13 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, en ce qui concerne l'allocation des laboratoires de contrôle
Art. 1-3
Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 avril 2013 fixant l'allocation des laboratoires de contrôle, des médecins-contrôle et des chaperons, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 septembre 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Les laboratoires de contrôle agréés, désignés par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, pour l'analyse d'échantillons reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande une allocation pour l'exécution desdites analyses.
L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons d'urine est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse :
1° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle en compétition : 155 euros ;
2° échantillon d'urine prélevé lors d'un contrôle hors compétition : 120 euros ;
3° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance (qualitatif) : 225 euros ;
4° confirmation d'un résultat d'analyse anormal, par substance (quantitatif) : 450 euros.
L'allocation par échantillon, en cas d'utilisation d'une technologie spécifique pour l'analyse d'échantillons d'urine, est fixée de la manière suivante :
1° dépistage d'EPO ou analogues : 140 euros ;
2° dépistage des petites hormones peptidiques, y compris les GHRP, LHRH, desmopressine, TB500 : 115 euros ;
3° dépistage des glucuronides de stanozolol : 115 euros ;
4° dépistage de l'insuline : 150 euros ;
5° dépistage GC/C/IRMS de la testostérone ou ses métabolites, y compris confirmation du profil stéroïdien : 220 euros ;
6° dépistage GC/C/IRMS du norandrosterone : 1000 euros ;
7° dépistage GC/C/IRMS du formestan : 340 euros ;
8° dépistage GC/C/IRMS de la boldénone ou un de ses métabolites : 880 euros ;
9° analyse rétrospective complémentaire après enregistrement des échantillons (supplément frais administratifs) : 25 euros ;
10° confirmation d'un résultat d'analyse anormal sur l'EPO : 800 euros ;
11° confirmation d'un résultat d'analyse anormal IRMS : 1000 euros.
L'allocation par échantillon pour l'analyse des échantillons de sang est déterminée comme suit, en fonction du type d'analyse :
1° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le sérum : 250 euros ;
2° dépistage d'EPO, CERA ou analogues d'EPO dans le plasma : 250 euros ;
3° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme) : 95 euros ;
4° dépistage de l'hormone de croissance (méthode biomarqueur) : 165 euros ;
5° dépistage de l'hormone de croissance (méthode isoforme et biomarqueur) : 250 euros ;
6° analyse dans le cadre du passeport sanguin : 45 euros ;
7° frais de démarrage supplémentaires pour l'analyse d'échantillons en dehors des heures de travail du laboratoire ou pendant le week-end dans le cadre du passeport sanguin : 225 euros.
L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des échantillons d'urine est déterminée comme suit :
1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à -20 ° C : 60 euros ;
2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion d'autres frais éventuels : 20 euros.
L'allocation par échantillon pour l'entreposage à long terme des échantillons de sérum sanguin est déterminée comme suit :
1° sélection, enregistrement et destruction, 120 mois d'entreposage à < -70 ° C : 100 euros ;
2° réexamen en cas d'analyse non effectuée dans DoCoLab, à l'exclusion d'autres frais éventuels : 20 euros.
L'allocation pour les services de l'UGPA s'élève à 150 euros par heure, à l'exclusion des coûts pour les experts externes, des dossiers de documentation d'autres laboratoires et des analyses supplémentaires, mais y compris les coûts de communication, l'évaluation experte interne et les coûts de rapport de l'UGPA.
Les allocations visées aux alinéas 2 à 6 sont exprimées en euros hors T.V.A. et s'appliquent à partir du premier échantillon.
En fonction de la nécessité, l'allocation des autres analyses est convenue avec le laboratoire en question. ".
Art.2. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 2014, la date du " 1er janvier 2018 " est remplacée par la date du " 1er janvier 2021 ".
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.