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Titre :

3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003009749 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'article 2, § 2, 1° de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :
  " 1°. Le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint l'âge de :
  - 55 ans pour un congé qui débute en 2012;
  - 55 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2013;
  - 56 ans pour un congé qui débute en 2014;
  - 56 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2015;
  - 57 ans pour un congé qui débute en 2016;
  - 57 ans et 6 mois pour un congé qui débute en 2017;
  - 58 ans pour un congé qui débute à partir de 2018.

Art.2. L'article 2, § 2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
  " Par dérogation au deuxième alinéa, les 37 années de service visées à cet alinéa sont portés à :
  1° 38 années de service pour les congés qui prennent cours entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018;
  2° 39 années de service pour les congés qui prennent cours à partir du 1er janvier 2019.
  Par dérogation au premier et deuxième alinéas, l'âge de 65 ans visés à ces alinéas est porté à :
  1° 66 ans si la pension prend cours entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030;
  2° 67 ans si la pension prend cours à partir du 1er février 2030. "

Art.3. L'article 2, § 3, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :
  " Les demandes doivent être introduites au plus tôt 1 an avant le premier jour du mois où débute le congé et au moins 9 mois avant le premier jour du mois où débute le congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. "

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.