Détails





Titre :

24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2015 et mise à jour au 13-10-2021)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Généralités
Art. 1
CHAPITRE II. - Désignation d'un tiers comme détenteur du véhicule
Art. 2
CHAPITRE III. - Instructions du prestataire de services
Art. 3
CHAPITRE IV. - Contrôle sur place
Art. 4-9
CHAPITRE V. - Amendes administratives
Art. 10, 10/1
CHAPITRE VI. - Réclamations
Art. 11
CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur du prélèvement kilométrique
Art. 12-13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2021033350 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° "ordonnance" : l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette;
  2° "Bruxelles Fiscalité" : l'Administration de la Fiscalité régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  3° "Bruxelles Mobilité" : l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Désignation d'un tiers comme détenteur du véhicule
Art.2. Le tiers qui, conformément à l'article 5, § 3, premier alinéa, de l'ordonnance, est considéré comme détenteur du véhicule, doit, lors de la conclusion du contrat de prestation de services avec un prestataire de services en vertu de l'article 12, § 1er, de l'ordonnance, présenter au prestataire de services, en plus des documents visés à l'article 12, § 2, de l'ordonnance, une déclaration signée par les parties visées à l'article 5, § 3, de l'ordonnance.

CHAPITRE III. - Instructions du prestataire de services
Art.3. Dans les cas visés à l'article 13, § 4, de l'ordonnance, le prestataire de services visé à l'article 12, § 1er, de l'ordonnance, donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, ensuite desquelles ce dernier :
  1° soit se rend dans les trois heures à un point de service;
  2° soit fournit à nouveau ou fait fournir à nouveau par le détenteur du véhicule un moyen de paiement garanti.

CHAPITRE IV. - Contrôle sur place
Art.4.Le "corps de fonctionnaires", visé à l'article 22 de l'ordonnance, est composé [1 des membres du personnel contractuel ou statutaire]1 :
  - de la Direction de la sécurité routière de Bruxelles Mobilité;
  - de la Direction de l'enrôlement de Bruxelles Fiscalité.
  Les membres de ce corps de fonctionnaires doivent avoir prêté le serment dont question à l'article 24 de l'ordonnance entre les mains du [2 Directeur général de Bruxelles Fiscalité ou du Directeur général de Bruxelles Mobilité ]2. Ceci leur confère la qualité de membre du corps de fonctionnaires.
  [3 Dans le cas où l'emploi de Directeur général de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité.
   En cas d'absence du Directeur général de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité.
   Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présent.
   En cas d'absence du Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de Directeur Chef de service présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de Directeur de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de premier attaché de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l'attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.]3
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  (1)<ARR 2016-04-14/14, art. 1, 002; En vigueur : 04-05-2016>
  (2)<ARR 2016-04-14/14, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2016>
  (3)<ARR 2021-09-22/13, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art.5. Le corps de fonctionnaires visé à l'article 4 est chargé des tâches visées à l'article 22, alinéa premier, de l'ordonnance.

Art.6.Les Directeurs généraux de Bruxelles Mobilité et de Bruxelles Fiscalité remettent aux personnes de leur administration respective, visées à l'article 4, une carte de légitimation qui répond aux exigences du présent article.
  Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation :
  1° en en-tête : le logo du Service public régional de Bruxelles;
  2° au centre de la carte, un rectangle avec :
  - à gauche, une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation;
  - au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation;
  - au centre le numéro d'ordre, suivi par la mention " Corps de fonctionnaires visé à l'article 22 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette " et " Korps van ambtenaren, zoals bedoeld in artikel 22 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet ";
  - au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du titulaire de la carte de légitimation;
  3° au milieu en bas : "Le Directeur général" et sa signature;
  4° en bas à gauche : la durée de validité de la carte;
  5° au verso de la carte, la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il peut donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, recueillir des informations et effectuer des contrôles, et requérir l'assistance de la police locale et fédérale.".
  Les mentions visées au présent article, alinéa premier, 1°, 3°, 4° et 5°, sont rédigées en néerlandais et en français, en accordant la priorité au rôle linguistique du titulaire de la carte de légitimation.
  [1 Dans le cas où l'emploi de Directeur général de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité.
   En cas d'absence du Directeur général de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité.
   Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
   En cas d'absence du Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de Directeur de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de premier attaché de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l'attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.]1
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  (1)<ARR 2021-09-22/13, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2021>

Art.7. L'uniforme des membres du corps de fonctionnaires comprend :
  1° un pantalon droit de couleur grise ou noire en modèle d'hiver ou d'été;
  2° une chemise blanche ou polo blanc à longues ou courtes manches;
  3° un pull gris ou noir à longues ou a courtes manches;
  4° des chaussures de sécurité noires;
  5° une veste de sécurité polyvalente avec les logos de " Bruxelles Mobilité " et " Viapass ".

Art.8. Les amendes, ainsi que les intérêts et les frais doivent être acquittés, conformément à l'article 25, § 1er, de l'ordonnance, entre les mains d'un des fonctionnaires visés à l'article 22 de l'ordonnance, par un paiement en espèces ou par voie électronique, au moyen d'une carte de débit ou d'une carte de crédit.
  Les éventuels frais de transaction, liés au paiement, sont à charge du payeur.

Art.9. § 1er. Un véhicule retenu conformément à l'article 25, § 2, de l'ordonnance, ne peut être aliéné sans l'autorisation du comptable de recettes chargé de matières fiscales.
  En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
  § 2. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales doit approuver le déplacement du véhicule retenu, conformément à l'article 25, § 2, de l'ordonnance, au plus tard dans les 72 heures.
  En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

CHAPITRE V. - Amendes administratives
Art.10. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est chargé du recouvrement des amendes visé à l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance. Il est donc compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes. Ce comptable est "le fonctionnaire chargé par le gouvernement du recouvrement du prélèvement kilométrique", au sens de l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance.
  En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Art.10/1. [1 Chaque membre du "corps de fonctionnaires" visé à l'article 22 de l'ordonnance est un membre du personnel compétent au sens de l'article 29, § 5, de l'ordonnance.]1
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  (1)<Inséré par ARR 2018-07-19/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018>


CHAPITRE VI. - Réclamations
Art.11.Le fonctionnaire visé à l'article 32 de l'ordonnance est le Directeur général de Bruxelles Fiscalité.
  Dans le cas où la fonction de Directeur général de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupée, les compétences accordées à ce fonctionnaire, en vertu du présent article, sont exercées par [1 le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité]1. En cas d'absence du Directeur général de Bruxelles Fiscalité les compétences accordées à ce fonctionnaire, en vertu du présent article, sont exercées par [1 le Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité]1.
  [1 ...]1
  [1 Dans le cas où l'emploi de Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité ne serait pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
   En cas d'absence du Directeur général adjoint de Bruxelles Fiscalité, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs Chefs de service qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de Directeur Chef de service de Bruxelles Fiscalité présents, les compétences visées aux deux alinéas précédents sont exercées par le Directeur de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des Directeurs qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de Directeur de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par le premier attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des premiers attachés qui sont présents.
   Dans le cas où il n'y a pas de premier attaché de Bruxelles Fiscalité présent, les compétences visées à alinéa précédent sont exercées par l'attaché de Bruxelles Fiscalité ayant la plus grande ancienneté de service dans Bruxelles Fiscalité des attachés qui sont présents.]1
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  (1)<ARR 2021-09-22/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur du prélèvement kilométrique
Art.12. L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Art. 13. Le ministre qui a les Finances, le Budget, les Relations extérieures, et la Coopération au Développement dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.