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Titre :

27 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire



Table des matières :


Art. 1-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001009191 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans l'alinéa 1er, le 3°, abrogé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :
  "3° aux membres des greffes;";
  b) dans l'alinéa 2, les mots "greffes et des" sont insérés entre les mots "Les membres des" et le mot "secrétariats";
  c) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
  "Ils sont également exclus du droit au congé visé à l'article 15.".

Art.2. L'article 1er, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :
  "Les membres des greffes et des secrétariats des parquets titulaires des grades de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service et de secrétaire-chef de service sont toutefois exclus du droit :
  1° au congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception du congé pour soins palliatifs, du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave et du congé parental;
  2° aux prestations réduites pour convenance personnelle;
  3° à la semaine de quatre jours avec prime;
  4° à la semaine de quatre jours sans prime;
  5° au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.".

Art.3. Dans l'article 1er du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art.4. Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2010 et du 7 octobre 2013, les modifications suivant sont apportées :
  a) les mots " membres du personnel nommés à titre provisoire " sont remplacés par le mot " stagiaires ";
  b) au 5° et 6°, le mot " à " est inséré avant les mots " la semaine ";
  c) au 7° le mot " le " est remplacé par le mot " au ".

Art.5. Dans l' article 1er, § 4, 12° et 13° du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, le mot " à " est inséré avant les mots " la semaine ".

Art.6. Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
  "1° aux greffiers-chefs de service, aux secrétaires-chefs de service, aux greffiers et aux secrétaires, selon le cas, par le greffier en chef ou le secrétaire en chef;";
  b) l'alinéa 2 est complété par un 4° et 5° rédigés comme suit :
  "4° aux référendaires et aux juristes de parquet, par le magistrat-chef de corps;
  5° aux membres du personnel des services d'appui visés aux articles 183 et 185 du Code judiciaire, par le directeur du service d'appui.".

Art.7. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, les mots "de 64 à 65 ans" sont remplacés par les mots "à partir de 64 ans".

Art.8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit :
  " Art. 94bis. L'article 1er, § 3 s'applique aux membres du personnel nommés à titre provisoire avant le 1er juillet 2016.".

Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des articles 4, a) et 8 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2016 et des articles 4, b) et c) et 5 qui produisent leurs effets le 1er novembre 2013.

Art. 10. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.