Détails





Titre :

1 JUIN 2016. - Arrêté ministériel contenant des dispositions dans le cadre de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2016 et mise à jour au 09-08-2024)



Table des matières :


Art. 1-5
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° arrêté du 5 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ;
  2° modèle de rapportage : le modèle, visé à l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2016.

Art.2.§ 1er. La consultation, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 février 2016, est organisée par l'exploitant conformément aux paragraphes 2 à 5 inclus.
  § 2. L'exploitant met un document de consultation à la disposition de ses abonnés. Le document de consultation comprend :
  1° une brève explication de l'objectif de la consultation ;
  2° la date de début et la date de fin de la consultation ;
  3° les coordonnées de l'exploitant pour des questions relatives à la consultation ;
  4° une notice explicative accessible sur le plan tarifaire que l'exploitant souhaite introduire auprès du " [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 . La notice explicative comprend au moins l'orientation tarifaire proposée et les tarifs maximaux, une motivation descriptive de l'évolution de l'orientation tarifaire proposée et un calcul de l'impact pour un certain nombre d'abonnés type.
  5° le délai dans lequel, et la manière dont les remarques sur les documents présentés peuvent être transmises.
  Les abonnés type, visés à l'alinéa 1er, 4°, sont fixés par le " WaterRegulator ", en concertation avec le secteur.
  [1 Pendant la consultation, l'exploitant tient le modèle de rapport à la disposition de ses abonnés et le transmet à l'abonné sur simple demande écrite. Le modèle est mis à disposition sous forme de feuilles de calcul électroniques. L'exploitant motive quelles informations du modèle ne sont pas rendues publiques.]1
  [1 ...]1
  § 3. Le document de consultation est publié sur le site web de l'exploitant, avec au moins une notification de la consultation et un lien vers le document de consultation sur la page d'accueil. En outre, la consultation est annoncée clairement par le biais d'un ou de plusieurs supports papier qui peuvent atteindre tous les abonnés de l'exploitant. L'exploitant peut attirer l'attention de ses abonnés spécifiquement sur la consultation ou le document de consultation en particulier, par la poste, par e-mail, lors de moments d'information ou d'autres canaux.
  Le délai de consultation s'élève au moins à 30 jours calendaires. [1 Si pendant le délai de consultation, l'exploitant souhaite adapter le plan tarifaire qu'il veut introduire auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 avec un impact sur l'orientation tarifaire proposée ou sur les Td ou les tarifs maximaux qui en découlent, le plan tarifaire adapté est publié à nouveau pour un délai minimal de trente jours de la manière, visée à l'alinéa 1er, de sorte qu'il peut être consulté avant d'être introduit auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 . Les abonnés qui ont déjà formulé des observations pour ce plan tarifaire pendant un délai de consultation, sont en tout état de cause informés de la consultation du plan tarifaire adapté.]1
  Des remarques relatives aux documents mis à disposition sont introduites par écrit et à titre nominatif. L'auteur reçoit un accusé de réception de l'exploitant. L'exploitant traite uniquement des questions et remarques non anonymes de ses abonnés.
  § 4. L'auteur d'une ou de plusieurs remarques reçoit une réaction de l'exploitant à chacune de ses remarques, marquant son accord ou non, ou son accord partiel avec la remarque ainsi que la manière dont il en a tenu compte lors de l'établissement du plan tarifaire qu'il a introduit auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2
  § 5. A l'expiration du délai de consultation, l'exploitant établit un rapport de consultation pour le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2. Le rapport de consultation comprend :
  1° le nombre d'auteurs de remarques ;
  2° le nombre de remarques reçues ;
  3° un aperçu agrégé thématique des remarques formulées relatives au document de consultation ;
  4° la réaction de l'exploitant sur les remarques formulées. Dans cette réaction, l'exploitant marque son accord ou non, ou son accord partiel avec la remarque ainsi que la manière dont il en a tenu compte lors de l'établissement du plan tarifaire [1 qu'il introduit]1 auprès du " WaterRegulator " ;
  5° une déclaration de l'exploitant démontrant qu'il a exécuté la consultation conformément au présent article.
  [1 L'exploitant publie le rapport de consultation, visé à l'alinéa 1er, sur son site web. L'exploitant en informe personnellement au moins les abonnés qui ont introduit des observations pendant le délai de consultation.]1
  [1 § 6. L'orientation tarifaire, étayée par le plan tarifaire que l'exploitant introduit auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2016, ne peut déroger à l'orientation tarifaire soumise à consultation qu'en raison de modifications basées sur les observations de ses abonnés pendant le délai de consultation.]1
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  (1)<AM 2018-12-10/04, art. 1, 002; En vigueur : 23-02-2019>
  (2)<AM 2024-07-15/03, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Art.3.§ 1er. Pour la justification de T, la conception de l'orientation tarifaire, la détermination de Td et la conversion en tarifs maximaux, le modèle de rapportage est utilisé qui est repris en annexe [1 1]1 jointe au présent arrêté. Le modèle de rapportage ne peut être modifié qu'après une concertation avec les exploitants.
  § 2. Le rapport de consultation, visé à l'article 2, § 5, vaut comme résultat de la consultation sur le plan tarifaire auprès des abonnés, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 5°, de l'arrêté du 5 février 2016.
  § 3. L'exploitant joint au modèle de rapportage un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de rapportage rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. [1 Dans ce rapport, le réviseur d'entreprise atteste pour les données financières non attestées des exercices déjà clôturés, l'image fiable des tableaux de rapportage dans le modèle de rapportage.]1 [1 Le réviseur d'entreprise joint une copie des données attestées au rapport.]1 Le rapport vaut comme l'attestation de conformité d'un réviseur, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, de l'arrêté du 5 février 2016.
  § 4. Les documents, visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, font partie intégrante du plan tarifaire que les exploitants doivent introduire.
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  (1)<AM 2018-12-10/04, art. 2, 002; En vigueur : 23-02-2019>

Art.4.[1 Les exploitants introduisent le plan tarifaire par voie électronique auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 . Ils signent numériquement le plan tarifaire.]1
   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 établit un manuel contenant les modalités détaillées d'introduction du plan tarifaire pour les exploitants.
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  (1)<AM 2018-12-10/04, art. 3, 002; En vigueur : 23-02-2019>
  (2)<AM 2024-07-15/03, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Art.5.[1 § 1er. Le rapport de suivi annuel comprend :
   1° une version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport et des prévisions glissantes ;
   2° le test de matérialité ;
   3° la description de la mise en oeuvre des économies et des augmentations de productivité prouvées par les données visées au point 1°.
   § 2. Pour le rapport annuel de la version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport, des prévisions glissantes et du test de matérialité, le modèle de suivi, repris en annexe 2 jointe au présent arrêté, est utilisé. Le modèle de suivi ne peut être modifié qu'après consultation avec les exploitants.
   Le test de matérialité consiste en le rapport entre le Tko effectivement réalisé d'une année et le Tko repris dans l'orientation tarifaire définitive pour cette même année pour chacun des exercices clôturés de la période tarifaire à laquelle l'orientation tarifaire définitive se rapporte.
   L'exploitant joint au modèle de suivi un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de suivi rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Dans ce rapport, le réviseur d'entreprise atteste l'image fiable des tableaux de rapportage dans le modèle de suivi pour les données financières non attestées des exercices déjà clôturés. Le réviseur d'entreprises joint à ce rapport une copie des données attestées.
   § 3. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 établit un manuel contenant les modalités détaillées d'introduction du rapport de suivi pour les exploitants.]1
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  (1)<Inséré par AM 2018-12-10/04, art. 4, 002; En vigueur : 23-02-2019>
  (2)<AM 2024-07-15/03, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025>

ANNEXE.
Art. N. Annexe. Modèle de rapportage - Voir version néerlandaise
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2016, p. 35390)

  Modifiée par:

  <AM 2018-12-10/04, art. 5-6, 002; En vigueur : 23-02-2019> (Voir version neerlandaise)