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Titre :

18 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel déterminant les modèles visés aux articles 4, 16, 19 et 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique



Table des matières :


Art. 1-9
ANNEXES.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'attestation de sécurité d'incendie visée à l'article 5, 2°, a), alinéa 1er de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re.

Art.2. L'attestation de contrôle simplifié visée à l'article 5, 2°, a), alinéa 2 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 2.

Art.3. Le logo visé à l'article 6, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 3.

Art.4. Le logo visé à l'article 7, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 4.

Art.5. Le logo visé à l'article 8, § 4 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 5.

Art.6. Le logo visé à l'article 10, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 6.

Art.7. Le logo visé à l'article 12, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 7.

Art.8. Le logo visé à l'article 13, § 3 de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 8.

Art.9. Le logo visé à l'article 4, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique est établi conformément au modèle figurant en annexe 9.

ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 9.
  (Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2016, p. 28216-28235)