10 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Art. 1-4
Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition en droit belge de :
1° la Directive déléguée 2014/69/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension inférieure à 125 V AC ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels;
2° la Directive déléguée 2014/70/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les galettes de microcanaux (GMC);
3° la Directive Déléguée 2014/71/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la soudure d'une interface des éléments empilés de grande surface;
4° la Directive déléguée 2014/72/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs;
5° la Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les mesures de conductivité;
6° la Directive déléguée 2014/74/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type " C-press " destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels;
7° la Directive déléguée 2014/75/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes de mercure par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;
8° la Directive déléguée 2014/76/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses.
Art.2. Dans l'annexe III de l'arrêté royal du 17 mars 2013 limitant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, modifiée par l'arrêté royal du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a) une ligne 4(g) rédigée comme suit est insérée entre lignes 4(f) et 5(a):
"
4(g) | Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes: | Expire le 31 décembre 2018 |
a) 20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 ° C; | ||
b) 15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux. |
41 | Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs (classes SH:1, SH:2, SH:3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 1[concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers) | Expire le 31 décembre 2018 |