17 MARS 2017. - Arrêté ministériel déterminant les panonceaux d'agrément d'un hébergement touristique agréé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2017 et mise à jour au 18-08-2023)
Art. 1-10
ANNEXES.
Art. N
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° arrêté du 17 mars 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
2° hôtel : un hébergement touristique tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
3° exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
4° maison de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
5° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
6° camping : un hébergement touristique tel que visé à l'article 11 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
7° terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du 17 mars 2017 ;
8° parc de vacances : un hébergement touristique tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du 17 mars 2017.
Art.2. Le modèle du panonceau d'agrément d'un hébergement touristique agréé est déterminé à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art.3. Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel agréé est déterminé à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art.4. Le modèle du panonceau d'agrément d'une exploitation de chambres d'hôtes agréée est déterminé à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art.5. Le modèle du panonceau d'agrément d'une maison de vacances agréée est déterminé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art.6. Le modèle du panonceau d'agrément d'un hôtel pour jeunes agréé est déterminé à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art.7. Le modèle du panonceau d'agrément d'un camping agréé est déterminé à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Art.8. Le modèle du panonceau d'agrément d'un terrain pour autocaravanes agréé est déterminé à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.
Art.9. Le modèle du panonceau d'agrément d'un parc de vacances agréé est déterminé à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.
Art.10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 8.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-04-2017, p. 52781)