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Titre :

5 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001022357 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 7 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
  "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1° est dépassée.
  2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " les 35 jours qui suivent la réception du certificat de résidence " sont remplacés par les mots " les 21 jours qui suivent la date de l'envoi du certificat de résidence ";
  3° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots " la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ".

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.3. L'article 1er, 1° ne s'applique pas lorsque la période visée à l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 23 mai 2001 précité est dépassée en raison d'un séjour à l'étranger en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.
  L'article 1er, 2° s'applique aux certificats de résidence envoyés par l'Office national des Pensions à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.