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Titre :

2 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définition
Art. 1
CHAPITRE II. - Sous-critères de délivrance
Section 1re. - Protection du consommateur
Art. 2
Section 2. - Protection de l'environnement urbain
Art. 3
Section 3. - Politique sociale
Art. 4
Section 4. - Contribution à une mobilité plus durable
Art. 5
CHAPITRE III. - Outils d'aide à la décision
Art. 6
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2024007363 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définition
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " décret ", le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

CHAPITRE II. - Sous-critères de délivrance
Section 1re. - Protection du consommateur
Art.2. Le critère relatif à la protection du consommateur visé à l'article 44, alinéa 1er, 1°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :
  1° favoriser la mixité commerciale;
  2° éviter le risque de rupture d'approvisionnement de proximité.

Section 2. - Protection de l'environnement urbain
Art.3. Le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 44, alinéa 1er, 2°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :
  1° la vérification de l'absence de rupture d'équilibre entre les différentes fonctions urbaines, telle qu'elle porterait atteinte au cadre de vie des quartiers existants ou à venir;
  2° l'insertion de l'implantation commerciale, eu égard à sa taille et au type du point de vente dans les projets locaux de développement et dans la dynamique propre du modèle urbain.

Section 3. - Politique sociale
Art.4. Le critère relatif à la politique sociale visé à l'article 44, alinéa 1er, 3°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :
  1° la densité de l'emploi;
  2° la qualité et la durabilité de l'emploi.

Section 4. - Contribution à une mobilité plus durable
Art.5. Le critère relatif à la contribution à une mobilité plus durable visé à l'article 44, alinéa 1er, 4°, du décret est précisé par les deux sous-critères suivants :
  1° la mobilité durable;
  2° l'accessibilité sans charge spécifique pour la collectivité.

CHAPITRE III. - Outils d'aide à la décision
Art.6. Le logiciel informatique " LOGIC " est l'outil d'aide à la décision tel que visé à l'article 44, alinéa 2, du décret.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 8. Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.