26 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020
Art. 1-7
Article 1er. L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2012, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Afin d'offrir un degré élevé de certitude, l'exploitant démontre au vérificateur que :
1° les paramètres communiqués sont exempts d'incohérences;
2° la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables;
3° les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
L'accréditation du vérificateur est celle visée par le Règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux rapports tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et son champ d'accréditation contient au minimum le groupe d'activités, visé à l'annexe Ire du Règlement n° 600/2012, correspondant à l'activité menée par l'exploitant pour lequel le vérificateur procède à la vérification des données.
En plus des exigences définies dans le règlement n° 600/2012, le vérificateur respecte les exigences minimales visées dans l'annexe 4. ".
Art.2. A l'article 24 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art.3. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 28/1 et 28/2 rédigés comme suit :
" Art. 28/1. L'exploitant utilise, pour communiquer les données visées aux articles 24, 27 et 28, le formulaire fixé par le Ministre qui a le Climat dans ses attributions et disponible sur la plateforme électronique " ETSWAP " de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
Art. 28/2. Dans le cadre de la préparation des décisions du Gouvernement visées aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 5/1, alinéa 1er, 5/2, § 1er et § 2, alinéa 3 et 5/3, alinéa 1er, du décret, le président de l'organe de direction de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ou son délégué est chargé des négociations avec la Commission européenne. ".
Art.4. Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " de l'environnement " sont remplacés par les mots " qui a le Climat dans ses attributions ".
Art.5. § 1er. Dans l'annexe 1re du même arrêté, modifiée par l'arrêté du 13 décembre 2012, au point 1, les rubriques correspondant aux référentiels de produits " Plâtre " et " Gypse secondaire sec " sont respectivement remplacées comme suit :
Référentiel de produit | Définition des produits inclus | Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) | Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 | Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Plâtre | Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes d'hémihydrate de sulfate de calcium ("plâtre de Paris"). Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination | oui | 0,048 |
Gypse secondaire sec | Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire | oui | 0,017 |
Référentiel de produit | Définition des produits inclus | Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) | Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 | Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Plaques de plâtre | Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte | Oui | 0,131 |