9 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2015 et mise à jour au 25-10-2023)
Art. 1-10
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux Ecoles supérieures des Arts qui accueillent, dans le domaine de la musique, des étudiants ne remplissant pas les conditions d'accès au 1er cycle de l'enseignement supérieur, en application de l'article 107, [1 alinéas 7 à 9]1, du décret du 7 novembre 2013 précité. Ces étudiants sont désignés ci-après jeunes talents.
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(1)<ACF 2023-09-21/07, art. 1, 002; En vigueur : 14-09-2023>
Art.2.L'établissement d'enseignement obligatoire visé à l'article 107, [1 alinéa 7]1, du décret du 7 novembre 2013 précité se situe en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne.
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(1)<ACF 2023-09-21/07, art. 2, 002; En vigueur : 14-09-2023>
Art.3.La convention visée à l'article 107, [1 alinéas 7 et 9]1, du décret du 7 novembre 2013 précité précise le programme annuel que le jeune talent suit au sein de l'Ecole supérieure des Arts et la manière dont ses études sont aménagées au sein de l'établissement d'enseignement obligatoire pour lui permettre de suivre ce programme.
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(1)<ACF 2023-09-21/07, art. 3, 002; En vigueur : 14-09-2023>
Art.4.Le programme annuel que le jeune talent suit au sein de l'Ecole supérieure des Arts ne peut excéder 40 crédits. Il est constitué d'unités d'enseignement [1 ou d'activités d'apprentissage]1.[1 ...]1
[1 Lorsqu'il satisfait aux conditions fixées par l'article 107, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité et est inscrit dans une Ecole supérieure des Arts, les unités d'enseignement et les activités d'apprentissage réussies par le jeune talent sont automatiquement validées lors de la constitution de son programme annuel.
Dans le cadre de la constitution du programme annuel de l'étudiant, il est dérogé aux dispositions de l'article 100, §§ 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 précité, à l'exception de l'obligation de constituer un programme soumis à l'accord du jury de minimum 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151 du décret du 7 novembre 2013 précité, ou sous réserve des hypothèses visées à l'article 100, § 2, alinéa 4, dudit décret.
Par dérogation à l'article 100, § 3, du décret du 7 novembre 2013 précité, un étudiant est autorisé à compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et ce, indépendamment du nombre de crédits du programme d'études du premier cycle devant encore être acquis. Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans limite du nombre de crédits.]1.
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(1)<ACF 2023-09-21/07, art. 4, 002; En vigueur : 14-09-2023>
Art.5. Le jeune talent intervient dans le calcul de la partie variable visée à l'article 54, §§ 3 et 4, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), au prorata strict des crédits suivis au cours de l'année considérée.
Art.6. L'Ecole supérieure des Arts qui accueille des jeunes talents ne perçoit pour ceux-ci ni subsides sociaux, ni subsides de fonctionnement.
Art.7. Les Délégués du Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts adressent au Gouvernement un rapport annuel sur l'application du présent arrêté.
Art.8. La sous-section 5 de la section 4, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 précité, est abrogée.
Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016.
Art. 10. Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.