1 AVRIL 2016. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Art. 1-6
CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques
Section 1ère. - Obligations des fabricants
Art. 7
Section 2. - Mandataires
Art. 8
Section 3. - Obligations des importateurs
Art. 9
Section 4. - Obligations des distributeurs
Art. 10
Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et distributeurs
Art. 11
Section 6. - Identification des opérateurs économiques
Art. 12
CHAPITRE 3. - Conformité des récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l
Section 1ère. - Présomption de conformité
Art. 13
Section 2. - Procédures de conformité
Art. 14
Section 3. - Déclaration UE de conformité
Art. 15
Section 4. - Principes généraux du marquage CE
Art. 16
Section 5. - Règles et conditions d'apposition du marquage CE
Art. 17
CHAPITRE 4. - Obligations linguistiques
Art. 18
CHAPITRE 5. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Section 1ère. - Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de la conformité
Art. 19-31
Section 2. - Procédure de notification
Art. 32-33
CHAPITRE 6. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art. 34-42
CHAPITRE 7. - Surveillance des organismes notifiés, sanctions et recours
Art. 43-47
CHAPITRE 8. - Récipients qui constituent un risque sur le plan national
Art. 48
CHAPITRE 9. - Récipients conformes qui constituent malgré tout un risque
Art. 49
CHAPITRE 10. - Non-conformité formelle
Art. 50
CHAPITRE 11. - Dispositions transitoires et finales
Art. 51-55
ANNEXES.
Art. N1-N4
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° " Union " : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;
2° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;
3° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un récipient destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
4° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un récipient sur le marché de l'Union;
5° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un récipient ou fait concevoir ou fabriquer un récipient, et commercialise ce récipient sous son propre nom ou sa propre marque;
6° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
7° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un récipient provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;
8° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un récipient à disposition sur le marché;
9° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
10° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un récipient;
11° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
12° " accréditation " : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
13° " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008 précité;
14° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté relatives à un récipient ont été respectées;
15° " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;
16° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un récipient qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
17° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un récipient présent dans la chaîne d'approvisionnement;
18° " législation d'harmonisation de l'Union européenne " : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
19° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le récipient est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;
20° " délégué du ministre " : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;
21° " service public " : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;
22° " surveillance du marché " : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable;
23° " autorité de surveillance du marché " : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire.
Art.3. Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples (ci-après dénommés " récipients ") fabriqués en série qui ont les caractéristiques suivantes :
1° les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote, et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme;
2° les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié, soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant;
3° le récipient est constitué des éléments suivants :
a) soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'extérieur ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique;
b) soit de deux fonds bombés de même axe de révolution;
4° la pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bar et le produit de cette pression par sa capacité (PS x V) est au plus égal à 10.000 bar.l;
5° la température minimale de service n'est pas inférieure à - 50 ° C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300 ° C pour les récipients en acier et à 100 ° C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium.
Le présent arrêté ne s'applique pas :
1° aux appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire, dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité;
2° aux appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;
3° aux extincteurs d'incendie.
Art.4. Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.
L'autorité compétente belge est le Service public.
Art.5. Les récipients ne peuvent être mis à disposition sur le marché et en service que s'ils satisfont aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
Art.6. Les récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l satisfont aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I.
Les récipients dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en la matière utilisées dans un des Etats membres.
CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques
Section 1ère. - Obligations des fabricants
Art.7. § 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.
Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché leurs récipients dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués selon les règles de l'art en la matière utilisées dans un des Etats membres.
§ 2. Dans le cas des récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l'annexe II et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 14.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.
Les fabricants veillent à ce que les récipients dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l portent les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.
§ 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient.
§ 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du récipient ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un récipient est déclarée.
Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un récipient, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
§ 5. Les fabricants s'assurent que les récipients qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de série ou de lot permettant leur identification.
§ 6. Les fabricants indiquent sur le récipient leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
§ 7. Les fabricants veillent à ce que les récipients soient accompagnés des notices d'instructions et d'informations de sécurité prévues à l'annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles et intelligibles.
§ 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un récipient qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 9. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité du récipient au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête de l'autorité belge compétente ou des autorités belges de surveillance. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des récipients qu'ils ont mis sur le marché.
Section 2. - Mandataires
Art.8. § 1er. Le fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.
Les obligations énoncées à l'article 7, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 7, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
§ 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :
1° à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du récipient;
2° sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du récipient;
3° à coopérer, à leur demande, avec le service public et les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les récipients couverts par le mandat délivré au mandataire.
Section 3. - Obligations des importateurs
Art.9. § 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des récipients conformes.
§ 2. Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité, visée à l'article 15, a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le récipient porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 7, §§ , 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I, il ne met ce récipient sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Avant de mettre sur le marché un récipient dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les importateurs s'assurent qu'il a été conçu et fabriqué selon les règles de l'art en la matière utilisées dans un des Etats membres, qu'il porte les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6.
§ 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le récipient ou, lorsque ce n'est pas possible, dans un document accompagnant le récipient. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
§ 4. Les importateurs veillent à ce que les récipients soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité prévues à l'annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné.
§ 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.
§ 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un récipient, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals, effectuent des essais par sondage sur les récipients mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les récipients non conformes et les rappels de récipients et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
§ 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un récipient qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 8. Dans le cas des récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du récipient, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
§ 9. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un récipient, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête de l'autorité compétente belge ou des autorités belges de surveillance. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des récipients qu'ils ont mis sur le marché.
Section 4. - Obligations des distributeurs
Art.10. § 1er.Lorsqu'ils mettent un récipient à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté.
§ 2. Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité visées à l'annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6, et à l'article 9, § 3.
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I, il ne met ce récipient à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le récipient présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Avant de mettre à disposition sur le marché un récipient dont le produit PS x V est inférieur ou égal à 50 bar.l, les distributeurs s'assurent qu'il porte les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.2, et qu'il est accompagné des instructions et informations de sécurité visées à l'annexe III, point 2, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel le récipient doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont conformés respectivement aux exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6, ainsi qu'à l'article 9, § 3.
§ 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un récipient dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I.
§ 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un récipient qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le récipient présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le service public et les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis ce récipient à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 5. Sur requête motivée du service public ou d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un récipient. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des récipients qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Section 5. - Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et distributeurs
Art.11. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 7 lorsqu'il met un récipient sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un récipient déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée.
Section 6. - Identification des opérateurs économiques
Art.12. Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché :
1° tout opérateur économique qui leur a fourni un récipient;
2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un récipient.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle le récipient leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le récipient.
CHAPITRE 3. - Conformité des récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l
Section 1ère. - Présomption de conformité
Art.13. Les récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l'annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.
Section 2. - Procédures de conformité
Art.14. Préalablement à leur fabrication, les récipients dont le produit PS x V est supérieur à 50 bar.l sont soumis à l'examen UE de type (module B) énoncé à l'annexe II, point 1, comme suit :
1° dans le cas des récipients fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l'article 13, au choix du fabricant, de l'une des deux manières suivantes :
a) évaluation de l'adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, sans examen d'un exemplaire (module B - type de conception);
b) évaluation de l'adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, plus examen d'un modèle, représentatif de la fabrication envisagée, du récipient complet (module B - type de fabrication);
2° dans le cas des récipients dont la fabrication ne respecte pas ou ne respecte qu'en partie les normes harmonisées visées à l'article 13, le fabricant soumet pour examen un modèle représentatif de la fabrication envisagée du récipient complet ainsi que la documentation technique et les preuves pour examen et évaluation de l'adéquation de la conception technique du récipient (module B - type de fabrication).
Avant leur mise sur le marché, les récipients sont soumis aux procédures suivantes :
1° lorsque le produit PS x V est supérieur à 3.000 bar.l, à la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l'annexe II, point 2;
2° lorsque le produit PS x V est inférieur ou égal à 3.000 bar.l et supérieur à 200 bar.l, au choix du fabricant, à l'une des deux procédures suivantes :
a) conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l'annexe II, point 2;
b) conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du récipient à des intervalles aléatoires (module C2) prévue à l'annexe II, point 3;
3° lorsque le produit PS x V est inférieur ou égal à 200 bar.l et supérieur à 50 bar.l, au choix du fabricant, à l'une des deux procédures suivantes :
a) conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l'essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l'annexe II, point 2;
b) conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) prévue à l'annexe II, point 4.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'évaluation de la conformité visées aux alinéas 1er et 2 sont rédigés dans une langue officielle de l'Etat membre où est établi l'organisme notifié, ou dans une langue acceptée par celui-ci.
Section 3. - Déclaration UE de conformité
Art.15. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I a été démontré.
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel le récipient est mis ou mis à disposition sur le marché.
Lorsqu'un récipient relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du récipient aux exigences du présent arrêté.
Section 4. - Principes généraux du marquage CE
Art.16. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 précité.
Section 5. - Règles et conditions d'apposition du marquage CE
Art.17. § 1er. Le marquage CE et les inscriptions visés à l'annexe III, point 1, sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique.
§ 2. Le marquage CE est apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché.
§ 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
§ 4. Le marquage CE et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
CHAPITRE 4. - Obligations linguistiques
Art.18. Conformément à l'article IX.9 du Code de droit économique, pour les récipients destinés à être mis à disposition sur le marché belge, les instructions et informations visées aux articles 7, §§ 6 et 7, 9, §§ 3 et 4, 10, § 2, 14, alinéa 3 et 15, alinéa 2 sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique où les récipients sont mis à disposition sur le marché (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
CHAPITRE 5. - Notification des organismes d'évaluation de la conformité
Section 1ère. - Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de la conformité
Art.19. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux articles 20 à 30.
Art.20. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique.
Art.21. Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité conformément au Règlement n° 765/2008 précité pour les tâches d'évaluation de la conformité qu'il exécute.
Art.22. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du récipient qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des récipients qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
Art.23. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des récipients qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de récipients évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces récipients à des fins personnelles.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces récipients. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
Art.24. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
Art.25. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe I, point 3.2, et à l'annexe II, et pour lesquelles il a été notifié que ces tâches sont exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type de récipient pour lequel il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance :
1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;
2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;
3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.
Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
Art.26. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :
1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;
2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente;
4° l'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
Art.27. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
Art.28. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.
Art.29. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'annexe I, point 3.2, et de l'annexe II, ou dans l'exécution du présent arrêté, sauf à l'égard des autorités compétentes belges et des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
Art.30. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé des activités de normalisation pertinentes ainsi que des activités du groupe de coordination des organismes notifiés en vertu de l'article 33 de la directive 2014/29/UE précitée. Les organismes d'évaluation de la conformité appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Art.31. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 20 et 22 à 30 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Section 2. - Procédure de notification
Art.32. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au délégué du ministre.
La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des récipients pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par l'organisme belge d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - MultiLateral Agreements) d'accréditation de l'EA (European Co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article 21.
Art.33. § 1er. La demande de notification est examinée par le service public. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le service public examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.
Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision de notifier ou pas le demandeur comme organisme notifié auprès de la Commission européenne. Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 2 et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'aient émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification.
§ 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agrées sans délai auprès de la Commission européenne.
Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de sa décision et de l'introduction éventuelle d'objections par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines après la notification.
Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision.
§ 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification.
§ 4. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/29/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au paragraphe 2.
CHAPITRE 6. - Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art.34. Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 33, dénommés ci-après " organismes notifiés ", sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.
Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.
Art.35. Les organismes notifiés informent le délégué du ministre :
1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;
2° des circonstances influant sur la portée ou les conditions de la notification;
3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;
4° de toute modification aux statuts de l'organisme;
5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;
6° sur demande, des activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Art.36. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 19 et en informe le délégué du ministre.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du service public les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe I, point 3.2, et de l'annexe II.
Art.37. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe II.
Art.38. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.
Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du récipient en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du récipient au présent arrêté.
Art.39. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Art.40. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un récipient n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
Art.41. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Art.42. L'organisme notifié prévoit la procédure de recours concernant ses décisions.
CHAPITRE 7. - Surveillance des organismes notifiés, sanctions et recours
Art.43. Les organismes notifiés autorisent le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires du service public qui ont été chargés par le délégué du ministre d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils mettent à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.
Art.44. Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévues par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le délégué du ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsqu'il est constaté que l'une des exigences des articles 20 ou 22 à 30 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 32 à 42. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.
Le délégué du ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter de la date de notification visée à l'article 33, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.
Art.45. Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 44 sont notifiées à l'organisme concerné.
Si la décision a pour effet, la restriction, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.
Art.46. L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 21 a été retirée par l'organisme d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation, celui-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.
Art.47. Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 44 à 46, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
CHAPITRE 8. - Récipients qui constituent un risque sur le plan national
Art.48. § 1er. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un récipient couvert par le présent arrêté constitue un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, elle effectue une évaluation du récipient en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, une autorité de surveillance du marché constate que le récipient ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le récipient en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.
L'autorité de surveillance du marché en informe l'organisme notifié concerné.
L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2.
§ 2. Lorsqu'une autorité de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique.
§ 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les récipients en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, une autorité de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du récipient sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
L'autorité de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission et les autres Etats membres.
§ 5. Les informations visées au § 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le récipient non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes :
1° la non-conformité du récipient avec des exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection des animaux domestiques ou des biens; ou
2° des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 13 qui confèrent une présomption de conformité.
§ 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée.
§ 7. Le service public veille à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises à l'égard du récipient concerné sans tarder.
CHAPITRE 9. - Récipients conformes qui constituent malgré tout un risque
Art.49. Lorsque le service public constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 48, § 1er, qu'un récipient, bien que conforme au présent arrêté, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le récipient concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le récipient du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.
L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l'égard de tous les récipients en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
De overheidsdienst brengt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk op de hoogte. Die informatie omvat alle bekende bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het drukvat te identificeren en om de oorsprong en de toeleveringsketen van het drukvat, de aard van het risico en de aard en de duur van de nationale maatregelen vast te stellen.
CHAPITRE 10. - Non-conformité formelle
Art.50. Sans préjudice des mesures applicables aux récipients à pression simples qui présentent un risque prises conformément aux livre IX et XV du Code de droit économique, lorsque les agents compétents en vertu de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique font l'une des constatations suivantes, ils invitent l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question :
1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 17 du présent arrêté;
2° le marquage CE n'a pas été apposé;
3° le numéro d'identification de l'organisme notifié a été apposé en violation de l'article 17 ou n'a pas été apposé;
4° les inscriptions visées à l'annexe III, point 1, n'ont pas été apposées ou ont été apposées en violation de l'article 17 ou de l'annexe III, point 1;
5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;
6° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;
7° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;
8° les informations visées à l'article 7, § 6, ou à l'article 9, § 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
9° une autre prescription administrative prévue à l'article 7 ou à l'article 9 n'est pas remplie.
Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, toutes les mesures appropriées sont prises pour restreindre ou interdire la mise à disposition du récipient sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
CHAPITRE 11. - Dispositions transitoires et finales
Art.51. L'arrêté royal du 11 juin 1990 concernant la mise sur le marché des récipients à pressions simples, modifié par les arrêtés des 19 mai 1992, 5 mai 1995 et 6 décembre 2005, est abrogé.
Art.52. Dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, les mots " les récipients à pression simples, " sont abrogés.
Art.53. Les récipients à pression simples relevant de l'arrêté du 11 juin 1990 précité qui sont conformes à cet arrêté et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché et/ou être mis en service.
Les certificats délivrés par des organismes notifiés conformément à l'arrêté du 11 juin 1990 précité sont valables en vertu du présent arrêté.
Art.54. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 avril 2016.
Art.55. Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité du Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Exigences essentielles de sécurité
1. Matériaux
Les matériaux sont sélectionnés en fonction de l'utilisation prévue des récipients et conformément aux points 1.1 à 1.4.
1.1. Parties soumises à pression
Les matériaux utilisés pour la fabrication des parties des récipients soumises à pression sont :
a) soudables;
b) ductiles et tenaces, afin que, en cas de rupture à la température minimale de service, celle-ci ne provoque aucune fragmentation ni cassure de type fragile;
c) insensibles au vieillissement.
Pour les récipients en acier, ils répondent en outre aux dispositions figurant au point 1.1.1 et, pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium, à celles figurant au point 1.1.2.
Ces matériaux sont accompagnés d'un relevé de contrôle tel que défini à l'annexe III, point 3.1, point i), établi par le producteur du matériau.
1.1.1. Récipients en acier
Les aciers de qualité non alliés répondent aux dispositions suivantes :
a) être non effervescents et livrés après traitement de normalisation, ou dans un état équivalent;
b) avoir des teneurs sur produit en carbone inférieures à 0,25 %, en soufre et en phosphore inférieures à 0,05 %, pour chacun de ces éléments;
c) avoir les caractéristiques mécaniques sur produit énumérées ci-après :
i) la valeur maximale de la résistance à la traction Rm, max est inférieure à 580 N/mm2;
ii) l'allongement après rupture est :
si l'éprouvette est prélevée parallèlement à la direction de laminage
épaisseur ≥ 3 mm; | A | ≥ 22 % |
épaisseur < 3 mm; | A80 mm | ≥ 17 % |
épaisseur ≥ 3 mm; | A | ≥ 20 % |
épaisseur < 3 mm; | A80 mm | ≥ 15 % |
A | allongement après rupture (Lo = 5,65vSo) | % |
A80 mm | allongement après rupture (Lo = 80 mm) | % |
KCV | énergie de flexion par choc | J/cm |
P | pression de calcul | bar |
PS | pression maximale de service | bar |
Ph | pression d'épreuve hydraulique ou d'essai pneumatique | bar |
Rp0,2 | limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % | N/mm2 |
ReT | limite d'élasticité à la température maximale de service | N/mm2 |
ReH | limite supérieure d'écoulement | N/mm2 |
Rm | résistance à la traction | N/mm2 |
Rm, max | résistance maximale à la traction | N/mm2 |
Rp1,0 | limite conventionnelle d'élasticité à 1,0 % | N/mm2 |
Tmax | température maximale de service | ° C |
Tmin | température minimale de service | ° C |
V | capacité du récipient | l |