3 JUIN 2016. - Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales
Art. 1-6
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales.
Art.2. Dans l'annexe Ire, point 5, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le membre de phrase " Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame " est remplacé par le membre de phrase
" Cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et xTriticosecale autogame et cultures destinées a la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) ".
Art.3. Dans l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté ministériel du 26 avril 2012, il est inséré un point 5/1, rédigé comme suit :
" 5/1. Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC :
a) La culture doit satisfaire aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Cultures | distance minimale |
1) pour la production de semences de base | 100 m |
2) pour la production de semences certifiées | 50 m |