technique ou une autre source d'information conforme aux exigences de l'article 4 et à l'annexe II du Règlement 813.
Pour les chauffe-eau solaires, l'efficacité énergétique (ou, le cas échéant, la classe d'efficacité énergétique) est l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du générateur de chaleur ηwh,nonsol, tel que défini à l'annexe VIII du Règlement applicable, les performances du capteur solaire étant évaluées selon le § 10.4. Toutefois, si ηwh,nonsol n'est pas disponible, le chauffe-eau solaire est évalué selon les § 10.3.3.3.3 et 10.3.3.4.2, et ce même s'il est soumis à un des Règlements précités.
Pour les produits combinés avec un dispositif solaire, l'efficacité énergétique (ou, le cas échéant, la classe d'efficacité énergétique) à prendre en considération est l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau seul, sans tenir compte du dispositif solaire, dont les performances sont évaluées selon le § 10.4.
Si l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ηwh n'est pas connue, mais que la classe d'efficacité est connue, l'efficacité ηwh doit être prise comme l'efficacité énergétique minimale de la classe d'efficacité énergétique pour le profil de soutirage déclaré correspondant, telle que définie dans le Règlement délégué (UE) n° 811/2013 et le Règlement délégué (UE) n° 812/2013 et reprise au Tableau [30].
Si ni l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, ni la classe d'efficacité énergétique ne sont connues ou si le profil de soutirage déclaré n'est pas connu, il y a 2 cas à considérer.
Cas 1
Pour le chauffage électrique par résistance, les pompes à chaleur électriques et les chaudières, les valeurs de calcul pour ηwh sont tirées du tableau 37. Elles sont valables tant pour les appareils producteurs qui réchauffent uniquement l'eau chaude sanitaire, que pour les appareils qui assurent aussi bien le chauffage des locaux que l'approvisionnement en eau chaude sanitaire.
Tableau [37] : Valeurs de calcul pour ηwh en %
Chauffage électrique par résistance | 38 | Elektrische weerstandsverwarming | 38 |
Pompe à chaleur électrique | 95 | Elektrische warmtepomp | 95 |
Chaudière | 95. ηfull,GCV | Ketel | 95.ηfull, GCV |
chauffage instantané (a) | avec stockage de chaleur (b) | Ogenblikkelijke verwarming (a) | Met warmteopslag (b) | ||
Cogénération sur site (1) | εcogen,th | εcogen,th - 0,05 | WKK op de site (1) | εcogen,th | εcogen,th - 0,05 |
Fourniture de chaleur externe (1) | ηwater,dh | ηwater,dh - 0,05 | Externe warmtelevering (1) | ηwater,dh | ηwater,dh - 0,05 |
Autres cas | Equivalence (2) | Andere gevallen | gelijkwaardigheidsaanvraag (2) |