Art.3. § 1er. La commission d'agrément se compose de :
1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, pharmaciens hospitaliers disposant depuis au moins dix ans du plein agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ;
2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, pharmaciens (hospitaliers) pouvant démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire. Ils sont proposés par le Conseil Interuniversitaire Flamand.
§ 2. Les membres de la commission d'agrément sont nommés par
[1 le secrétaire général ]1 pour un délai renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que
[1 le secrétaire général ]1 ait pris une décision quant au renouvellement de leurs mandats.
En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre,
[1 le secrétaire général ]1 nomme un nouveau membre, proposé par une association professionnelle ou par le Conseil Interuniversitaire Flamand.
[1 Le secrétaire général ]1 nomme ce membre suppléant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.
§ 3. La commission d'agrément élit en son sein un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président la commission d'agrément est présidée par le doyen d'âge.
§ 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la commission d'agrément doivent être présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une séance sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Si elle le juge utile et moyennant l'accord de
[1 l'administration ]1, la commission d'agrément peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative.
§ 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément doivent être motivés.
§ 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de
[1 l'administration ]1.