Art. 4. § 1er. Le groupe de travail flamand est créé pour les missions suivantes :
1° Suivre et discuter la gestion de la qualité, l'évaluation et l'ajustement des dépistages de population du cancer, et le plan d'action ;
2° En ce qui concerne les indicateurs de qualité (soit les indicateurs alignés sur les recommandations UE et éventuellement d'autres instances, complétés par un certain nombre d'indicateurs de l'objectif de santé flamand) et les indicateurs du plan d'action mesurant les réalisations des actions du plan d'action :
a) clarifier, si nécessaire, les définitions des indicateurs
b) déterminer le mode de calcul des indicateurs
c) déterminer les acteurs qui sont tenus responsables de la fourniture des données et des calculs
d) interpréter les indicateurs calculés, à l'aide de la définition, dans le contexte et les possibilités des dépistages de population du cancer
e) établir des rapports à l'attention des groupes de travail, et aligner sur ceux-ci, dans le cadre de l'organisation des dépistages de population spécifiques du cancer et du groupe de travail de sensibilisation des dépistages de population du cancer ;
3° Sur demande ou d'initiative, rendre un avis au Ministre et à l'agence Soins et Santé en ce qui concerne les points précités.
§ 2. Le groupe de travail flamand fait rapport au Ministre, à l'agence Soins et Santé, aux groupes de travail flamands des dépistages de population du cancer et au groupe de travail flamand de Sensibilisation des dépistages de population du cancer, sur la réalisation des missions.
§ 3. Le groupe de travail flamand établit un règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre d'intérieur et ses modifications sont soumis à l'approbation de l'agence.
§ 4. L'agence assure les tâches de secrétariat, à savoir le soutien administratif, logistique et, en fonction de son expertise, thématique du groupe de travail flamand.
Si des sous-groupes de travail sont créés, l'agence n'est pas responsable du soutien administratif, logistique et thématique, sauf disposition contraire lors de l'approbation de la création d'un sous-groupe de travail, visé à l'article 5, § 1er, alinéa quatre.