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Titre :

6 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2009011359 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant la Directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses dispositions en matière d'étiquetage au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Art.2. A l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 2.2, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
  " 2.2. Etiquetage
  Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes :
  a) lorsque l'aérosol est classé comme " ininflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Attention " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
  b) lorsque l'aérosol est classé comme " inflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Attention " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
  c) lorsque l'aérosol est classé comme " extrêmement inflammable " selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement " Danger " et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
  d) lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ;
  e) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ; si le générateur aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions. " ;
  2° le point 3.1.2. est remplacé par ce qui suit :
  " 3.1.2. La pression dans le générateur aérosol à 50 ° C ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant, en fonction de la teneur des gaz dans le générateur d'aérosol :


Teneur des gazPression à 50 ° C
Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar12 bars
Gaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar13,2 bars
Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar15 bars
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 février 2018.

Art. 4. Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.