Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre III Lieux de travail du code du bien-être au travail



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997012552  1998012202  2003012174  2012204915  2012206694  2014201954 



Arrêté(s) d’exécution :

2017A10461 



Articles :

Article 1er. Le livre III.- Lieux de travail du code du bien-être au travail est établi comme suit :
  (NOTE : pour le code du bien-être au travail, voir 2017-04-28/27)

Art.2. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 10 octobre 2012 et 20 juillet 2015 ;
  2° l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, modifié par l'arrêté royal du 28 août 2002 ;
  3° l'arrêté royal du 26 mars 2003 concernant le bien-être des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques présentés par les atmosphères explosives ;
  4° l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre ;
  5° l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail ;
  6° l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail.

Art.3. Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.4. Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-06-2017, p. 61268)