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Titre :

12 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2013027066 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Art.2. A l'annexe 2, I, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 2, b), est remplacé par le texte suivant :
  " b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante :
  - semences de base, composant femelle : 99,0 %;
  - semences de base, composant mâle : 99,9 %;
  - semences certifiées des variétés de colza d'hiver : 90,0 %;
  - semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %. "

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.