12 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Art. 1-3
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
Art.2. A l'annexe 2, I, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 2, b), est remplacé par le texte suivant :
" b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante :
- semences de base, composant femelle : 99,0 %;
- semences de base, composant mâle : 99,9 %;
- semences certifiées des variétés de colza d'hiver : 90,0 %;
- semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %. "
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.