15 JUILLET 2016. - Décret relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2016 et mise à jour au 08-08-2023)
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Art. 1-4
CHAPITRE 2. - Développement d'une vision
Art. 5-9
CHAPITRE 3. - Planning
Art. 10
CHAPITRE 4. - Permis d'environnement pour activités de commerce de détail
Art. 11-13
CHAPITRE 5. - Conventions d'implantation commerciale
Art. 14
CHAPITRE 6. - Maintien de la politique d'implantation commerciale
Section 1re. - Superviseurs
Art. 15
Section 2. - Conseil et avertissement
Art. 16-17
Section 3. - Maintien administratif
Art. 18-21
Section 4. - Mesures administratives
Sous-section 1. - Dispositions de base
Art. 22
Sous-section 2. - Ordre de cessation
Art. 23
Sous-section 3. - L'ordre de mesures administratives
Art. 24
Sous-section 4. - L'accord à l'amiable
Art. 25-26
Section 5. - Dispositions diverses
Art. 27
CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 28-29
Section 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 30-32
Section 3. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art. 33
Section 4. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Art. 34-50
CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire
Art. 51
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 52-59
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art.2.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° administration compétente : l'entité au sein de l'administration flamande chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution des tâches visées par le présent décret;
2°[1 2° ensemble commercial : un ensemble de commerces de détail situés dans le même bâtiment ou dans des bâtiments contigus pour lesquels un permis d'environnement pour des actes urbanistiques a été obtenu ensemble, indépendamment du fait que :
a) les commerces de détail sont situés sur une seule parcelle ou sur des parcelles contiguës ;
b) la même personne est le développeur, le propriétaire ou l'exploitant des commerces de détail.]1;
3° noyau commercial principal : une zone délimitée dans un règlement communal sur l'urbanisme ou un plan d'exécution spatial communal où une politique d'encouragement du commerce de détail est menée par l'intermédiaire de prescriptions urbanistiques;
4° commerce de détail : une entité de distribution dont l'activité consiste [1, en tout ou en partie,]1 à mettre en vente ou à revendre des biens aux consommateurs[1 ...]1;
5° ruban de commerces de détail : une succession d'au moins trois petits commerces situés sur une route d'accès ou de pénétration sans parking commun ou entrée ou sortie commune;
6° zone de commerces de détail : une zone spécifiquement délimitée par un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour l'implantation de petites entreprises de commerce de détail et d'ensembles commerciaux;
7° superficie commerciale nette : la superficie destinée à la mise en vente ou à la vente accessible au public, y compris les superficies non couvertes. Cette superficie inclut également les zones des caisses, les zones qui se trouvent derrière les caisses et le hall d'entrée;
8° zone pauvre en commerces : une zone délimitée dans un règlement communal ou provincial sur l'urbanisme ou un plan d'exécution spatial communal ou provincial où des limitations sont imposées au commerce de détail par l'intermédiaire de prescriptions urbanistiques;
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(1)<DCFL 2023-07-07/09, art. 3, 009; En vigueur : 09-08-2023>
Art.3.Pour l'application du présent décret, les catégories suivantes sont considérées comme catégories d'activités de commerce de détail :
1° vente de denrées alimentaires;
2° vente de biens d'équipement personnel;
3° vente de plantes, fleurs et matériel d'agriculture et d'horticulture;
4°[1 la vente de matériel de transport et d'acheminement ; ]1
[1 5° la vente de biens volumineux qui ne relèvent pas des catégories visées aux points 1° à 4° ;
6° vente de biens non volumineux qui ne relèvent pas des catégories visées aux points 1° à 4°.]1
[1 A l'alinéa 1er, on entend par biens volumineux : les biens dont la somme de la hauteur, de la largeur et de la profondeur est supérieure ou égale à 2,5 mètres.]1
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(1)<DCFL 2023-07-07/09, art. 4, 009; En vigueur : 04-03-2024>
Art.4. La Région flamande mène, en coopération avec les communes et provinces, une politique d'implantation commerciale intégrale axée sur :
1° la création de possibilités d'implantation durables pour le commerce de détail, y compris la prévention de rubans de commerces de détail non désirés ;
2° la garantie d'une offre accessible pour les consommateurs;
3° la garantie et le renforcement de la viabilité dans l'environnement urbain, y compris le renforcement de noyaux commerciaux principaux ;
4° la réalisation d'une mobilité durable.
CHAPITRE 2. - Développement d'une vision
Art.5. Le Gouvernement flamand peut, en exécution des objectifs visés à l'article 4, fixer un cadre politique flamand d'implantation commerciale intégrale. Il communique ce cadre politique.
Il demande à cette fin l'avis du Comité pour le Commerce de détail visé à l'article 8.
Art.6. Les provinces et communes peuvent, en exécution des objectifs visés à l'article 4, développer une vision locale sur le plan de la politique d'implantation commerciale intégrale. Elles communiquent cette vision locale.
Les Provinces et communes peuvent solliciter à cette fin l'avis du Comité pour le Commerce de détail visé à l'article 8.
La vision provinciale s'oriente en fonction du cadre politique flamand d'implantation commerciale intégrale, s'il existe. La vision communale s'oriente en fonction du cadre politique flamand et de la vision provinciale, s'ils existent.
Les provinces et communes adaptent au besoin leur vision locale au cadre politique flamand politique d'implantation intégrale après publication de ce dernier.
Les communes adaptent au besoin leur vision locale au cadre politique flamand d'implantation commerciale intégrale ou à la vision locale de la province après publication de ces derniers.
Art.7. Les autorités peuvent intégrer la vision en matière de politique d'implantation commerciale intégrale dans les schémas de structure d'aménagement.
Art.8.Le Comité pour le Commerce de détail se compose :
1° de quatre représentants de l'administration flamande, dont un représentant de l'administration compétente qui préside les séances ;
2° d'un représentant d'organisations représentatives des consommateurs;
3° de quatre représentants d'organisations représentatives des patrons et des travailleurs.
[1 Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ont une fonction générale au sein de l'organisation ou sont actifs au niveau interprofessionnel ou pour l'ensemble de la Région flamande. ]1
Le Gouvernement flamand définit les modalités plus précises concernant la composition et le fonctionnement du Comité pour le Commerce de détail.
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(1)<DCFL 2023-07-07/09, art. 5, 009; En vigueur : 09-08-2023>
Art.9. Le Comité pour le commerce de détail peut formuler des avis, émettre des remarques ou soumettre des propositions concernant toutes les matières relatives à une politique d'implantation commerciale intégrale, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand.
Les provinces ou communes peuvent solliciter l'avis du Comité pour le commerce de détail au sujet des matières visées à l'article 6.
CHAPITRE 3. - Planning
Art.10. § 1er. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 4, les plans communaux d'exécution spatiale et les règlements communaux sur l'urbanisme peuvent :
1° délimiter des noyaux commerciaux principaux " et des zones pauvres en magasins ;
2° inclure des normes concernant la superficie des catégories d'activités de commerce de détail visées à l'article 3;
3° différencier ces normes selon qu'il s'agit de commerces au détail et ensembles de commerces existants ou nouveaux;
4° raccourcir les délais d'application de l'obligation de permis d'environnement aux activités de commerce de détail fixés par l'article 11 premier alinéa, 2°, à :
a) 1, 30, 60, 90, 120 ou 150 jours par an dans le cas où les activités commerciales sont compatibles avec les prescriptions urbanistiques;
b) 1, 30 ou 60 jours par an dans tous les autres cas.
En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 4, les plans communaux d'exécution spatiale et les règlements provinciaux sur l'urbanisme peuvent :
1° délimiter des zones pauvres en commerces ayant un impact au-delà des frontières communales, en concertation avec les communes concernées et à la demande d'au moins une commune concernée;
2° inclure des normes concernant la superficie des catégories d'activités de commerce de détail visées à l'article 3;
3° différencier ces normes selon qu'il s'agit de commerces au détail et d'ensembles de commerces existants ou nouveaux.
Les normes visées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent :
1° imposer de limitations aux permis socio-économiques et aux permis d'environnement en vigueur pour les activités de commerce de détail;
2° interdire les agrandissements d'établissements commerciaux existants et autorisés non soumis à l'obligation d'autorisation.
§ 2. En vue de la réalisation des objectifs visés à l'article 4, les plans d'exécution spatiale et les règlements sur l'urbanisme peuvent délimiter des zones de commerce de détail.
CHAPITRE 4. - Permis d'environnement pour activités de commerce de détail
Art.11.Nul ne peut, sans permis d'environnement préalable pour les activités de commerce de détail :
1° réaliser des activités de commerce de détail dans un commerce de détail ou un ensemble commercial dont la superficie commerciale nette excède 400 m|F2 dans une structure à construire à neuf et non exemptée de permis;
2° réaliser des activités de commerce de détail dans un commerce de détail ou un ensemble commercial d'une superficie commerciale nette de plus de 400 m|F2 dans un immeuble existant, autorisé ou autorisé en principal, ou dans des structures temporairement autorisées ou exemptées d'autorisation si les activités commerciales sont exécutées :
a) pendant plus de cent quatre-vingts jours par an dans le cas où les activités commerciales sont compatibles avec les prescriptions urbanistiques en vigueur;
b) pendant plus de nonante jours par an dans tous les autres cas.
à condition que les activités de commerce de détail soient en concordance avec les conditions expresses d'un permis d'environnement pour les actions d'urbanisme;
3° agrandir un commerce de détail ou un ensemble commercial si, de ce fait, la superficie commerciale nette :
a) excède de plus de 300 m|F2 celle de la superficie commerciale nette autorisée, ou
b) excède de plus de 20% celle de la superficie commerciale nette autorisée;
4° fusionner des commerces au détail ou des ensembles commerciaux dont la superficie commerciale nette s'établit, après fusion, à plus de 400 m|F2;
5° apporter une modification significative aux catégories d'activités de commerce de détail visées à l'article 3 dans un commerce de détail ou un ensemble commercial dont la superficie commerciale nette excède 400 m|F2.
[1 6° scinder un commerce de détail de plus de 400 mètres carrés, qu'il se trouve ou non dans un ensemble commercial.]1
Par modification significative aux catégories de commerce de détail visées au premier alinéa, 5°, on entend une modification par laquelle une catégorie d'activités de commerce de détail excède le nombre autorisé de mètres carrés de superficie commerciale nette d'au moins une des superficies suivantes :
1° 10 pour cent de la superficie commerciale nette totale autorisée;
2° 300 mètres carrés.
Le permis fixe le nombre de mètres carrés de la superficie commerciale nette totale par catégorie d'activités de commerce de détail.
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(1)<DCFL 2023-07-07/09, art. 6, 009; En vigueur : 04-03-2024>
Art.12. Le permis est délivré conformément à la procédure habituelle et simplifiée visée dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Art.13. Un permis d'environnement pour les activités de commerce de détail est refusé si la demande est inconciliable avec les prescriptions urbanistiques ou les prescriptions de lotissement, pour autant qu'il n'y ait pas été dérogé valablement.
Un permis d'environnement pour les activités de commerce de détail peut être refusé si la demande est inconciliable avec les objectifs de la politique d'implantation commerciale intégrale visés à l'article 4.
En évaluant la demande de permis, l'autorité chargée de délivrer le permis d'environnement pour les activités de commerce de détail tient compte de la situation existante des environs et des développements stratégiques souhaités concernant les objectifs de la politique d'implantation commerciale intégrale visée à l'article 4.
L'évaluation d'une demande d'obtention d'un permis d'environnement pour activités de commerce de détail ne peut être réalisée sur la base de l'application au cas par cas de critères économiques dans le cadre desquels la délivrance du permis est subordonnée à la preuve qu'il existe un besoin économique ou une demande du marché, d'une évaluation des conséquences possibles ou actuelles de l'activité ou d'une évaluation de l'adéquation de l'activité aux objectifs de planification économique fixés par l'instance compétente ; cette interdiction ne porte pas sur les exigences de planification qui ne visent pas un objectif économique, mais qui découlent de raisons impérieuses d'intérêt général.
CHAPITRE 5. - Conventions d'implantation commerciale
Art.14. § 1er. Une ou plusieurs communes et un ou plusieurs promoteurs ou exploitants de commerces au détail ou d'ensembles de commerces peuvent conclure des conventions d'implantation commerciale sur une base volontaire.
Les conventions d'implantation commerciale sont des conventions de droit civil permettant d'établir des accords concernant :
1° une politique rationnelle en matière d'offre et d'emplacement;
2° des initiatives communes et leur financement;
3° la participation à la politique de renforcement des noyaux urbains des communes concernées;
4° des obligations de moyens de la part des communes au niveau de la facilitation de la stabilité de la politique en matière d'implantation commerciale locale.
Les conventions visées au deuxième alinéa ne portent pas sur le contenu des approbations, habilitations, permis ou subsides.
Les promoteurs et exploitants parties à une convention d'implantation commerciale incluent les dispositions pertinentes à titre contraignant dans leurs conventions ultérieures relatives au commerce de détail ou à l'ensemble commercial, y compris :
1° les conventions de transfert du droit de propriété à des tiers;
2° les conventions de transfert de tout droit d'usage ou de jouissance à des tiers;
3° l'établissement d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie;
4° la fusion ou la scission de personnes morales.
§ 2. Une convention d'implantation commerciale peut désigner le Comité pour le commerce de détail visé à l'article 8 comme instance médiatrice pour les litiges découlant de l'application de la convention.
CHAPITRE 6. - Maintien de la politique d'implantation commerciale
Section 1re. - Superviseurs
Art.15.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne, parmi les membres du personnel du département et des agences qui relèvent d'un des domaines politiques visés à [2 l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, des superviseurs qui veillent au respect de l'obligation d'autorisation pour les activités de commerce de détail et des conditions des permis d'environnement délivrés pour les activités de commerce de détail. Ils sont nommés superviseurs régionaux.
Les membres du personnel d'une zone de police désignés par l'organe compétent peuvent également être superviseurs. Ils sont nommés superviseurs de zones de police. Ils ne peuvent exercer le contrôle que dans les communes qui font partie de la zone de police.
[4 Les fonctionnaires de surveillance suivants ne peuvent surveiller que le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils ont été désignés :
1° les fonctionnaires de surveillance communaux : les membres du personnel d'une commune désignés par le collège des bourgmestre et échevins ;
2° les fonctionnaires de surveillance intercommunaux : les membres du personnel désignés par l'instance compétente d'un partenariat intercommunal. ]4
Les superviseurs exercent le contrôle de manière indépendante et neutre.
Dans l'exercice de sa mission, le superviseur porte sur soi une preuve de légitimation délivrée par le Gouvernement flamand. Le superviseur produit immédiatement sa preuve de légitimation s'il y est invité.
§ 2. En cas de constatation d'une infraction décrite dans le présent chapitre, les superviseurs peuvent établir un rapport de constatation.
Les superviseurs transmettent immédiatement le rapport de constatation au fonctionnaire visé à l'article 19, premier alinéa, et envoient une copie au contrevenant présumé dans un mois.
Le Gouvernement flamand peut définir des modalités pour le rapport de constatation.
§ 3. Les superviseurs disposent des droits de supervision visés aux articles 16.3.10 à 16.3.21 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 4. Tous les superviseurs peuvent formuler des conseils et des avertissements conformément aux dispositions de la section 2, et les superviseurs régionaux peuvent imposer des mesures administratives conformément aux dispositions de la section 4.
[1 § 5. [3 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]3]1
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(1)<DCFL 2018-06-08/04, art. 64, 005; En vigueur : 25-05-2018>
(2)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.253, 006; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<AGF 2019-07-19/22, art. 33, 007; En vigueur : 12-09-2019>
(4)<DCFL 2023-07-07/09, art. 7, 009; En vigueur : 09-08-2023>
Section 2. - Conseil et avertissement
Art.16. Si un superviseur constate qu'une infraction décrite dans le présent chapitre risque d'être commise, il peut fournir tous les conseils qu'il estime utiles pour l'empêcher.
Art.17. Si un superviseur constate une infraction décrite dans le présent chapitre, il peut avertir le contrevenant potentiel de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l'infraction ou empêcher qu'elle se reproduise.
Section 3. - Maintien administratif
Art.18. Une amende administrative exclusive peut être infligée à quiconque méconnaît l'obligation d'autorisation visée à l'article 11 ou contrevient au permis d'environnement pour les activités de commerce de détail. Est considéré comme contrevenant celui qui a commis l'infraction, ainsi que celui qui a donné l'ordre de poser des actes constituant une infraction.
Une amende administrative exclusive peut également être infligée en cas de poursuite d'activités de commerce de détail contrevenant à un ordre de cessation, visé à l'article 23, à la décision de confirmation de celui-ci ou, le cas échéant, à la décision en référé.
Art.19. Une amende administrative exclusive est une sanction par laquelle le fonctionnaire de l'administration compétente désigné à cet effet par le Gouvernement flamand contraint un contrevenant à verser une somme d'argent.
Le Gouvernement flamand détermine le montant en fonction de la nature, de l'ampleur et de la gravité de l'infraction. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant a commis la violation ou y a mis fin. L'amende administrative exclusive s'élève à 10 000 euros au maximum.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, premier alinéa de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives exclusives visées par le présent décret.
Dans sa décision, le fonctionnaire visé à l'article 19, premier alinéa, mentionne la multiplication résultant de la loi du 5 mars 1952 ci-dessus et mentionne le nombre résultant de cette augmentation.
L'amende administrative exclusive peut s'accompagner d'un dessaisissement d'avantages. Un dessaisissement d'avantages est une sanction par laquelle le contrevenant est contraint au versement d'une somme évaluée ou non à concurrence de l'avantage brut de fortune obtenu par l'infraction.
Le fonctionnaire qui inflige l'amende ne peut jamais être l'auteur du rapport de constatation. Il peut toutefois prier le superviseur de fournir un complément d'information.
Art.20. § 1er. L'amende administrative exclusive est infligée par le fonctionnaire visé à l'article 19, premier alinéa, conformément à la procédure fixée aux articles 16.4.41, § 1 et 16.4.43, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Le rapport de constatation concerne le rapport visé à l'article 15, § 2.
§ 2. Celui à qui le fonctionnaire visé à l'article 19, premier alinéa, inflige une amende administrative exclusive peut déposer un recours contre la décision auprès du Collège de maintien visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement selon la procédure prescrite au chapitre 3, sections 1 et 2, et chapitre 4, sections 1 et 2, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Le recours est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision du fonctionnaire visé à l'article 19, premier alinéa, est portée à la connaissance du contrevenant. Le recours est suspensif de la décision contestée.
§ 3. Lorsqu'une amende administrative exclusive est infligée, le rédacteur du rapport de constatation en est informé.
§ 4. A la demande du contrevenant, l'amende administrative exclusive peut être infligée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut être inférieure à un an ni excéder trois ans.
Le report est révoqué de plein droit si, pendant la période de mise à l'épreuve, une nouvelle infraction décrite dans le présent chapitre est commise, entraînant une amende administrative exclusive.
§ 5. La compétence d'infliger une amende administrative exclusive, ainsi que le dessaisissement d'avantages, sont prescrits après trois ans à compter du jour où il a été mis fin à l'infraction.
Les amendes administratives exclusives ne peuvent être infligées que pour des faits contrevenant aux prescriptions légales définies et entrées en vigueur préalablement à ces faits.
Art.21.§ 1er. L'amende administrative exclusive et le dessaisissement d'avantages sont perçus par le Département [1 de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]1 de l'Autorité flamande, et recouvrés au profit du [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2. Ceux-ci statuent quant aux demandes motivées de remise, réduction ou report de paiement. Le Gouvernement flamand définit les modalités de procédure pour le traitement de ces demandes.
§ 2. S'il n'est pas satisfait à l'amende administrative exclusive et, le cas échéant, au dessaisissement d'avantages majoré des frais de recouvrement, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
La signification et l'exécution de la contrainte a lieu selon la procédure prévue au chapitre V du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
§ 3. La demande de paiement des montants et frais dus est prescrite au bout de trois cent soixante-cinq jours. Ce délai entre en vigueur le lendemain du jour où ceux-ci devaient être payés. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
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(1)<DCFL 2017-10-27/06, art. 40, 003; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<DCFL 2020-06-19/14, art. 79, 008; En vigueur : 01-01-2021>
Section 4. - Mesures administratives
Sous-section 1. - Dispositions de base
Art.22. Pour l'application de cette section, la signification par lettre recommandée est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable après délivrance par la poste, sauf preuve du contraire.
Sous-section 2. - Ordre de cessation
Art.23. § 1er. Un superviseur régional peut ordonner oralement sur place la cessation des activités de commerce de détail, y compris les activités qui y sont liées, s'il constate qu'elles ne sont pas conformes au permis d'environnement pour les activités de commerce de détail ou sont exécutées sans permis. Cet ordre de cessation est une mesure préventive. Si le superviseur régional ne trouve personne sur place, il appose sur place l'ordre écrit de cessation immédiate des activités de commerce de détail dans un endroit visible, ou l'ordre de cessation est donné oralement lors d'une audition du contrevenant.
Les activités liées visent, sans limitation, la réception de livraisons des produits concernés, l'échange et la reprise des produits concernés, l'offre et la distribution des produits concernés qui sont stockés dans le commerce de détail via une boutique en ligne ou autre multimédia, la publicité pour les produits concernés et la préparation du commerce de détail ou d'une partie de celui-ci, ainsi que les dépendances en vue des activités de commerce de détail.
A peine de déchéance, l'ordre de cessation est ratifié dans les dix jours par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente. La ratification est envoyée au contrevenant présumé dans un délai de deux jours ouvrables par envoi sécurisé.
§ 2. Un superviseur régional a compétence pour prendre toutes mesures, y compris l'apposition de scellés, afin de garantir l'application immédiate de l'ordre de cessation d'activités de commerce de détail ainsi que sa confirmation.
§ 3. Tout intéressé ou contrevenant peut, comme en référé, demander à la Région flamande la suspension de l'ordre de cessation des activités de commerce de détail ainsi que sa ratification. La demande est soumise au président du tribunal de première instance du ressort où se poursuivent les activités de commerce de détail. La partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.
Sous-section 3. - L'ordre de mesures administratives
Art.24. § 1er. Après constatation d'une infraction décrite dans le présent chapitre, un superviseur régional peut imposer des mesures administratives au moyen d'une décision administrative.
Les mesures administratives de cette décision peuvent inclure ce qui suit :
1° l'ordre de cessation totale ou partielle des activités de commerce de détail et les activités qui y sont liées;
2° l'ordre de retirer les produits concernés relevant d'une ou de plusieurs catégories d'activités de commerce de détail, soit le retrait d'office de ceux-ci aux frais du contrevenant;
3° l'interdiction de pénétrer dans le commerce de détail ou une partie de celui-ci, tant en ce qui concerne les immeubles que les terrains et tout ce qui s'y trouve;
4° l'interdiction d'exploiter, en tout ou en partie, le commerce de détail.
Un superviseur régional peut imposer un délai d'exécution dans la décision. Si aucun délai d'exécution n'est imposé, les mesures seront exécutées immédiatement.
Un superviseur régional peut imposer une astreinte dans la décision. Il fixe l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps durant laquelle la mesure n'est pas exécutée, soit par infraction de la mesure. Le superviseur peut établir un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue.
Une astreinte n'est déclarée acquise qu'après signification de la décision d'exécution visée au premier alinéa, le cas échéant, avec la décision sur le recours.
Un superviseur régional est compétent pour retirer ou modifier la décision administrative, tant d'office qu'à la requête de tout intéressé ou contrevenant.
§ 2. Une décision administrative contient au moins :
1° l'emplacement de l'exploitation du commerce de détail et les dépendances ainsi que le numéro BCE du commerce de détail;
2° l'identification du contrevenant ou de l'intéressé et sa relation avec le commerce de détail;
3° la mention de l'infraction et la catégorie de produits;
4° un relevé des conseils, avertissements et constatations de l'infraction;
5° une description des mesures administratives et, le cas échéant, de leur délai d'exécution;
6° le cas échéant, l'astreinte;
7° les possibilités de recours.
Le Gouvernement flamand peut définir quelles autorités doivent être informées des mesures administratives imposées ainsi que de la manière de procéder.
§ 3. Tout intéressé ou contrevenant peut contester la décision en déposant un recours auprès du Gouvernement flamand.
L'appel n'est recevable que s'il est introduit par lettre motivée dans un délai de trente jours à partir du lendemain de la signification de la décision. Si le demandeur souhaite être entendu, il le précise dans sa déclaration de recours. La déclaration de recours doit être signifiée par envoi sécurisé. Le recours n'est pas suspensif des mesures.
Une décision est rendue dans un délai de nonante jours suivant la signification de la déclaration de recours. La décision concernant le recours est signifiée à la personne ayant déposé un recours dans les cinq jours ouvrables par envoi sécurisé.
§ 4. Tout intéressé ou contrevenant informe immédiatement l'administration compétente par envoi sécurisé de l'exécution volontaire des mesures imposées.
Un superviseur régional se rend immédiatement sur place pour un contrôle et rédige un rapport d'exécution. Il en transmet une copie à l'intéressé dans le mois.
Le rapport d'exécution fait foi de la cessation de l'infraction et de la date de la cessation.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du rapport d'exécution.
§ 5. Une décision administrative est immédiatement exécutable et inclut le droit d'exécution d'office aux frais du contrevenant s'il n'est pas donné suite aux mesures administratives dans le délai d'exécution fixé.
L'exécution d'office en lieu et place et aux frais du contrevenant n'est possible que par huissier de justice après signification de la décision exécutable et, le cas échéant, de la décision en recours.
Pour exécuter la décision, les personnes désignées à cet effet par l'huissier de justice ont accès à tout lieu raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
Le Gouvernement flamand définit les modalités pour la conservation et la restitution à l'ayant droit des objets emportés.
Les frais dus, majorés des frais de recouvrement, sont recouvrés par l'intermédiaire de l'huissier de justice.
§ 6. Une décision administrative ne peut contrevenir à la force de la chose jugée d'une décision judiciaire prise antérieurement.
§ 7. La prescription de la mesure administrative prend effet dès la signification de l'arrêté ou le lendemain de l'expiration du délai d'exécution, pour autant que ce jour soit postérieur à la signification de l'arrêté.
§ 8. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution du présent article.
Sous-section 4. - L'accord à l'amiable
Art.25. § 1er. Un superviseur régional peut convenir avec tout intéressé ou contrevenant d'un accord à l'amiable moyennant les conditions suivantes :
1° la mesure d'accord à l'amiable est conforme à l'article 24, § 1er;
2° l'accord à l'amiable ne contrevient pas à la force de la chose jugée d'une décision judiciaire prise antérieurement, ni à une décision d'application de mesures administratives antérieures;
3° le contrevenant ou l'intéressé s'engage et se porte fort pour les autres intéressés et contrevenants;
4° le délai d'exécution des mesures n'excède pas six mois.
§ 2. L'accord à l'amiable est demandé par les personnes qui souhaitent s'engager par celui-ci, en fonction des règles établies par le Gouvernement flamand.
§ 3. Une demande d'accord à l'amiable suspend le délai de prescription de l'imposition d'un ordre de mesures administratives comme prévu à la sous-section 3.
La suspension commence dès la date de signification de la requête au superviseur régional. La suspension prend fin à partir :
1° de la date à laquelle l'accord à l'amiable intervient;
2° de la date à laquelle l'accord à l'amiable est refusé.
Art.26. L'accord à l'amiable est consigné par écrit.
Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu et à la forme de l'accord à l'amiable.
L'article 24, § 4, s'applique mutatis mutandis lors de la mise en oeuvre de l'accord à l'amiable. La mise en oeuvre de l'accord à l'amiable, confirmée dans un rapport d'exécution, éteint tout droit ultérieur à réparation ou indemnisation d'un préjudice subi par l'intérêt commun à l'occasion des violations qui y sont décrites.
La méconnaissance des obligations reprises dans l'accord à l'amiable constitue dans le chef des contrevenants ou autres intéressés ayant signé l'accord à l'amiable un motif d'application des mesures administratives comme prévu à la sous-section 3.
Section 5. - Dispositions diverses
Art.27. Le tribunal peut annuler le titre d'acquisition de propriété, d'acquisition d'un droit réel de jouissance ou de location d'un bien qui constitue un emplacement pour l'exploitation d'activités de commerce de détail à la requête d'un cocontractant, si ces activités de commerce de détail font ou peuvent faire l'objet d'une mesure administrative telle que mentionnée dans le présent chapitre, sans préjudice de leurs droits à demander indemnisation.
La requête en annulation sur la base du premier alinéa ne peut être introduite à l'égard du titre mentionné au premier paragraphe si ce titre mentionne explicitement l'infraction et que la partie concernée a expressément renoncé dans ce titre à la requête en annulation. La requête en annulation sur la base du premier alinéa ne peut pas davantage être introduite par le contrevenant.
CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art.28. A l'article 16.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 23 décembre 2010, 23 décembre 2010, 8 février 2013, 14 février 2014, 28 février 2014 et 28 mars 2014, est ajouté un quatrième alinéa qui s'énonce comme suit :
" Le chapitre IV, sections III et V, du présent titre s'applique au chapitre VI du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale. ".
Art.29. A l'article 16.4.19 du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, du 23 décembre 2010 et du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, 3°, la partie de phrase " 12 juillet 2013. " est remplacée par la partie de phrase " 12 juillet 2013; " ;
2° au paragraphe 2 est ajouté un point 4°, qui s'énonce comme suit :
" 4° les recours introduits contre les décisions du fonctionnaire régional visé à l'article 19, premier alinéa du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, concernant l'imposition d'une amende administrative exclusive et, le cas échéant, d'un dessaisissement d'avantages tel que mentionné à l'article 18 du décret susmentionné. ".
Section 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art.30. Un nouvel alinéa est inséré entre les sixième et septième alinéas de l'article 2.3.1. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Il est rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand soumet le projet de règlement régional sur l'urbanisme à une enquête publique. L'enquête publique durera trente jours et sera au minimum annoncée par un avis au Moniteur Belge. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique. ".
Art.31. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.3.2 du même décret :
1° au paragraphe 1er, un nouvel alinéa est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas, qui est rédigé suit :
" La députation soumet le projet de règlement provincial sur l'urbanisme à une enquête publique. L'enquête publique durera trente jours et sera au minimum annoncée par un avis au Moniteur Belge. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête publique. " ;
2° au paragraphe 2, un nouvel alinéa inséré entre les sixième et septième alinéas, qui est rédigé comme suit :
" Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement communal sur l'urbanisme à une enquête publique. L'enquête publique durera trente jours et sera au minimum annoncée par un avis au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique. ".
Art.32. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5.6.7 de ce même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014 :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots " ou pour des activités de commerce de détail " sont insérés entre les mots " d'une exploitation ou d'une activité classée " et les mots " peut faire l'objet d'un avis favorable ";
2° au paragraphe 2, les mots suivants " ou pour des activités de commerce de détail " sont insérés entre les mots " d'une exploitation ou d'une activité classée " et les mots " peut faire l'objet d'un avis défavorable "
Section 3. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Art.33.[1 Dans l'article 21 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, ou en leur absence leurs mandataires intervenant en application de l'article 105, § 2, respectivement 5° à 7°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont exemptés du paiement de tout droit de rôle. ". ]1
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(1)<DCFL 2017-10-27/06, art. 41, 003; En vigueur : 07-12-2017>
Section 4. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Art.34. A l'article 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° projet : l'ensemble des éléments suivants, ou au moins l'un d'eux, soumis à l'obligation d'autorisation ou de notification visée à l'article 5 :
a) actions d'urbanisme;
b) l'exploitation d'installations ou d'activités classées ;
c) activités de commerce de détail;
ou le lotissement de terrains. ".
2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Sauf définition contraire dans le présent décret, les définitions suivantes sont applicables au présent décret :
1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire (VCRO) ;
2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du décret sur la politique de l'environnement (DABM) ;
3° les définitions énumérées à l'article 2 du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.
Art.35. A l'article 3 du même décret, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" Le présent décret vise un octroi de permis efficace, ciblé et intégré qui contribue aux objectifs visés à :
1° l'article 1.1.4 du VCRO;
2° l'article 5.1.3 du DABM;
3° l'article 4 du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.
Ce décret n'affecte en rien les obligations de contenu constatées par ou en vertu :
1° du titre IV du VCRO;
2° du titre IV du DABM;
3° du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.
Art.36. A l'article 5,1° du même décret, est ajouté un point d) qui s'énonce comme suit :
" d) les activités de commerce de détail soumises à l'obligation d'autorisation visées à l'article 11 du décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale.
Art.37. A l'article 18 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si le projet contient des éléments soumis à plusieurs obligations d'autorisation, par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissociablement liés, la demande d'autorisation est introduite pour l'ensemble des aspects concernés.
Art.38. Un article 27/1 est ajouté au même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015. Il s'énonce comme suit :
" Art. 27/1. Si le projet inclut des activités de commerce de détail soumises à l'obligation d'autorisation, dont la superficie commerciale nette excède 20 000 mètres carrés, et situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, et que le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal ou provincial en informe le Gouvernement flamand par envoi sécurisé, en vue de répondre aux obligations reprises à l'article 6, § 5bis de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. ".
Art.39. A l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les mots " la requête " et les mots " aux motifs de l'évaluation " est insérée la partie de phrase " le cas échéant ";
2° les mots " visé au titre IV du VCRO et au titre V du DABM " sont remplacés par la partie de phrase " défini par ou en vertu " :
1° du titre IV du VCRO;
2° du titre IV du DABM;
3° le décret du 15 juillet relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ".
Art.40. A l'article 37 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si le projet contient des éléments soumis à plusieurs obligations d'autorisation, par ou en vertu des décrets visés à l'article 5, et que ces aspects sont indissociablement liés, la demande d'autorisation est introduite pour l'ensemble des aspects concernés.
Art.41. Un article 43/1 est ajouté au même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015. Il s'énonce comme suit :
" Art. 43/1. Si le projet inclut des activités soumises à l'obligation d'autorisation dont la superficie commerciale nette excède 20 000 mètres carrés, et situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, et que le collège des bourgmestre et échevins ou la députation est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal ou provincial en informe le Gouvernement flamand par envoi sécurisé, en vue de répondre aux obligations reprises à l'article 6, § 5bis de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. ".
Art.42. A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Entre les mots " la requête " et les mots " aux motifs de l'évaluation " est insérée la partie de phrase " le cas échéant ";
2° les mots " visé au titre IV du VCRO et au titre V du DABM " sont remplacés par la partie de phrase " définis par ou en vertu "
1° du titre IV du VCRO;
2° du titre IV du DABM;
3° le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique intégrale d'implantation commerciale ".
Art.43. A l'article 53 du même décret, est ajouté un point 7° qui s'énonce comme suit :
" 7° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreunariat, ou en son absence son mandataire, si le projet inclut des activités de commerce de détail soumises à obligation d'autorisation. ".
Art.44. Un article 57/1 est ajouté au même décret. Il s'énonce comme suit :
" Art. 57/1. Les recours en matière de permis d'environnement qui incluent uniquement des activités de commerce de détail et qui sont uniquement basés sur des critères économiques en fonction d'objectifs économiques sont irrecevables. ".
Art.45. Un point 10 est ajouté à l'article 68, deuxième alinéa, du même décret. Il s'énonce comme suit :
" 10° pour les projets qui incluent des activités de commerce de détail et ne sont pas autorisés pour plus de 12 mois dans un bâtiment existant, autorisé ou autorisé en principal, ou dans des structures temporairement autorisées ou exemptées d'autorisation. ".
Art.46. Un article 73/1 est ajouté au même décret. Il s'énonce comme suit :
" Art. 73/1. L'autorité compétente peut soumettre l'exécution d'activités de commerce de détail à des conditions. ".
Art.47. L'intitulé de la section 1ère du chapitre 8 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re. Expiration du permis d'environnement pour l'exécution d'actions d'urbanisme, l'exploitation d'une installation ou d'une activité classée, ou l'exécution d'activités de commerce de détail ".
Art.48. A l'article 99 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° un point 5° est ajouté au paragraphe 1er, premier alinéa. Il s'énonce comme suit :
" 5° si les activités de commerce de détail ne commencent pas dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif. " ;
2° un paragraphe 2/1 est inséré entre les paragraphes 2 et 3, qui s'énonce comme suit :
" § 2/1. Le permis d'environnement pour l'exécution d'activités de commerce de détail expire de plein droit si les activités de commerce de détail sont interrompues pendant plus de cinq années consécutives. ".
Art.49. A l'article 105, § 2, premier alinéa, du même décret est ajouté un point 7° qui s'énonce comme suit :
" 7° le fonctionnaire dirigeant de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreunariat, ou en son absence son mandataire, si le projet inclut des activités de commerce de détail soumises à obligation d'autorisation. ".
Art.50. L'article 106 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 106. Une notification ne peut être émise pour les actes d'urbanisme soumis à obligation de notification, une exploitation soumise à obligation de notification d'installations ou d'activités classées qu'inclut le projet, ou une combinaison de celles-ci. ".
CHAPITRE 8. - Disposition abrogatoire
Art.51. La loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, modifiée par les lois du 27 décembre 2005, du 22 décembre 2009 et du 29 mars 2012 est abrogée.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art.52. L'échéance prévue à l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales pour les autorisations d'implantations commerciales encore valables octroyées en application de la loi du 29 juin 1975 sur les implantations commerciales et la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales est suspendue tant qu'un recours en annulation de l'autorisation est en instance auprès du Conseil d'Etat et tant qu'un appel en annulation d'éventuels autres permis, habilitations ou autorisations requis pour le projet est en instance au Conseil d'Etat ou au Conseil de Contestations d'Autorisation.
La même échéance, si elle s'applique à un permis socio-économique pour une exploitation commerciale pour laquelle un permis d'urbanisme ou un permis d'environnement sont également requis, est suspendue tant que le permis d'urbanisme ou le permis d'environnement n'ont pas été définitivement octroyés. Dans ce cas, l'échéance prévue à l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales ne commence qu'au jour où le permis d'urbanisme et/ou le permis d'environnement sont définitivement délivrés.
Art.53. Toutes les autorisations encore valables pour les implantations commerciales délivrées en application de la loi du 29 juin 1975 sur les implantations commerciales et de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales sont considérées, à dater du jour de l'entrée en vigueur de l'article 11, comme un permis d'environnement pour les activités de commerce de détail conformément au présent décret et au décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Si ces autorisations d'implantations commerciales incluent des catégories d'activités de commerce de détail plus détaillées que celles prévues à l'article 3, celles-ci sont ramenées de plein droit à dater du jour d'entrée en vigueur de l'article 11 aux catégories d'activités de commerce de détail énumérées à l'article 3.
Les autorisations mentionnées à l'alinéa 1er expirent si les activités de commerce de détail ne commencent pas dans les cinq ans suivant l'octroi de celles-ci ou sont interrompues pendant plus de cinq années consécutives à dater de l'entrée en vigueur de l'article 11.
Ces échéances de cinq ans sont suspendues tant qu'un recours en annulation de l'autorisation est en instance au Conseil d'Etat et tant qu'un recours en annulation d'éventuels autres permis, habilitations ou autorisations nécessaires au projet est en instance au Conseil d'Etat ou au Conseil de Contestations d'Autorisation.
Art.54. Les implantations commerciales qui sont autorisées en principal pour l'urbanisme ou sont censées l'être et n'étaient pas tenues de demander une autorisation pour implantation commerciale sur la base de la loi du 29 juillet 1975 sur les implantations commerciales sont, à dater du jour d'entrée en vigueur de l'article 11, censées disposer pour l'application du présent décret d'un permis d'environnement pour activités de commerce de détail.
Si les implantations commerciales visées au premier alinéa n'ont pas été, depuis lors, tenues d'obtenir une autorisation pour des modifications notables de l'assortiment, les catégories d'activités de commerce de détail présentes au jour d'entrée en vigueur de l'article 11 telles qu'énumérées à l'article 3, elles sont censées être autorisées avec les superficies et pourcentages présents à ce moment.
Les autorisations mentionnées à l'alinéa 1er expirent si les activités de commerce de détail sont interrompues pendant plus de cinq années consécutives à dater de l'entrée en vigueur de l'article 11.
Art.55. Les demandes d'autorisation d'implantations commerciales mentionnées à la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales introduites avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 du présent décret sont traitées selon les règles de procédure de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales en vigueur au moment de l'introduction de la demande.
Art.56.[1 Les articles 30 et 31]1 du présent décret ne s'appliquent pas aux projets de règlements qui ont déjà été établis une première fois par le Gouvernement flamand, la députation ou le collège des bourgmestre et échevins pour l'entrée en vigueur des modalités relatives à l'enquête publique visées à ces articles.
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(1)<DCFL 2017-06-30/08, art. 121, 002; En vigueur : 17-07-2017>
Art.57. Les ordres d'interruption imposés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 23 du présent décret sont considérés de plein droit comme un ordre de cessation comme prévu à l'article 23 lorsque les faits peuvent encore faire l'objet d'une amende administrative telle que visée à l'article 18.
Art.58. Le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé peut toujours accéder aux requêtes qui lui sont soumises régulièrement si les faits sont censés avérés et qu'ils peuvent encore faire l'objet d'une amende administrative telle que visée à l'article 18 au moment du jugement.
Art. 59.Le présent décret entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1° l'article 10, § 1er. Ce paragraphe entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand donnant exécution aux dispositions des articles 2.3.1 et 2.3.2 du Code flamand de l'Aménagement du territoire tel que modifié par les articles 30 et 31 du présent décret.
2° les chapitres 4 et 6. Ces chapitres entreront en vigueur [1 à une date à fixer pour chaque article par le Gouvernement flamand]1
3° les chapitres 7 et 8. Ces chapitres entreront en vigueur à une date à fixer par article par le Gouvernement flamand.
4° l'article 52. Le présent article produit ses effets à partir du 1er juillet 2014.
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 10, § 1er; 30; 31 fixée au 01-05-2017 par AGF 2017-02-10/15, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11 ; 12 ; 13 ; 32 à 51 fixée au 01-08-2018 par AGF 2018-03-09/09, art. 80)
(NOTE : par son arrêt n° 51/2018 du 26-04-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41917), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 59, 4°)
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(1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 213, 004; En vigueur : 30-12-2017>