2 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne les semences d'orge hybride obtenues par stérilité mâle cytoplasmique, les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales
Art. 1-4
Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la Directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales.
Art.2. L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, telle que remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 et modifiée par l'arrêté ministériel du 7 juin 2012, est modifiée comme suit :
1° au point 5), la première phrase est remplacée par le texte suivant :
" Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) ";
2° après le point 5), le texte suivant est inséré :
" 5/1) Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC :
a) la culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture | Distance minimale |
pour la production de semences de base | 100 m |
pour la production de semences certifiées | 50 m |