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Titre :

1 AVRIL 2014. - Premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement SA (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2014 et mise à jour au 20-01-2017)



Table des matières :

TITRE 1er. - Règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social
Art. 1-7
TITRE 2. - Engagements spécifiques
Art. 8-9
TITRE 3. - Dispositions finales
Art. 10-18
ANNEXES.
Art. N1-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2017010049 



Articles :

TITRE 1er. - Règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social
Article 1er.- Cadre juridique et politique
  [1 BIO a été constituée par acte du 8 décembre 2001 passé devant le notaire Johan Kiebooms à Anvers, en application de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public (ci-après Loi BIO'), telle que modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public et par la loi du 21 juillet 2016 modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public.]1 La loi du 3 novembre 2001 précitée, telle que modifiée par les lois subséquentes énumérées ci-dessus, estci-après dénommée la " Loi BIO ".
  Le présent Contrat de Gestion est conclu conformément aux articles 4bis à sexies de la Loi BIO.
  Ce Contrat de Gestion s'inscrit dans les objectifs et les principes de base de la coopération au développement belge, comme déterminé par la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement et la Loi BIO, [2 le cadre règlementaire national et international et les notes stratégiques adoptées en matière de Coopération au développement]2.
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 1, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 2, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.2.- Missions, Valeurs et Principes des Interventions de BIO
  2.1. Mission : investir pour le développement
  [1 Conformément à la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au développement et à l'article 3 de la Loi BIO, BIO a pour mission de contribuer au développement humain durable dans les pays d'intervention en soutenant directement ou indirectement le développement du secteur privé via les entreprises éligibles de ces pays, dont question à l'article 2, point 2.2, par des investissements et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides).]1
  2.2. Entreprises éligibles
  Les Entreprises Eligibles aux interventions de BIO sont les entreprises privées qui appartiennent aux catégories énumérées ci-dessous.
  A partir de l'entrée en vigueur du présent Contrat de Gestion, le Conseil d'Administration de BIO veillera à respecter un équilibre dans la composition de son portefeuille d'Investissements parmi ces catégories. En vue d'assurer le suivi régulier de cet équilibre, un aperçu des dossiers de financement, répartis par catégorie d'Entreprises éligibles, sera communiqué au Comité d'Investissement de BIO lors de chacune de ses réunions à partir du moment où ceux-ci sont déclarés recevables par le Screening Comité de BIO.
  [2 (1) Les MPME et les entreprises de l'économie sociale établies dans les pays d'intervention
   (a) Les MPME
   Conformément à la Loi BIO et aux statuts, BIO a en premier lieu pour objet d'investir, directement ou indirectement (notamment via les canaux décrits à l'article 4, point 4.2 du présent contrat de gestion), dans le développement de MPME des pays d'intervention, tous secteurs confondus, sauf les secteurs exclus par le présent contrat de gestion. La Loi BIO définit les MPME par référence à la définition de la Commission Européenne, plus spécifiquement aux limites fixées par celle-ci relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan. Les limites concernées sont :
   - chiffre d'affaires annuel : maximum 50 millions EUR (ou équivalent en monnaie locale); et
   - total du bilan : maximum 43 millions EUR (ou équivalent en monnaie locale).
   (b) Les entreprises de l'économie sociale
   Les interventions de BIO sont également orientées vers les entreprises de l'économie sociale. L'économie sociale se compose des activités économiques exercées par des sociétés principalement coopératives, des mutualités et des associations dont la mission se caractérise par les principes suivants :
   - finalité de services aux membres ou à la collectivité plutôt que finalité de maximalisation du profit;
   - autonomie de gestion;
   - processus de décision démocratique;
   - primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus;
   - équilibre financier.
   (2) Les MPME et les entreprises établies dans les pays d'intervention, qui contribuent à l'amélioration de l'accès énergétique et l'accès aux technologies digitales ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique
   (a) Les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès énergétique
   BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME), en ce compris dans le cadre de projets public/privé, qui ont un impact positif sur l'accès à l'énergie de la population et des entreprises des pays d'intervention. Il s'agit notamment d'entreprises qui contribuent à augmenter la quantité d'énergie disponible dans un pays (production d'énergie), à en améliorer la distribution vers les consommateurs ou qui contribuent à une meilleure efficience énergétique.
   (b) Les MPME et les entreprises qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales
   BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME) établies dans les pays d'intervention qui contribuent à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales des entreprises et de la population des pays d'intervention. Les entreprises visées comprennent notamment, mais pas seulement, les entreprises développant des projets d'infrastructure en soutien de la téléphonie mobile ou de l'accès Internet (tours, réseaux,...) ou des services IT et de digitalisation pour les MPME et les institutions financières (digitalisation de services financiers), les producteurs ou distributeurs d'équipements...
   (c) Les MPME et les entreprises qui contribuent à la lutte contre le changement climatique
   BIO a pour objet d'investir dans les Entreprises (dont les MPME) qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les Pays d'Intervention. Il s'agit notamment d'Entreprises qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre dans le domaine de l'énergie renouvelable, de la foresterie, ou dans d'autres domaines.
   (3) Les MPME et les entreprises agro-alimentaires établies dans les pays d'intervention
   BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME) établies dans les pays d'intervention, actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles et de produits alimentaires, contribuant directement ou indirectement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les Pays d'Intervention.
   (4) Les MPME et les entreprises établies dans les pays d'intervention, dont l'objet est de fournir des services de base à la population
   BIO a pour objet d'investir dans les entreprises (dont les MPME), en ce compris dans le cadre de projets public/privé, dont l'objet est de fournir des services de base à la population dans les pays d'intervention.
   Les services de base visés sont, principalement, l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'éducation, à l'habitat, à l'eau et à l'infrastructure de base.]2
  2.3. Valeurs
  Conformément aux chapitres 2 et 3 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement, BIO s'engage à respecter et à promouvoir les valeurs de base de la Coopération belge au Développement. A ce titre, BIO veillera notamment à :
  - développer une approche basée sur le respect des droits humains, conformément à l'article 11 § 1er 1° de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;
  - favoriser un développement qui concilie les trois dimensions du développement durable : sociale, environnementale et économique dans les limites planétaires, conformément à l'article 11, § 2, 2° de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;
  - mettre en pratique l'égalité des chances, notamment en matière de genre conformément à l'article 11, § 2, 1° de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement [3 et à l'article 3, dernier alinéa de la Loi BIO]3;
  - s'inscrire dans le cadre d'une croissance inclusive et durable, conformément aux articles 3, 5 et 6 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;
  - s'inscrire dans une logique de respect des principes de bonne gouvernance, conformément à l'article 4 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement;
  - assurer une coordination et une cohérence avec les autres [3 interventions de la coopération belge au développement]3, conformément à l'article 13 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement.
  2.4. Principes d'intervention
  Les principes de base s'appliquant à toute intervention de BIO sont les suivants :
  (1) Critères de développement
  Conformément à l'article 8, § 2 de la Loi BIO, les interventions de BIO sont évaluées au vu des critères définis par le CAD de l'OCDE visés par l'article 32 de la loi relative à la Coopération belge au Développement du 19 mars 2013, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, l'impact et la durabilité.
  Toute décision de financement doit faire l'objet d'une justification expresse au vu de ces critères.
  (2) Aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (" ESG ")
  BIO mettra en oeuvre une politique de gestion des aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qu'elle appliquera à tous ses financements, afin d'assurer le caractère durable de ses interventions
  - sur le plan social, BIO veillera dans le cadre de ses interventions aux caractères décents, productifs et durables des emplois qui seront créés. BIO exigera le respect des droits sociaux fondamentaux tels que définis dans les conventions de base et l'Agenda pour le Travail décent de l'Organisation internationale du Travail;
  - en matière d'égalité hommes/femmes, BIO mènera en outre une politique [4 ambitieuse]4 et systématique dans tous ses investissements;
  - sur le plan environnemental, tous les Investissements sont appréciés au vu du respect pour la protection ou la sauvegarde de l'environnement;
  - sur le plan de la bonne gouvernance, BIO promouvra les principes de bonne gestion conformément aux standards internationaux et exigera le respect par les Sociétés en Portefeuille de l'esprit et de la lettre de la législation comptable et fiscale en vigueur.
  (3) Conditions de marché
  BIO n'a pas pour vocation de se substituer au marché mais de le compléter. A ce titre, les interventions de BIO doivent respecter les conditions de marché et ne peuvent pas mener à une perturbation du marché.
  (4) [5 Additionnalité
   BIO doit s'assurer de l'additionnalité de ses interventions. Ceci signifie que BIO ne peut intervenir que si un financement répond à au moins un des critères suivants :
   1° les investisseurs privés font défaut;
   2° les interventions des investisseurs privés sont insuffisantes pour rencontrer les besoins du projet;
   3° les investisseurs privés n'offrent que des financements à des conditions inadaptées;
   4° de par les caractéristiques de son intervention, BIO joue un rôle spécifique, notamment (mais pas seulement) en jouant un rôle catalytique pour mobiliser du financement complémentaire.
   Sans préjudice à l'exigence de l'alinéa précédent, l'additionnalité de BIO est renforcée lorsque l'intervention de BIO s'accompagne de conditions et/ou d'obligations dans le chef de l'entreprise bénéficiaire ayant pour objet le respect par celle-ci de standards internationaux en matière environnementale, sociale ou de gouvernance qui ne sont pas communément appliqués par les intervenants exerçant des activités similaires ou associées à celles de l'entreprise concernée dans le pays d'intervention concerné.]5
  (5) Interventions déliées
  [6 Conformément à l'article 3, avant-dernier alinéa de la Loi BIO, BIO respecte les principes du déliement de l'Aide Publique au Développement recommandés par le CAD de l'OCDE, dans le sens où les financements directs ou indirects ne sont pas conditionnés par l'achat de biens ou services auprès d'entreprises belges.]6
  (6) [7 Rentabilité
   Lorsque BIO apprécie une proposition d'investissement, elle recherche un équilibre entre la pertinence de son intervention pour le développement, compte tenu des principes énumérés ci-avant, et le rendement financier. Les investissements de BIO doivent offrir une perspective suffisante de rendement, dans le sens où il peut être raisonnablement supposé que ces investissements sont capables de générer un rendement financier suffisant pour pouvoir garantir leur viabilité et leur durabilité.
   BIO poursuit sa réflexion sur les moyens d'augmenter encore le rendement de développement de ses interventions, notamment envers les entreprises de plus petite taille, tenant compte des spécificités de son mandat et des contraintes qui y sont liées. Les investissements de BIO doivent en effet, conformément à la Loi BIO, offrir une perspective suffisante de rendement, ce qui implique notamment une politique de gestion des risques adéquate. BIO associera les différents intervenants de la Coopération belge au développement à cette réflexion, dont le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, la cellule stratégique du Ministre de la Coopération au développement et les représentants de la société civile, mais également ses partenaires locaux, tels que les organisations représentatives du secteur privé local. Le Conseil d'Administration soumet les conclusions de cette réflexion à l'Etat belge. Il formule des propositions concrètes en rapport avec ce qui précède, notamment dans le cadre de la stratégie d'investissement de BIO, de son organisation, de son fonctionnement et de ses relations avec les intervenants précités. Des propositions peuvent également être avancées pour de nouveaux instruments qui permettraient à BIO d'étendre le champ actuel de ses activités vers des projets plus petits, plus risqués, mais à haut potentiel développemental (par exemple sous forme concessionnelle), ainsi que pour les moyens spécifiques pour financer ces nouveaux instruments, qui le cas échéant ne seraient pas soumis à l'objectif de rentabilité visé à l'article 8, point 8.1, sous-point (1), alinéa 2.]7
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 4, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (3)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (4)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 6, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (5)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 7, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (6)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 8, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (7)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 9, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.3.- Axes stratégiques prioritaires
  3.1. Secteurs prioritaires
  Les interventions de BIO s'orientent prioritairement vers les secteurs suivants, dans lesquels BIO peut faire valoir une expertise spécifique :
  (1) Le secteur financier
  Par son soutien au secteur financier, BIO vise l'inclusion financière des populations locales par la fourniture de services financiers de base (l'épargne, le transfert de fonds, le crédit) et le soutien aux Entreprises Eligibles (et plus particulièrement les MPME et les entreprises de l'économie sociale), par l'octroi de services financiers adaptés à leurs besoins et contribuant à leur développement.
  Les interventions de BIO dans ce domaine sont ainsi orientées vers les banques commerciales, les institutions de microfinance et les institutions financières non-bancaires (sociétés de leasing, factoring,...), les institutions coopératives de financement, ainsi que toute autre structure financière.
  (2) Le secteur agricole
  BIO appuie les Entreprises éligibles dans chacun des maillons de la filière agricole et veille dans ce cadre à la cohérence de ses interventions pour l'ensemble de la filière.
  La filière agricole compte quatre principaux maillons : (1) la fourniture d'équipement et d'intrants agricoles de base (engrais, alimentation animale, irrigation,...), (2) la production, (3) la transformation et le conditionnement des productions et (4) la commercialisation, y compris les transports.
  BIO financera en priorité des Entreprises développant des activités agricoles qui contribuent, directement ou indirectement, au renforcement dela sécurité alimentaire des pays d'intervention.
  (3) L'énergie
  Conformément à [1 l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (a)]1 (3), BIO finance des Entreprises éligibles dans le domaine énergétique et de l'efficacité énergétique qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des populations locales et au développement de leurs économies [1 ...]1.
  [2 (3)/1 Lutte contre les changements climatiques
   Conformément à l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (c), BIO finance des entreprises qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques, notamment à la réduction des gaz à effets de serre. Le projet d'investissement doit avoir un objectif chiffrable de réduction d'émission de CO2 et/ou de substitution de sources d'énergie fossile.
   Sont également visées, de façon exceptionnelle, les interventions dans des entreprises poursuivant ces objectifs dans le cadre du projet à financer même si l'activité principale de l'entreprise elle-même ne ressort pas d'un secteur prioritaire de BIO ou si, dans le cadre du projet, cette entreprise est associée à une autre entreprise dont l'activité ne ressort pas d'une activité prioritaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3, point 3.1, sous-point (6) (Secteurs exclus) ".
   Chaque décision du Conseil d'Administration relative à des interventions, telles que décrites dans le précédent alinéa, dans des entreprises dont l'activité principale ne ressort pas d'un secteur prioritaire de BIO, est communiquée au ministre dans un rapport dans lequel la décision est motivée et aussi bien le caractère additionnel que la pertinence pour le développement de cette intervention, comme définie à l'article 2, point 2.4, sous-point (4), démontrés.]2
  (4) Le secteur des infrastructures directement pertinentes pour le développement des MPME
  Outre les Investissements dans le domaine de l'énergie comme prévu au paragraphe (3), BIO peut investir dans des Entreprises du secteur de l'infrastructure directement pertinente pour le développement des MPME et des entreprises de l'économie sociale, tels les ports, les entrepôts, l'infrastructure de transport, les centres de stockage, etc.
  (5) Les services de base à la population
  BIO peut enfin, conformément à l'article 2.2 (4), investir dans les Entreprises Eligibles dont l'objet est de fournir des services de base à la population des pays en développement. Les services de base visés sont notamment l'accès aux services financiers de base, aux soins de santé, à l'eau, à l'éducation, à l'habitat,...
  [3 (5)/1 Digital for Development (D4D)
   Conformément à l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (b), BIO développe une stratégie qui vise à soutenir les entreprises dont les activités contribuent à améliorer l'accès aux technologies digitales des entreprises et des populations des pays d'intervention. Une priorité est donnée aux entreprises dont la digitalisation constitue le coeur de l'activité.]3
  (6) Secteurs exclus
  Les financements de BIO ne peuvent pas bénéficier aux Entreprises exerçant les activités énumérées dans la Liste d'Exclusion EDFI. BIO communiquera toute actualisation de cette liste à l'Etat belge. BIO mettra en place des procédures adéquates en vue de limiter au maximum le risque de financement de telles activités.
  3.2. Priorités géographiques
  (1) [4 Conformément à la Loi BIO et au présent contrat de gestion les interventions de BIO sont dirigées exclusivement vers les entreprises éligibles des pays d'intervention.]4
  (2) Concentration géographique
  En vue d'une mise en oeuvre efficace de ses moyens, BIO concentrera ses interventions sur un nombre de [5 pays d'intervention]5 limité à un maximum de 52 pays, selon une liste fixée par le Conseil d'Administration de BIO. Cette liste est communiquée à l'Etat. BIO favorisera dans ce cadre une approche régionale et les complémentarités et synergies avec les autres acteurs de la Coopération belge au Développement.
  [5 BIO fournira des efforts particuliers pour identifier des opportunités d'investissement dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale, tels que déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminant les pays partenaires de la coopération gouvernementale. Une attention toute particulière sera accordée à trois pays de l'Afrique centrale : le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda.]5
  (3) Politique relative aux pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS)
  BIO est autorisée à financer des Entreprises dans les PRITS, mais veillera à justifier de manière appuyée l'additionnalité de ses interventions dans ce cadre. BIO s'efforcera notamment de réaliser des Investissements susceptibles de contribuer à réduire l'écart de revenus entre les différentes couches de la population, particulièrement dans les zones rurales.
  (4) [6 Exclusions et restrictions
   (a) BIO n'investira pas dans ou via certains Etats, comme prévu à l'article 3quinquies de la Loi BIO.
   (b) Lorsque le bénéficiaire (potentiel) de l'intervention de BIO n'est pas lui-même établi dans un des Etats visés par le point (a), mais que BIO peut raisonnablement supposer qu'il est détenu directement ou indirectement pour plus de 10% mais pour maximum 25% par une entité établie dans un de ces Etats, BIO l'examinera et prendra les dispositions nécessaires (notamment lors de l'analyse du projet d'investissement et de l'établissement des documents contractuels) afin de s'assurer raisonnablement que cette situation n'a pas pour objet ou pour effet de soustraire de manière abusive des revenus et de la richesse au pays d'intervention concerné par l'intervention de BIO par des mécanismes de prix de transfert excessifs ou fictifs. Cet examen contient le bénéficiaire final de l'entité dans ces Etats, ainsi que la structure des actionnaires de cette entité.
   (c) Lorsque le bénéficiaire (potentiel) de l'intervention de BIO n'est pas lui-même établi dans un des Etats visés par le point (a), mais que BIO peut raisonnablement supposer qu'il est détenu directement ou indirectement pour plus de 25% par une entité établie dans un de ces Etats, le comité d'investissement de BIO se prononcera sur l'admissibilité de principe du projet sur base d'une note soumise par les services de BIO. Cette note détaillera notamment l'intérêt spécifique du projet au vu de l'impact particulièrement significatif attendu sur le développement qui justifie la prise en considération du projet malgré la localisation de son actionnariat, les justifications de la structure concernée, la transparence, l'identification du bénéficiaire de cette structure ainsi que les mesures envisagées pour éviter toute pratique abusive. L'approbation du comité d'investissement sur l'admissibilité de principe du projet au vu de son actionnariat sera recherchée aussi tôt que possible dans le processus d'investissement, en principe avant que le comité compétent de BIO se prononce sur la recevabilité du projet d'investissement, sauf si les circonstances exceptionnelles entourant le dossier justifient que la demande soit soumise au comité d'investissement plus tard dans la procédure, moyennant l'accord exprès du directeur général. Si le comité d'investissement se prononce favorablement sur la demande, BIO prendra les dispositions nécessaires (notamment lors de l'analyse du projet d'investissement et de l'établissement des documents contractuels) afin de s'assurer raisonnablement que cette situation n'a pas pour objet ou pour effet de soustraire de manière abusive des revenus et de la richesse au pays d'intervention concerné par l'intervention de BIO par des mécanismes de prix de transfert excessifs ou fictifs.
   Suivant chaque réunion du comité d'investissement à laquelle une demande d'admissibilité de principe est soumise conformément au présent point (c) et approuvée par ledit comité, un résumé du (des) projet(s), et notamment des raisons particulières justifiant son (leur) admissibilité au regard de l'impact développemental attendu, est communiqué au Conseil d'Administration à l'occasion de sa réunion qui suit celle du comité d'investissement. Le Conseil d'Administration peut révoquer la décision du comité d'investissement à cette occasion.
   (d) Pour autant que de besoin il est précisé que dans le cadre d'Investissements complémentaires (" follow-on investments "), toute demande sera évaluée au vu des circonstances prévalant au moment où l'engagement relatif à l'Investissement complémentaire est conclu.
   (e) Dans un souci de prévisibilité et de stabilité, une fois conclu, un investissement existant sera géré (notamment dans le cadre du traitement de demandes relatives aux changements d'actionnariat, de dérogations, etc.) par référence à la situation d'un Etat concerné lors de l'approbation de l'investissement.
   (f) Les restrictions ci-avant s'appliquent également aux interventions de BIO conformément aux articles 3ter (subsides) et 3quater (programmes de soutien) de la Loi BIO.
   (g) Le Conseil d'Administration de BIO définira et mettra en oeuvre, dans les meilleurs délais, une stratégie destinée à mettre un terme aux investissements effectués avant le 23 février 2014 dans ou via les Etats visés à l'article 3quinquies de la Loi BIO, tenant compte cependant de la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et des engagements juridiques qu'elle a contractés dans le cadre de ces Investissements.]6
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 10, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 11, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (3)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 12, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (4)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 13, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (5)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 14, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (6)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 15, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.4.- Modalités d'Intervention
  [1 BIO coopère étroitement avec les autres acteurs de la Coopération belge, recherche des synergies avec ces acteurs et évite la duplication avec eux.
   4.1. Instruments
   (1) Investissements
   L'objet social de BIO est de réaliser des investissements en appui d'entreprises éligibles selon les principes stipulés au présent contrat de gestion et conformément à la stratégie d'investissement décidée par le Conseil d'Administration de BIO.
   Conformément à l'article 3bis de la Loi BIO, BIO peut entreprendre les actions suivantes, aux conditions du marché :
   (a) Créer des entreprises de droit étranger, seule ou avec d'autres investisseurs
   BIO peut participer à la création de nouvelles entreprises de droit étranger. La vocation de BIO est d'être un actionnaire minoritaire (direct ou indirect), sans velléité de jouer un rôle significatif dans la gestion opérationnelle de l'Entreprise soutenue. BIO peut toutefois créer une société de droit étranger seule en vue de structurer une participation dans une entreprise éligible, lorsque cela est légitime et se justifie notamment pour des raisons juridiques ou réglementaires, et non pour des raisons de nature strictement fiscale.
   (b) Créer une société de gestion de droit belge, en vue de la création de fonds d'investissement par BIO
   Si BIO crée un fonds d'investissement conformément à l'article 3bis, 5° de la Loi BIO et à l'article 4, point 4.1, sous-point (1), (e) ci-dessous dont elle a la gestion, elle peut organiser cette gestion via une société de gestion distincte de droit belge qu'elle constitue à cet effet lorsque cela est souhaitable notamment pour des raisons juridiques ou réglementaires, et non pour des raisons de nature strictement fiscale.
   (c) Participer directement au capital d'entreprises belges ou étrangères, en ce compris par l'acquisition de droits de souscription ou d'autres instruments financiers convertibles en capital
   BIO peut prendre des participations dans des Entreprises existantes, belges ou étrangères. La vocation de BIO est d'être un actionnaire minoritaire (direct ou indirect), sans velléité de jouer un rôle significatif dans la gestion opérationnelle de l'entreprise soutenue.
   Lorsque les entreprises concernées ne sont pas localisées dans les pays d'intervention (notamment en Belgique), l'intervention de BIO doit être orientée vers des entreprises éligibles établies dans les pays d'intervention et BIO est tenue de s'assurer raisonnablement, notamment par des mécanismes contractuels, d'analyse et de contrôle adéquats, de la destination effective des moyens investis.
   BIO peut souscrire des actions ordinaires d'une entreprise ou des actions préférentielles, convertibles ou non en actions ordinaires. BIO peut en outre souscrire des instruments donnant le droit à BIO ou obligeant BIO à terme de souscrire les actions d'une entreprise, tels des warrants, des " convertible debentures ",...
   (d) Octroyer du financement à moyen ou à long terme, sous forme de prêts ou sous d'autres formes
   BIO peut octroyer du financement à moyen ou long terme, sous forme de prêts ou crédits ou sous d'autres formes, par exemple par la souscription d'obligations ou d'autres instruments de dette (" bonds ", " debentures ", " notes "). La dette est structurée de manière à répondre aux besoins des entreprises éligibles, est conforme aux pratiques du marché et peut notamment être subordonnée aux autres dettes de l'emprunteur, assortie d'un droit de conversion en capital, d'une période de grâce ou de sûretés.
   (e) Créer ou prendre des participations minoritaires dans des fonds de développement, des fonds d'investissement, des sociétés d'investissement ou des holdings de droit belge ou étranger, orientés exclusivement vers les pays d'intervention, pour autant que l'objet social de ces fonds ou sociétés soit compatible avec l'objet social de BIO
   i. Règles générales
   BIO peut investir dans des fonds ou sociétés d'investissement, ou encore dans des holdings orientés exclusivement vers les pays d'intervention, dont l'objet est de soutenir les entreprises éligibles dans les pays d'intervention conformément aux principes d'intervention stipulés dans le présent contrat de gestion et la Loi BIO.
   Lorsque BIO en est le gestionnaire exclusif, le fonds d'investissement dans lequel BIO prend une participation est constitué selon le droit belge.
   Généralement la participation de BIO ne dépasse pas les 25 pourcent, sauf motivation contraire expresse dans la décision d'investissement. Dans tous les cas, la participation de BIO dans une telle structure est minoritaire.
   ii. Projet " Fonds de Fonds "
   Sans préjudice au droit de BIO de développer d'autres initiatives ayant pour objet d'attirer du capital privé pour des Investissements dans des entreprises dans les pays d'intervention et conformément au cadre légal applicable à BIO, BIO fournira ses meilleurs efforts en vue de constituer un fonds d'investissement de droit belge avec les caractéristiques suivantes :
   - actionnariat : BIO prendra une participation à concurrence de maximum 25% du fonds, le reste de l'actionnariat étant composé d'investisseurs privés;
   - objet : investir indirectement dans des entreprises éligibles, notamment via des fonds d'investissement, conformément à la Loi BIO, le contrat de gestion et les orientations stratégiques et la politique d'investissement de BIO lors de la constitution du fonds; co-investir directement dans des entreprises éligibles avec les fonds d'investissment dans lesquels BIO investit;
   - gestion : le fonds sera géré par BIO ou une société de droit belge constituée par BIO spécifiquement à cet effet si cela est recommandé, notamment pour des raisons juridiques ou réglementaires. La gestion implique l'identification, la structuration, la conclusion, la supervision et la cession d'Investissements. BIO mettra en place une équipe de gestion dédiée au fonds et pourra fournir des services de back-office. BIO (ou la société de gestion constituée par BIO) sera rémunérée par le fonds via la perception d'une commission de gestion de sorte à couvrir les coûts exposés dans le cadre de cette gestion;
   - gouvernance/processus décisionnel : la structure de gouvernance optimale sera décidée par le Conseil d'Administration de BIO suivant une analyse approfondie des implications juridiques et réglementaires. BIO sera représentée dans les instances de gestion par des membres de l'équipe de gestion;
   - contrôle : le fonds sera contrôlé par un commissaire, membre de l'institut des réviseurs d'entreprises. Des rapportages trimestriels sur l'évolution du fonds, ses activités, ses performances, la gestion et les relations entre investisseurs seront soumis au Conseil d'Administration de BIO;
   - durée : le fonds sera à durée déterminée.
   La constitution effective, ainsi que l'éventuelle dissolution du fonds et toutes les règles entourant le fonctionnement du fonds, en ce compris la politique d'investissement et les restrictions (géographiques, sectorielles,...), la gouvernance, la structure de gestion, les rapports entre investisseurs, etc. sont soumises à l'approbation préalable du Conseil d'Administration. De même, toute modification significative à ces règles qui serait proposée ultérieurement sont également soumise à l'approbation de BIO et notamment de son Conseil d'Administration conformément à la procédure " waivers " en vigueur au sein de BIO.
   (f) Octroyer des garanties
   BIO peut octroyer des garanties en vue notamment de faciliter la levée de fonds par des entreprises lorsque pour certaines raisons (par exemple d'ordre réglementaire) BIO ne peut pas directement octroyer de crédit (ou seulement à des conditions inadaptées) ou lorsqu'il s'agit de permettre la levée de fonds sur le marché local (par exemple dans le cadre d'une émission obligataire).
   (2) Octroi de subsides
   (a) Général
   BIO, via son Fonds d'Appui aux Micro- Petites et Moyennes Entreprises (MSME Support Fund), peut octroyer des subsides conformément à l'article 3ter de la Loi BIO aux bénéficiaires décrits à l'article 3ter, § 2 de cet article en vue de financer des programmes de soutien au bénéfice des entreprises décrites à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3. Lorsque le subside est octroyé à une Entreprise susceptible de bénéficier d'un financement par BIO, mais qui n'a pas encore bénéficié d'un tel financement ou au promoteur d'une entreprise à constituer, le bénéficiaire doit démontrer qu'il dispose des moyens nécessaires pour financer sa contribution pour le programme de soutien et BIO doit pouvoir raisonnablement supposer qu'il est en mesure d'assurer la bonne fin de l'investissement.
   Les interventions de BIO sous forme de subsides s'effectuent en cohérence avec sa stratégie d'investissement et conformément à la politique et aux lignes directrices du MSME Support Fund adoptées par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration de BIO définit la procédure de structuration, d'analyse, de décision et de suivi des programmes visés par la présente disposition. Chaque subside doit être approuvé par le Conseil d'Administration ou la personne ou le comité que le Conseil d'Administration mandatera à cette fin, étant entendu que BIO ne pourra octroyer de subsides tels que visés par le point (b), iii ci-dessous tant que le Conseil d'Administration n'aura pas formellement adopté la politique et les lignes directrices précitées relatives à ce type d'interventions.
   (b) Programmes de soutien - éligibilité
   Les programmes de soutien pouvant faire l'objet d'un subside octroyé par BIO sont :
   i. Etudes de faisabilité
   BIO peut financer des études de faisabilité relatives à la création de nouvelles Entreprises ou au développement de nouvelles activités d'Entreprises existantes.
   ii. Programmes d'assistance technique et de formations
   BIO peut financer des programmes destinés à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des entreprises énumérées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3 de la Loi BIO et des programmes de formations en faveur de ces Entreprises :
   - préinvestissement : ces programmes ont pour objet d'augmenter la " bancabilité " de l'entreprise concernée. Certaines entreprises prometteuses ne disposent pas des structures et processus nécessaires pour assurer leur extension et la bonne fin du financement qui accompagne cette extension. Les programmes préinvestissement sont destinés à aider à parer à ces faiblesses. Un tel programme est mis en place à la demande de l'entreprise concernée;
   - post-investissement (c'est-à-dire pour les Investissements en cours) : il s'agit de programmes de consolidation et d'amélioration des capacités institutionnelles des sociétés en oortefeuille de BIO, contribuant à leur succès et à leur durabilité.
   iii. Programmes de soutien à l'investissement pour les MPME qui développent des projets pionniers et innovants
   BIO peut octroyer des subsides à certaines petites MPME innovatrices et à haut impact à un stade précoce de leur développement et qui, eu égard au risque que représenterait l'investissement, n'entrent pas en compte pour un financement classique par BIO. Le subside a pour objet de financer principalement des actifs immobilisés. Les conditions suivantes doivent être remplies en vue de l'octroi d'un subside dans ce cadre :
   - l'entreprise doit démontrer une approche innovante ou pionnière avec une portée développementale attendue qui est significative;
   - l'entreprise doit être susceptible de générer un profit, comme évalué sur base d'un plan financier et de projections financières réalistes;
   - l'entreprise doit démontrer un potentiel de croissance significatif;
   - un intérêt existe de la part des équipes d'investissement de BIO de financer l'entreprise lorsque celle-ci aura atteint un stade de maturité suffisant.
   Les subsides en soutien à l'investissement pour les MPME pionnières et innovantes seront principalement octroyées à des MPME établies en Afrique ou dans les pays à revenu intermédiaire (comme repris sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le CAD de l'OCDE).
   Les subsides visés par le présent point iii. peuvent être assortis de conditions ou modalités, donnant le droit à BIO de participer au développement futur de l'entreprise auquel le subside aura contribué, notamment sous la forme d'investissement, ou d'autres avantages liés au rendement que l'intervention de BIO aura généré, selon des modalités à déterminer dans la politique et les lignes directrices du MSME Support Fund arrêtées par le Conseil d'Administration de BIO. L'étendue des droits et/ou avantages ainsi consentis à BIO doit être justifiée au regard du soutien octroyé et de l'impact financier attendu de l'intervention.
   (c) Conditions financières
   Le montant du subside ne peut pas dépasser EUR 350.000 par bénéficiaire. Lorsque le subside a pour objet de financer une étude de faisabilité, ce montant est limité à EUR 100.000.
   Les entreprises ou les promoteurs participent au coût du programme dans une proportion à définir par BIO tenant compte de l'ensemble des circonstances entourant le programme et l'entreprise (dont la capacité financière de l'entreprise, du promoteur ou du bénéficiaire, selon le cas). Sauf dérogation expresse dûment motivée par l'instance de BIO qui prend la décision d'octroi du subside, la participation de l'entreprise ou du promoteur s'élève à au moins dix pourcent du coût du programme. Une dérogation peut être justifiée au regard des circonstances particulières du dossier, par exemple la capacité financière limitée de l'entreprise concernée et les besoins de celle-ci. Lorsque le subside a pour objet de financer une étude de faisabilité, le financement de BIO se limite en tout état de cause à maximum 50% du coût du programme.
   (d) Contrat
   Pour chaque subside, BIO conclut une convention avec le bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 3ter, § 5 de la Loi BIO.
   (3) Mise en place de programmes subsidiés directs de soutien en faveur des entreprises
   (a) Général
   Conformément à l'article 3quater de la Loi BIO, BIO, via son MSME Support Fund, pourra mettre en oeuvre des programmes d'assistance technique, de formations ou d'études de faisabilité en faveur des entreprises énumérées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3, soit avec ses propres ressources (notamment ses propres collaborateurs ou encore via des relais ou liaisons locaux mis en place par BIO), soit par l'intervention d'experts externes qu'elle mandatera.
   Les interventions de BIO sous forme de programmes subsidiés directs s'effectuent en cohérence avec sa stratégie d'investissement et conformément à la politique et aux lignes directrices du MSME Support Fund adoptées par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration de BIO définit la procédure de structuration, d'analyse, de décision et de suivi des programmes visés par la présente disposition. Chaque programme doit être approuvé par le Conseil d'Administration ou la personne ou le comité que le Conseil d'Administration mandatera à cette fin. Chaque décision détaille au moins :
   - la ou les entreprises cible du programme;
   - la description des activités, les tâches et les résultats à accomplir dans le cadre du programme;
   - les intervenants (experts externes ou collaborateurs de BIO);
   - le budget du programme et la partie prise en charge par BIO;
   - les raisons de l'octroi du soutien sous cette forme (plutôt que notamment sous forme de subside).
   (b) Conditions financières
   Le coût du programme de soutien supporté par BIO ne peut pas dépasser EUR 350.000 par programme. Ce montant est limité à EUR 100.000 lorsque le programme concerne une étude de faisabilité.
   L'entreprise ou les entreprises cible(s) participe(nt) au coût du programme dans une proportion à déterminer par BIO, eu égard à toutes les circonstances entourant le programme. Sauf dérogation expresse dûment motivée par l'instance de BIO qui prend la décision de mise en oeuvre du programme de soutien direct, la participation de l'entreprise ou du promoteur s'élève à au moins dix pourcent du coût du programme. Une dérogation motivée peut être justifiée au regard des circonstances particulières du dossier, par exemple la capacité financière limitée de l'entreprise concernée et les besoins de celle-ci, ou parce ce qu'un apport minimum est difficile à mettre en oeuvre d'un point de vue pratique, notamment dans le cadre de programmes transversaux (organisation de tables rondes pays, formations destinées à plusieurs sociétés en portefeuille). Toutefois, si le programme de soutien concerne une étude de faisabilité, le coût supporté par BIO se limite en tout état de cause à maximum 50% du coût du programme.
   En contrepartie de ce soutien, BIO pourra éventuellement demander une rémunération ultérieure ou d'autres avantages liés au rendement financier que celui-ci aura généré selon des modalités à déterminer dans la politique et les lignes directrices du MSME Support Fund arrêtées par le Conseil d'Administration de BIO. L'étendue de cette rémunération ou de ces avantages doit être justifiée au regard du soutien octroyé et de l'impact financier attendu de l'intervention.]1
  4.2. Canaux
  (1) Interventions directes
  BIO peut intervenir directement dans les Entreprises éligibles définies à l'article 2.2 ci-dessus.
  (2) Interventions indirectes
  BIO peut également intervenir par voie indirecte, notamment :
  [2 a) via des structures intermédiaires, tel que définies dans la Loi BIO;
   b) via les projets d'infrastructure en appui aux entreprises éligibles définies à l'article 2, point 2.2 ci-dessus.]2
  [3 4.3. Autres modalités d'intervention
   Outre les instruments décrits plus précisément à l'article 4, point 4.1 du présent contrat de gestion, l'article 3bis de la Loi BIO énumère certaines modalités d'intervention de BIO dans le cadre de l'exercice de son objet social. BIO est ainsi habilitée à :
   (1) Gérer ou conseiller les fonds ou sociétés d'investissement que BIO crée ou dans lesquels elle prend une participation et fournir d'autres services en soutien de l'activité de tels fonds ou sociétés
   Outre la prise de participation en tant que telle par BIO dans des fonds ou sociétés d'investissement, BIO peut elle-même gérer de tels fonds ou sociétés, seule ou en partenariat, directement ou via une société qu'elle peut créer à cet effet conformément à l'article 3bis, 2° de la Loi BIO et l'article 4, point 4.1, sous-point (1), (b) du présent contrat de gestion. Les activités de gestion comprennent notamment l'identification, l'analyse, la structuration, la conclusion et la supervision d'investissements pour le fonds ou la société d'investissement, ainsi que l'organisation des désinvestissements.
   BIO peut également fournir d'autres services en soutien de l'activité des fonds ou sociétés d'investissement, tels des services juridiques ou comptables (back office).
   BIO (ou la société qu'elle constitue à cette effet) perçoit une rémunération pour les services visés par la présente disposition destinée à couvrir au moins les frais exposés par elle dans ce cadre et qui est conforme aux règles du marché.
   (2) Octroyer des garanties
   Outre l'octroi de garanties à titre d'investissement, comme visé à l'article 4, point 4.1, sous-point (1), (f) ci-avant, BIO peut octroyer des garanties usuelles dans le cadre de sa gestion opérationnelle et financière, par exemple dans le cadre des baux ou de certaines opérations financières tels que les accords de couverture de risque de change.
   (3) Gérer, valoriser et liquider ses intérêts et participations ainsi que participer directement ou indirectement à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de sociétés, entreprises et associations
   BIO peut gérer ses investissements, les céder, décider la mise en liquidation d'entreprises dans lesquelles elle a investi, et généralement faire ce qui est nécessaire ou utile en vue de valoriser et protéger au mieux ses intérêts dans ce cadre.
   Lorsque cela est justifié eu égard à l'intérêt de BIO et de l'entreprise concernée, BIO peut être représentée dans les organes de gestion de l'entreprise financée (conseil d'administration, comité de supervision, autres comités), soit directement, soit indirectement par une personne qu'elle désigne à cette fin, tenant compte des bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.
   (4) Etudier, développer et gérer des projets à la demande de tiers
   BIO peut exécuter des missions à la demande de tiers et qui sont rémunérées par ces derniers. Il peut s'agir de missions de consultance ou autres missions dans le cadre desquelles BIO met à disposition son expertise et ses ressources. Par exemple, BIO peut se voir confier une mission d'assistance dans le cadre d'une participation détenue par l'Etat belge dans une banque régionale de développement.
   (5) Réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, promotionnelles, mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social
   BIO est généralement autorisée à effectuer toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de son objet social. Il s'agit notamment d'opérations usuelles ou journalières eu égard à son objet, telles que la conclusion de transactions financières, l'ouverture de comptes bancaires, la conclusion de baux, la conclusion de contrats avec des fournisseurs, l'organisation de missions de prospection, le sponsoring d'évènements,...]3
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 16, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 17, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (3)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 18, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.5.- Modalités de Financement de BIO par l'Etat belge
  5.1. Apport sous forme de fonds propres
  (1) Situation à la date de signature du Contrat de Gestion
  L'Etat belge finance les activités d'Investissement (sous la forme prévue à l'article 4.1 (1)) de BIO par des apports :
  - au capital social de BIO. Le capital social de BIO s'élève à EUR 4.957.873, représenté par 2.000 actions. A la constitution de BIO, 1 000 actions ont été souscrites par l'Etat belge et 1 000 par la Société belge d'Investissement international SA. A présent, la totalité des actions représentant le capital de BIO est détenue par l'Etat belge.
  - aux fonds propres de BIO, hors capital, en contrepartie de parts bénéficiaires (" certificats "). BIO a fait l'objet d'apports successifs sous forme de parts bénéficiaires depuis sa constitution; le montant global de ces apports s'élève à (EUR 595.078.474,66) à la date du présent Contrat de Gestion. Les parts bénéficiaires ont les droits y attachés prévus par la Loi BIO et les statuts.
  (2) [1 Financement futur
   (a) Moyens généraux
   L'Etat belge a inscrit un montant de cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000) au budget général des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 et s'engage à inscrire au budget général des dépenses de l'Etat un montant global de cent soixante millions (EUR 160.000.000) pour les exercices 2015 à 2018, libérable en tranches annuelles de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000), sous réserve de l'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants.
   Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer lesdites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée, sous la double condition que BIO ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les dispositions du présent Contrat de Gestion. Ces moyens seront apportés aux fonds propres de BIO. En contrepartie, BIO émettra des parts bénéficiaires " Certificats de Développement ".
   Ces moyens sont destinés au financement général des investissements de BIO visés à l'article 4, point 4.1, sous-point (1) et ne sont, en d'autres termes, pas destinés au financement d'un secteur en particulier. Ces moyens sont soumis à l'objectif de rentabilité dont question à l'article 8, point 8.1.
   (b) Moyens dédiés au financement d'entreprises contribuant à la lutte contre le changement climatique
   En cas de transfert de revenus EU ETS (EU emissions trading system) vers la Division organique 54 Direction Générale de la Coopération au Développement et Aide Humanitaire, l'Etat belge veillera à inscrire les revenus EU ETS disponibles au budget général des dépenses de l'Etat sur la Division Organique 54, libérable au cours du même exercice, sous réserve de l'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants.
   Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer lesdites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée, sous la double condition que BIO, en accordance avec la Loi BIO, ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les dispositions du présent Contrat de Gestion. Ces moyens seront apportés aux fonds propres de BIO. En contrepartie, BIO émettra des parts bénéficiaires " Certificats de Développement ".
   Ces moyens sont exclusivement destinés au financement d'entreprises contribuant à la lutte contre le changement climatique, telles que visées à l'article 2, point 2.2, sous-point (2), (c) du présent contrat de gestion, et ceci dans le cadre des obligations prises au Sommet Climatique de Paris (COP 21) et suivants. Les Parties se concerteront en vue de déterminer la forme et le contenu du rapportage qui devra être fait avant la libération de la première tranche. Ces moyens sont soumis à l'objectif de rentabilité dont question à l'article 8, point 8.1.]1
  (3) Traitement des moyens existants
  Les Parties approuvent la fusion des Fonds de Développement, Fonds P.M.E. et Fonds de Monnaie locale en un seul et unique Fonds de Développement et la suppression des différentes catégories de certificats pour ne maintenir qu'une seule catégorie de " Certificats de Développements ".
  Pour autant que de besoin, il est précisé que toutes les interventions de BIO, en ce compris celles financées par les apports datant d'avant le présent Contrat de Gestion, seront soumises aux dispositions du présent Contrat de Gestion à partir de sa date d'entrée en vigueur.
  5.2. Apports sous forme de subsides non soumis à l'objectif de rentabilité
  (1) Situation à la date de signature du Contrat de Gestion
  L'Etat belge a alloué jusqu'en 2013 des subsides à BIO, à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral, afin d'octroyer des subsides en faveur d'Entreprises via son Fonds d'Expertise (pour des études de faisabilité et de l'assistance technique).
  (2) Financement futur
  En vue de financer certaines activités de BIO comme décrites ci-dessous, l'Etat belge mettra à la disposition de BIO des moyens à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. Ces moyens ne seront pas soumis à l'objectif de rentabilité stipulé à l'article 8.1 du présent Contrat de Gestion et les activités développées par BIO à l'aide de ces moyens n'affecteront pas son résultat net financier (sous réserve de la rémunération dont question ci-dessous).
  BIO mettra en place un MSME Support Fund en remplacement du Fonds d'Expertise, à partir duquel seront financées les activités décrites aux Articles 4.1 (2) et (3).
  En vue de financer le MSME Support Fund, l'Etat belge a inscrit deux millions d'euros (EUR 2.000.000) au budget des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2014 et s'engage à inscrire annuellement un montant de deux millions d'euros (EUR 2.000.000) au budget général des dépenses de l'Etat pour les exercices 2015 à 2018, sous réserve d'approbation de ces budgets par la Chambre des représentants.
  Sous réserve de l'approbation effective de ces budgets, l'Etat belge a l'intention de libérer les dites sommes avant le 31 octobre de chaque année concernée sous la double condition que BIO ait rempli ses obligations en matière de rapportage annuel et que les éléments de ce rapportage attestent de la conformité des interventions avec les prévisions du présent contrat de gestion.
  L'Etat belge et BIO conviendront des modalités de mise en oeuvre de ce financement, en ce compris la rémunération de BIO pour cette activité.
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 19, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.6.- Coopération et Synergies avec les Acteurs de la Coopération au Développement
  L'Etat belge souligne l'importance du développement de synergies et de l'exploitation des complémentarités entre les acteurs de la Coopération belge au Développement en vue de faciliter l'accès aux financements des MPME et des Entreprises de l'économie sociale des pays d'intervention.
  BIO sera consultée lors de l'établissement des stratégies spécifiques de la Coopération belge au Développement relatives à son mandat [1 et contribuera à l'implication et à la mobilisation de son expertise à la formulation des programmes pays dans le cycle de programmation]1.
  BIO coopérera étroitement avec les autres acteurs de la Coopération belge au Développement et recherchera des synergies, comme précisé ci-dessous, en vue entre autres de constituer progressivement un réseau lui permettant de s'assurer indirectement une meilleure présence locale et une meilleure connaissance des contextes locaux dans lesquels elle intervient. [2 Ce qui précède est sans préjudice au droit de BIO de déployer elle-même directement une présence locale.]2
  6.1. [3 SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]3
  Les activités de BIO seront intégrées dans l'environnement général de la Coopération belge au Développement, plus spécifiquement en ce qui concerne toutes les actions menées ayant un rapport direct ou indirect avec le développement du secteur privé.
  En particulier, BIO sera invitée à participer aux réunions de préparation des Commissions Mixtes et Programmes de Coopération dans les pays où l'appui au développement du secteur privé est considéré comme prioritaire. Le rôle de BIO dans chaque pays sera précisé par la [3 SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]3, BIO et les pays partenaires lors de l'élaboration des programmes de Coopération.
  La [3 SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]3 et BIO échangeront régulièrement toutes informations utiles à coordonner leurs interventions en matière d'appui au développement du secteur privé, de communication vers le public, de formations conjointes.
  A l'occasion de chaque mission sur le terrain BIO informera par avance la [3 SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement]3 et l'ambassade de Belgique concernée. Dans la mesure du possible, la délégation BIO rencontrera un collaborateur de l'ambassade, spécialement lors de toute mission destinée à étudier la possibilité pour BIO d'intervenir dans la juridiction de l'ambassade en question, lors d'une première mission dans le pays ou lors d'une mission portant sur une nouvelle intervention.
  Les ambassades prennent l'initiative de signaler des opportunités d'Investissement à BIO, pour autant que ces opportunités répondent à la stratégie de la Coopération belge au Développement relative à leur juridiction ainsi qu'aux critères d'éligibilité en termes de bénéficiaires, de concentration géographique et de viabilité à respecter par BIO.
  Les ambassades contribuent à faire connaître l'action de BIO et [3 oeuvrent]3 à la visibilité de BIO dans les pays visés.
  BIO sera inclue dans les activités et manifestations auxquelles est associée la Coopération belge au Développement dans les [3 Pays d'Intervention]3.
  6.2. CTB
  Un groupe de travail formé d'experts de BIO et de la CTB sera chargé d'établir les modalités de la coopération envisageable entre les deux institutions afin de, entre autres, contribuer à la constitution du réseau évoqué à l'article 6, alinéa 3.
  Cette coopération portera notamment sur :
  - des programmes de formations mutuelles;
  - l'identification de domaines d'expertises où BIO peut faire appel à la CTB en tant qu'expert dans le cadre de ses activités et détermination des modalités de coopération dans ce cadre;
  - l'identification d'opportunités concrètes de synergies et complémentarités entre la CTB et BIO, notamment par rapport aux secteurs, pays et canaux, avec l'objectif de trouver un accord sur des projets pilotes en vue de l'implémentation de ces stratégies et complémentarités, par exemple sous la forme d'appui à des projets entrepreneuriaux combinant une intervention de BIO (sous forme de prêts ou de capital) et de la CTB (sous la forme d'assistance technique et/ou de subventions);
  - le partage d'expériences réciproques dans divers domaines, notamment en matière de gestion de l'information, de quality management, d'audit interne, etc.
  Les représentants résidents de la CTB peuvent prendre l'initiative de signaler des opportunités d'intervention à BIO, notamment en financements viables dans le domaine de l'appui aux producteurs locaux (agriculture), dans le domaine de l'eau et des énergies renouvelables.
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 20, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 21, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (3)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 22, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.7.- Objectifs
  7.1. Conditions préalables
  Les conditions préalables à l'obligation pour BIO d'atteindre les objectifs prévus au présent article 7 sont :
  - l'octroi effectif des moyens annuels prévus par le présent Contrat de Gestion;
  - l'absence de mise en question ou de modification substantielle sur toute la période des stratégies d'Investissement développées par BIO en conformité avec le présent Contrat de Gestion; et
  - l'absence d'évènements imprévus affectant significativement les opérations de BIO.
  7.2. Objectif global
  BIO a ainsi pour mission de contribuer au développement humain durable dans les [1 pays d'intervention]1, en soutenant le secteur privé via les Entreprises éligibles de pays en développement par l'Investissement et d'autres mécanismes de soutien complémentaires (dont les subsides). BIO s'engage à mettre en oeuvre un système d'évaluation interne qui développe, vulgarise et maintient une méthodologie et des outils adéquats afin d'assurer le suivi/évaluation de ses interventions, comprenant les indicateurs pertinents permettant de mesurer à court et moyen termes les effets positifs et négatifs de ses interventions sur le développement. Ces indicateurs seront modulés en fonction du type d'intervention réalisée. Ces indicateurs devront ainsi permettre de s'assurer de la viabilité socio-économique des interventions de BIO dans l'optique de l'objectif général du développement humain durable. Conformément au chapitre 9, articles 32, 33 et 34 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement, ce système d'évaluation est certifié et évalué par l'Evaluateur spécial de la Coopération au Développement.
  Les résultats des évaluations internes sont transmis au comité d'audit de BIO, qui en fait rapport au Conseil d'Administration, et au service de l'évaluateur spécial de la coopération au développement.
  Plus spécifiquement, les indicateurs de développement à suivre par BIO se déclineront par type d'Entreprises ciblées, par instrument financier (type d'Investissement/subside), par canal d'Investissement et par tout autre aspect pertinent :
  - Soutien direct des MPME;
  - Soutien indirect des MPME, notamment via l'appui au développement du secteur financier, le financement d'infrastructures et d'autres Entreprises dont les activités contribuent au développement des MPME dans les pays en développement;
  [1 - Financement d'entreprises de l'économie sociale;
   - Financement d'entreprises qui contribuent :
   xx à l'amélioration de l'accès énergétique;
   xx à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales;
   xx à la lutte contre les changements climatiques;
   - Financement d'entreprises dans le domaine agro-alimentaire;
   - Financement d'entreprises dont l'objet est d'offrir des services de base à la population.]1
  BIO fera rapport sur les avancées dans le développement et sur l'implémentation du suivi des indicateurs dans son rapportage annuel. BIO démontrera la façon dont ses interventions contribuent au développement humain durable dans ses pays d'intervention, en explicitant les indicateurs retenus par type d'intervention.
  7.3. Volume des opérations - objectifs sectoriels et géographiques
  Le volume des Engagements nets au 31 décembre de chaque année doit s'élever à minimum 80 % des Moyens totaux d'Investissement.
  Les Engagements nets au 31 décembre de chaque année dans les secteurs prioritaires (filière agroalimentaire, secteur de l'énergie et des infrastructures de base, accès aux services financiers [2 , accès aux technologies digitales]2) représentent minimum 75 % des Engagements nets totaux de BIO.
  Le montant total des subsides octroyés en assistance technique, étude de faisabilité et autre type de subside du 1er janvier au 31 décembre dans les secteurs prioritaires de chaque année représente minimum 75|Ad% du montant total des subsides octroyé durant la même période.
  Dans les limites des exigences de rentabilité recherchée par BIO, BIO s'engage à financer des Entreprises éligibles dans le domaine de l'économie sociale et en matière d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques.
  7.4. Analyse de cas - Développement durable des MPME locales
  Dans le cadre du système de suivi-évaluation interne certifié par l'Evaluateur Spécial (conformément à l'article 7.2), un échantillon de financements sera sélectionné annuellement pour une évaluation détaillée de la pertinence sur le développement local des interventions de BIO en cours et/ou ex-post, selon un format à convenir entre les Parties.
  Le nombre de financements sera d'au moins 5 par an et BIO s'efforcera d'analyser chaque année un nombre croissant de financements.
  BIO recueillera des données chiffrées et qualitatives sur chacun de ces financements, ainsi que les MPME soutenues directement et indirectement dans le cadre de ces financements, afin d'illustrer les critères suivants : la croissance durable et la viabilité du financement, la contribution du financement à l'économie locale (création de valeur ajoutée locale), les impacts positifs environnementaux et sociaux (emplois, amélioration des conditions de vie de la population locale), ainsi que la possibilité pour la ou les MPME soutenues au-travers du financement d'accéder à du financement privé.
  Ces analyses seront transmises une fois par an à la DGD à l'occasion du rapportage annuel dont question à l'article 8.4 (1).
  7.5. Objectifs de performance interne de BIO
  (1) [3 Coûts opérationnels
   Les coûts opérationnels de BIO, hors provisions générales et réductions de valeur, n'excèderont pas, sur base annuelle, la somme des éléments suivants :
   1° 1,20 pourcent de l'actif net de BIO (capital, réserves, résultats reportés), tel qu'arrêté à la fin de l'année qui précède;
   2° le montant des rémunérations et commissions perçues par BIO dans le cadre de la gestion d'actifs ou de missions de consultance ou autres pour le compte de tiers.]3
  (2) Amélioration de la performance interne
  Annuellement BIO veillera à mettre en oeuvre une politique, procédure ou initiative lui permettant d'améliorer sa performance interne. A tire illustratif, ces initiatives peuvent consister en l'organisation d'une formation sur une thématique précise, ou en la mise en place ou l'amélioration d'un système de gestion de l'information,...
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 23, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 24, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (3)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 25, 002; En vigueur : 20-01-2017>

TITRE 2. - Engagements spécifiques
Art.8.- Engagements de BIO
  8.1. Rentabilité - qualité du portefeuille
  (1) Rentabilité
  BIO s'engage à rechercher une rentabilité suffisante dans ses Investissements, ce en vue d'assurer la viabilité de BIO et la durabilité de ses interventions [1 ...]1.
  [1 BIO fournira ses meilleurs efforts à ce que ses Investissements puissent être qualifiés " d'opérations financières " sans impact sur le budget de l'Etat par l'Institut des Comptes nationaux suivant les critères et directives qui lui seront communiqués dans ce cadre par ce dernier. BIO communiquera toute information dont elle dispose au à laquelle elle a accès qui serait demandée par l'Institut des Comptes nationaux dans le cadre de ses vérifications.]1
  (2) Qualité du portefeuille
  BIO s'engage à fournir ses meilleurs efforts afin que :
  (a) le Portefeuille à Risque n'excède pas un niveau maximum de 10 % des Encours du Portefeuille de Prêts; et
  (b) le niveau de Provisionnement du portefeuille global (prêts et participations en capital) n'excède pas 7 % de l'Encours du Portefeuille.
  8.2. Organisation
  (1) Culture de développement
  BIO s'engage à sensibiliser et former son personnel aux valeurs, missions et principes de la Coopération belge au Développement tels que définis aux chapitres 2 et 3 de la loi du 19 mars 2013 sur la Coopération belge au Développement. A cette fin, BIO renforcera son expertise interne en matière de développement humain durable et ce, en vue d'optimaliser la pertinence et l'efficacité de ses interventions.
  De plus, BIO veillera à développer une expertise propre pour les métiers des domaines dans lesquels il souhaite réaliser des Investissements directs afin d'être pertinent dans la sélection des projets et d'accompagner efficacement le partenaire.
  (2) [2 Fit for purpose
  BIO s'engage à être et demeurer une organisation possédant les stratégies, processus et procédures adéquats et disposant des compétences nécessaires en termes de personnel, c'est-à-dire du personnel capable de prouver de l'expérience et de l'expertise thématiques dans le domaine de l'identification, l'analyse et la gestion de financements, pour accomplir correctement sa mission légale. L'organisation doit permettre, de manière plus générale, à BIO de respecter ses engagements en vertu du présent contrat de gestion et de réaliser les objectifs définis par le présent Contrat de gestion]2
  BIO veillera au respect de toutes les règles de bonne gouvernance, y compris la résolution des éventuels conflits d'intérêts.
  BIO s'efforcera par ailleurs de mobiliser un réseau constitué de représentants locaux des institutions fédérales et des entités fédérées, susceptibles d'appuyer les activités d'identification, d'analyse et de suivi de ses dossiers de financement.
  (3) [3 Stratégies, processus et procédures
   BIO élaborera et maintiendra les stratégies, processus et procédures adéquats pour assurer que ses interventions sont conformes à la loi, au présent contrat de gestion et aux statuts. Elle garantira aussi un processus efficace et professionnel d'identification, d'analyse et de suivi des financements, ainsi qu'une politique adéquate de diversification et de gestion du risque. BIO veille au respect de tous les processus et procédures. En ce qui concerne les processus et procédures, ils seront jugés adéquats et/ou BIO sera réputé agir conformément à ces processus et procédures s'il est satisfait aux conditions déterminées ci-après :
   1° les processus financio-administratifs sont réputés conformes si BIO reçoit un avis sans réserve de ses commissaires dans leur rapport sur les comptes annuels;
   2° les systèmes de surveillance et d'évaluation de l'impact sur le développement sont réputés conformes si BIO les soumet de manière régulière et au moins tous les cinq ans au Service de l'Evaluation spéciale et si le Service de l'Evaluation spéciale n'identifie ni ne communique à BIO de lacunes graves;
   3° les processus et procédures d'identification, d'analyse et de gestion des investissements font l'objet d'un audit régulier par le service d'audit interne et cet audit n'identifie pas de lacunes graves dans les processus et procédures ou dans le respect de ceux-ci par BIO.
   Si les commissaires de BIO formulent un avis avec réserve ou rejettent les comptes annuels de BIO, tels que visés au 1° de l'alinéa précédent, le Service de l'Evaluation spéciale communique à BIO que ses systèmes de surveillance et d'évaluation présentent des lacunes graves, telles que visées au 2° de l'alinéa précédent ou l'auditeur interne de BIO identifie des lacunes graves dans les procédures et processus de BIO of dans leur respect, tel que visé au 3° de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de BIO approuvera dans les deux mois un plan correctif et BIO exécutera ce plan dans les délais qui y sont impartis. Le conseil d'administration informe le ministre de la Coopération au développement. Si le conseil d'administration n'approuve pas le plan correctif dans le délai indiqué plus haut ou BIO omet de l'exécuter correctement, il sera réputé ne pas respecter le présent article 8, point 8.2, sous-point (3).]3
  (4) Audit interne et externe
  (a) Comité d'audit
  Le Conseil d'Administration de BIO constitue un comité d'audit. La composition du comité d'audit est telle qu'au moins un membre dispose d'une compétence en matière d'audit interne, et d'au moins un autre membre en matière de Coopération au Développement. Le Conseil d'Administration établit la charte du comité d'audit.
  (b) Audit interne
  Un service d'audit interne est créé au sein de BIO, rapportant au Conseil d'Administration. Ce service indépendant fonctionne selon les termes d'une charte de l'audit interne, approuvée par le Conseil d'Administration.
  (c) Audit externe
  Conformément à l'article 5bis de la Loi BIO, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations constatées dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires. La Cour des Comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par BIO parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.
  Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.
  (5) Procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  BIO s'engage à implémenter et améliorer des procédures adaptées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ligne avec la législation belge en la matière.
  8.3. Consultation des ambassades de Belgique
  (1) Champ d'application
  Le présent Article 8.3 s'applique à tout nouveau financement de BIO, à l'exception de (i) l'octroi de subsides pour financer des programmes d'assistance technique en faveur de Sociétés en Portefeuille de BIO et de (ii) financements complémentaires octroyés à une Société en Portefeuille (follow-on investment).
  (2) Service de référence
  Le Directeur Général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire désignera un service de référence qui s'assurera de la bonne compréhension par les ambassades de Belgique de la mission de BIO et de la stratégie d'investissements approuvée par l'institution et qui coordonnera les relations de BIO avec les ambassades. Le service de référence s'assurera également du respect par les ambassades du caractère confidentiel des informations communiquées par BIO dans le cadre des propositions de financement analysées.
  (3) Ambassade
  L'ambassade compétente dans le cadre de la procédure de consultation prévue par l'article 8.3 (4) ci-dessous sera l'ambassade ayant juridiction sur le pays d'intervention dans le cadre du financement proposé. A défaut d'ambassade ayant juridiction sur le pays d'intervention ou dans le cadre de projets régionaux ou multi-pays, le service de référence de la DGD dont question au point (b) ci-dessus désignera la (les) personne(s) à consulter.
  (4) Procédure de consultation
  Pendant le processus d'analyse de l'opportunité de financement, BIO consultera l'ambassade ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3) sur :
  - l'environnement local;
  - la cohérence du projet par rapport aux politiques locales de développement; et
  - la réputation du partenaire local.
  BIO prendra dûment en compte les observations formulées par les représentants de l'ambassade (ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3)) dans l'analyse du dossier de financement, ce qui sera reflété dans la note d'analyse présentée aux instances de décision de BIO. Il est entendu que cette consultation s'appuiera et se référera à la stratégie de la Coopération belge au Développement dans la juridiction de l'ambassade, à la mission de BIO, et aux modalités d'intervention tels qu'énoncés dans le Contrat de Gestion, ainsi qu'à la stratégie d'investissement approuvée par le Conseil d'Administration de BIO, sans remise en question de celles-ci par les personnes consultées, et se situera, le cas échéant, dans la cadre du programme de coopération lorsqu'il s'agit d'un pays partenaire de la coopération gouvernementale belge.
  BIO informera l'ambassade (ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3)) de toute visite dans le pays dans le cadre du financement proposé. Lors de ces visites, dans la mesure où cela est pratiquement possible, BIO rencontrera les responsables de l'ambassade (ou, le cas échéant, les personnes désignées par le service de référence conformément à l'article 8.3 (3)). Lorsque cela est pertinent dans le cadre de la consultation visée par le présent article, BIO fournira ses meilleurs efforts pour organiser une rencontre avec les responsables locaux du projet à financer.
  8.4. Rapportage
  (1) Rapportage annuel
  (a) BIO s'engage à transmettre à l'attention du Ministre en charge de la Coopération au Développement, un rapport annuel (narratif et financier) pour le 31 mai de chaque année et ce, à partir du 31 mai 2014.
  (b) Le rapport devra contenir les informations permettant d'évaluer :
  (i) [4 la conformité des investissements et de toutes les autres interventions de BIO visés à l'article 4, point 4.1 du présent contrat de gestion avec les dispositions du présent contrat de gestion; et]4
  (ii) [4 l'impact pour le développement des investissements et des autres interventions de BIO visés à l'article 4, point 4.1 du présent contrat de gestion]4
  Cette partie du rapport comprendra deux parties : d'un côté, une analyse " intégrée " portant sur l'ensemble du portefeuille de BIO et, d'un autre côté, des analyses spécifiques pour chacun des nouveaux Investissements/autres interventions opérés et pour chacun des Investissements/autres interventions clôturés pendant l'année civile faisant objet du rapportage.
  La mesure de l'impact sur le développement sera analysée de manière différenciée, par type d'Entreprise Eligible, par instrument, et par canal d'Investissement (intervention directe/indirecte). Dans la mesure du possible, ces analyses intégreront un bref diagnostic en matière de bonnes pratiques (sectorielles, géographiques, ou encore liées au type d'Entreprise, d'instrument financier ou au canal d'Investissement concerné), ainsi qu'un rapportage adéquat sur les profits et les impôts sur les revenus payés par les Sociétés en Portefeuille. Ces analyses se baseront aussi sur l'utilisation de l'outil de mesure [4 ...]4, pertinemment adapté aux stratégies d'Investissement de BIO, de manière ex-ante mais aussi, pour un nombre de dossiers croissants chaque année, en cours d'Investissement et/ou une fois l'Investissement clôturé.
  Cette partie du rapport contiendra également le résultat des analyses de cas dont question à l'article 7.4. réalisées durant l'exercice concerné, étant entendu que le rapportage au 31 mai 2014 sera similaire au rapportage transmis sur les dossiers approuvés durant l'année civile 2012 à la DGD en 2013 et ne contiendra pas d'analyse de cas comme prévu à l'article 7.4.
  (iii) l'atteinte des objectifs de performance interne, comme prévus à l'article 7.5 du présent Contrat de Gestion et le point sur l'engagement de rentabilité de BIO tel que prévu à l'article 8.1 du présent Contrat de Gestion;
  (iv) l'évolution de la mise en oeuvre du système de contrôle interne conformément à l'article 8.2 du Contrat de Gestion; et
  (v) l'Etat du portefeuille de BIO tenant compte de l'éventuelle participation de nouveaux investisseurs privés ou publics dans le capital [4 , ainsi que l'état et la conformité du portefeuille aux dispositions du contrat de gestion des structures créées conformément à l'article 3bis 5° de la Loi BIO, à l'initiative de et gérées par BIO]4.
  (c) BIO joindra ses comptes annuels approuvés au rapport annuel, ainsi que les documents suivants lorsqu'ils ont été modifiés/actualisés par rapport aux versions précédemment communiquées : statuts, plan stratégique 2014-2019, plan d'affaires 2014-2019.
  [5 En outre, sous réserve de l'obligation de BIO de respecter la confidentialité de certaines données, BIO communiquera annuellement à l'Etat belge les données APD relatives à ses interventions et s'efforcera à ce que cette communication s'effectue conformément aux exigences CAD et IATI.]5
  (d) Le rapport annuel sera envoyé en double exemplaire ainsi qu'en version électronique au Service de la DG D qui aura été désigné par son directeur général.
  (2) Rapportage semestriel
  Seront transmis semestriellement à la DGD après actualisation :
  - l'état du portefeuille;
  - les fiches pays (présentation synthétique des Investissements et autres interventions en cours) [6 pour les pays partenaires de la coopération gouvernementale tels que déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminant les pays partenaires de la coopération gouvernementale"]6.
  (3) Rapportage ponctuel
  De manière ponctuelle, et tout en veillant au respect de la confidentialité des données à caractère commercial, BIO veillera à répondre dans des délais réalistes à convenir au cas par cas aux demandes d`informations canalisées par la DGD concernant par exemple un programme [7 ...]7 de coopération, une commission mixte, une évaluation thématique ou géographique, une plateforme d'expertise, une mission officielle belge à l'étranger, etc.
  [8 (4) Les Parties se concerteront en vue de déterminer la forme et le contenu du rapport à établir conformément à l'article 7, alinéa 1er de la Loi BIO.]8
  8.5. Communication, visibilité et information
  (1) Activités de communication
  BIO s'engage, dans ses activités publiques de communication, à souligner son appartenance à la Coopération belge au Développement et à faire connaître cette appartenance aux bénéficiaires de ses interventions.
  Il est dérogé à ces obligations lorsque les deux Parties conviennent que ces activités risquent de nuire au mandat ou à la sécurité du personnel de BIO ou de ses partenaires, ou à la sécurité de la communauté locale.
  (2) Informations et publications de BIO
  Dans ses publications (rapport annuel, lettres d'informations,...), ainsi que sur son site Internet, BIO mentionne clairement son appartenance à la Coopération belge au Développement.
  Sur son site Internet, BIO fait une référence à la Coopération belge au Développement au moyen d'un lien hypertexte vers la page Internet pertinente de la DGD.
  (3) Publications de la Coopération belge au Développement
  BIO autorise l'Etat belge reproduire et utiliser tous ses documents d'information destinés au grand public, exception faite des illustrations éventuellement soumises à des droits d'auteur.
  L'Etat belge s'engage à ne pas utiliser pour des communications publiques les autres documents et rapports transmis par BIO.
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 26, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (2)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 27, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (3)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 28, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (4)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 29, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (5)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 30, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (6)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 31, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (7)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 32, 002; En vigueur : 20-01-2017>
  (8)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 33, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.9. - Engagements de l'Etat belge
  9.1. Autonomie de gestion de BIO
  BIO est libre de développer, dans les limites du présent Contrat de Gestion et du respect de la loi et des règlements applicables, toutes les activités compatibles avec son objet social. L'Etat belge s'engage à respecter ce principe d'autonomie de gestion et à ne pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, qui est de la responsabilité du Conseil d'Administration de BIO. A ce titre, BIO décide des ressources, notamment humaines et financières, à mettre en oeuvre dans le cadre de son organisation en vue de l'exécution des missions qui lui sont confiées et de l'atteinte des objectifs stipulés dans le présent Contrat de Gestion, dans les limites du plafond prévu à l'article 7.5 (1) relatif à ses Coûts Opérationnels.
  9.2. Communication
  L'Etat belge s'engage, notamment par l'intermédiaire de la DGD, à définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication destinée à l'ensemble du personnel de la DGD et aux acteurs belges de la Coopération au Développement, ainsi qu'aux membres du Service public fédéral Affaires étrangères et d'autres Services publics fédéraux concernés par les actions de BIO. Cette stratégie de communication portera sur le Programme 4 du Budget général des dépenses de la Coopération au Développement de l'Etat belge : appui au secteur privé local et à l'économie sociale. Cette stratégie impliquera un transfert et une appropriation de connaissances par les cibles des actions de communication, en ce qui concerne, entre autres, le mandat de BIO, ses principaux axes d'intervention et modalités de fonctionnement ainsi que les éléments clés du rapportage annuel transmis par BIO.
  Dans sa communication extérieure, l'Etat belge s'engage à soutenir publiquement la stratégie et les projets mis en oeuvre par BIO conformément aux dispositions du présent Contrat de Gestion.
  9.3. Coordination
  L'Etat belge s'engage à faciliter le dialogue et à veiller à une coordination et à des synergies optimales entre les différents acteurs de la Coopération belge au Développement et ce, plus particulièrement en ce qui concerne ceux actifs en matière d'appui au secteur privé local.
  L'Etat belge s'engage à confirmer le rôle central de BIO comme acteur-clé de la Coopération belge au Développement dans le soutien au développement du secteur privé, et principalement des MPME et des entreprises de l'économie sociale des pays en développement et reconnaît BIO comme principal canal de la Coopération belge au Développement pour investir dans le secteur privé des pays en développement.
  9.4. Soutien local
  L'Etat belge s'engage à fournir une assistance locale à BIO dans les démarches de cette dernière auprès des autorités publiques des pays d'intervention en vue de faciliter la mise en oeuvre et la gestion de ses activités dans ces pays.
  9.5. Financement
  L'Etat belge s'engage à veiller au financement adéquat de BIO conformément à l'article 5 et avec les décisions budgétaires du gouvernement.

TITRE 3. - Dispositions finales
Art.10.- Durée
  Conformément à l'article 4quinquies, § 1er de la Loi BIO, le présent Contrat de Gestion est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans, prenant cours à la date de publication des dispositions du présent Contrat de Gestion aux annexes de l'arrêté royal portant approbation du Contrat de Gestion au Moniteur belge, conformément à l' [1 article 4sexies]1 de la Loi BIO.
  L'article 4quinquies, § 2 de la Loi BIO prévoit la procédure pour l'établissement du nouveau contrat de gestion à l'échéance du présent Contrat de Gestion.
  ----------
  (1)<DIVERS 2016-12-20/20, art. 34, 002; En vigueur : 20-01-2017>

Art.11. - Réévaluation annuelle : Procédures et Paramètres
  11.1. Procédure
  (1) Evaluation par le Conseil d'Administration
  Conformément à l'article 4quater, § 1er de la Loi BIO, le Contrat de Gestion est réévalué chaque année par le Conseil d'Administration. Cette évaluation porte sur les éléments découlant d'une modification de la législation applicable à BIO et des développements du secteur dans lequel BIO évolue.
  (2) Evaluation par les Parties
  Le Contrat de Gestion sera aussi évalué au cours d'une réunion extraordinaire entre le Ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, représenté par la DGD, et BIO. Cette réunion aura lieu au plus tard le 30 juin de chaque année et ce, dès 2014.
  L'ordre du jour de la réunion est établi de manière concertée entre les Parties et est fixé au plus tard le 31 mai de l'année concernée et comprendra au moins les points suivants :
  - l'analyse effectuée par le Ministre de la Coopération au Développement et la DGD du rapportage annuel transmis par BIO conformément à l'article 8.4 (1);
  - le point sur la situation du financement de BIO et sur ses besoins de financement futurs comme stipulé à l'article 5, les dossiers de demande d'engagements et de liquidation devant être clôturés pour le 31 juillet.
  Un procès-verbal est établi de chaque réunion.
  11.2. Paramètres
  Les paramètres au regard desquels le Contrat de Gestion sera réévalué annuellement par les Parties portent sur :
  - les éléments qui découlent d'une modification de la législation applicable à BIO ainsi que des développements du secteur dans lequel BIO évolue;
  - l'analyse des objectifs/résultats atteints par BIO (en termes d'impact pour le développement des Investissements/autres interventions; en termes de rentabilité et de performance interne; en matière de contrôle interne);
  - l'évaluation des modes de communication et consultation entre les Parties.

Art.12. - Sanctions en cas de non-respect du Contrat de Gestion
  En cas d'exécution défaillante par une partie d'une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat de Gestion, la partie qui s'estime lésée notifie à l'autre le non-respect du Contrat de Gestion.
  Les parties recherchent en premier ressort une conciliation à l'amiable. A cette fin, le Directeur général de BIO et le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire se rencontrent dans le mois de la notification dont question au paragraphe précédent et se concertent de bonne foi en vue de tenter de régler le différend à l'amiable.
  A défaut pour les Parties de dégager une solution amiable suivant la procédure décrite au précédent paragraphe et sauf cas de force majeure, à titre de sanction financière, la partie lésée sera autorisée à réclamer à l'autre des dommages et intérêts en vue de réparer le dommage subi.

Art.13. - Adaptation des statuts de BIO
  Les statuts de BIO seront adaptés pour les conformer aux modifications de la Loi BIO et aux dispositions du présent Contrat de Gestion.

Art.14. - Confidentialité
  Chaque Partie s'engage à ne divulguer aucune des informations qu'elle a reçues dans le cadre de l'exécution de ce Contrat de Gestion à quiconque sans l'accord préalable de l'autre Partie, à moins qu'une telle divulgation soit nécessaire en vue d'assurer l'exécution du présent Contrat de Gestion ou qu'une telle divulgation soit requise en vertu d'une loi ou d'une règlementation.

Art.15. - Clause d'imprévision
  Si un changement de circonstances, imprévisible et insurmontable, rend l'exécution du Contrat de Gestion excessivement onéreuse pour BIO, celle-ci peut demander une renégociation du Contrat de Gestion. Dans ce cas, les Parties s'engagent à renégocier le Contrat de Gestion, afin d'adapter le Contrat de Gestion en vue de rétablir l'équilibre des obligations respectives des Parties.

Art.16. - Accord entier et opposabilité
  Le Contrat de Gestion contient l'entièreté de l'accord conclu entre les parties et ayant trait à l'objet du Contrat de Gestion et annule et remplace tous les accords précédents, écrits ou verbaux, exprès ou tacites, ayant le même objet, et plus particulièrement :
  - la convention d'établissement et de financement d'un fonds local currency datée du 13 mai 2004;
  - la convention relative à la création et au financement du fonds de soutien du 29 novembre 2004, telle que modifiée par l'avenant n° 1 à la convention relative à la création et au financement du fonds de soutien conclue le 29 novembre 2004 daté du 8 février 2007;
  - la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 12 mai 2005;
  - la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 8 février 2007, telle que modifiée par :
  - l'avenant n° 1 à la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 8 février 2007;
  - l'avenant n° 2 à la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 8 février 2007 daté du 1er décembre 2011
  - la convention relative au fonds P.M.E. du 18 novembre 2008, telle que modifiée par l'avenant à la convention relative au fonds P.M.E. du 18 novembre 2008, daté du 4 février 2010;
  - la convention relative au fonds d'expertise du 3 juillet 2013; et
  - la convention relative à la souscription de certificats de développement supplémentaires du 18 décembre 2013.
  La nullité ou l'inopposabilité d'une des dispositions du Contrat de Gestion n'entraîne nullement la nullité ou l'inopposabilité d'autres dispositions. Le cas échéant, les parties conviendront d'une nouvelle disposition qui reflète au mieux l'objectif de la disposition nulle ou inopposable.

Art.17. - Absence de renonciation
  Le fait qu'une des Parties n'exerce pas un des droits quelconques découlant du Contrat de Gestion, de même que tout retard dans l'exercice de ces droits, ne valent pas renonciation à ces droits. L'exercice partiel d'un droit par une des Parties n'empêche pas celle-ci d'exercer ce droit entièrement ultérieurement.

Art.18. - Droit applicable et juridiction
  Le présent Contrat de Gestion est soumis au droit belge.
  Tout litige relatif au Contrat de Gestion sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.

ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Glossaire


CADComité d'Aide au Développement
Conseil d'Administrationconseil d'administration de BIO
Contrat de Gestion[<font color="red">1</font> le présent contrat de gestion tel que modifié par l'avenant du 20 décembre 2016]<font color="red">1</font>
Coûts OpérationnelsL'ensemble des coûts suivants :
  - Frais de personnel (salaires, indemnités, charges sociales, assurances,...)
  - Frais pour travail intérimaire
  - Loyer des bureaux, charges et taxes liées
  - Frais de télécommunication
  - Honoraires
  - Organes de gouvernance : Conseil d'Administration, Comités,...
  - Frais de voyages et assurances liées
  - Communication et relations publiques
  - Frais de promotion
  - Frais de leasing d'équipements
  - Fournitures informatiques et de bureau
  - Frais de documentation
  - Frais de formation
  - Amortissements.
CTBCoopération technique belge SA
[<font color="red">1</font>...]<font color="red">1</font>
Encours du Portefeuillevaleur d'acquisition des prises de participation en capital et solde restant dû à la valeur nominale des créances comptabilisées en immobilisations financières
Encours du Portefeuille de PrêtsSolde restant dû de la valeur nominale des créances comptabilisées en immobilisations financières
Engagements Netsla somme des éléments suivants :
  (1) montants d'Investissement approuvés mais dont l'engagement contractuel n'a pas encore été signé
  (2) montants encore à verser contractuellement sur des Investissements
  (3) l'Encours du Portefeuille
Entreprisetoute entité, quelle que soit sa forme juridique, exerçant une activité économique
Entreprise Eligibleune Entreprise éligible pour une intervention de BIO conformément à l'article 2.2
[<font color="red">1</font>...]<font color="red">1</font>
Investissementtoute immobilisation financière sous forme de participations, actions et parts à la valeur d'acquisition et titres à revenus fixes et créances
Liste d'Exclusion EDFIla liste d'activités exclues établie (et le cas échéant actualisée) par European Development Finance Institutions ASBL. La Liste d'Exclusion EDFI actuellement en vigueur est reprise en Annexe 2.
Loi BIO[<font color="red">1</font> la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la
Moyens Totaux d'Investissementla somme (i) du capital social de BIO et (ii) des moyens apportés sous forme de parts bénéficiaires (Certificats de Développements)
MSME Support Fundla ligne d'activités à mettre en place au sein de BIO en vue de financer les activités décrites à l'article 4.1 (2) et (3) et remplaçant le Fonds d'Expertise actuel de BIO
[<font color="red">1</font> Pays d'intervention :le pays en développement, appartenant aux catégories suivantes telles que définies par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE : a) les pays les moins avancés (PMA); b) les pays à bas revenu (PBR); c) les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI); d) les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS)]<font color="red">1</font>
Portefeuille à RisqueEncours du Portefeuille de Prêts présentant un retard de paiement de 180 jours ou plus (exprimé comme un pourcentage de l'Encours du Portefeuille de Prêts)
Provisionnementmontant total des provisions pour risques et charges (générale et spécifique) et des réductions de valeur constituée sur le portefeuille
OCDEOrganisation de Coopération et de Développement économiques
PRITSPays à Revenu Intermédiaire, Tranche Supérieure
Société en Portefeuilleune société ayant bénéficié d'un financement de BIO
SPFService public fédéral
SPF Affaires EtrangèresSPF Affaires étrangères Commerce extérieure et Coopération au Développement
[<font color="red">1</font> Structure intermédiaire :les structures intermédiaires telles que définies par la Loi BIO, à savoir les fonds d'investissement, holdings ou sociétés d'investissement orientées exclusivement vers des entreprises établies dans les pays d'intervention ainsi que les institutions financières bancaires et non bancaires, telles que les banques commerciales ou coopératives, les institutions de microfinance, les sociétés de leasing, les sociétés de factoring et les sociétés d'assurances qui offrent des services aux entreprises et aux populations des Pays d'Intervention]<font color="red">1</font>
(<font color="red">1</font>)<DIVERS <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122020" target="_blank">2016-12-20/20</a>, art. 35, 002; En vigueur : 20-01-2017>
Art. N2. Annexe 2. - Liste d'Exclusion
  1. Production ou activité requérant travail force (1) ou travail d'enfants (2)
  2. Production ou commerce de tout produit illégal ou activité illégale au regard des législations du pays d'accueil ou des règlementations, conventions ou accords internationaux;
  3. Commerce d'animaux, de végétaux ou de tous produits naturels réglementés par la CITES (3);
  4. Activité de pêche utilisant un filet dérivant de plus de 2,5 km de long;
  5. Toute opération entraînant ou nécessitant la destruction (4) d'un habitat critique (5), et tout projet forestier ne mettant pas en oeuvre un plan d'aménagement et de gestion durable;
  6. Production, utilisation ou commerce de matériaux dangereux tels que les fibres en amiante non liées ou les produits contenant des PCB (6);
  7. Production, utilisation ou commerce de produits pharmaceutiques, de pesticides/herbicides, de produits destructeurs de la couche d'ozone (7) ou tout autre produit dangereux, soumis à interdiction ou suppression progressive internationale;
  8. Commerce transfrontalier de déchets, excepté ceux qui sont acceptés par la convention de Bale et les règlementations qui la sous-tendent;
  9. Production ou commerce (8) :
  a. d'armes et/ou de munitions;
  b. de tabac;
  c. d'alcool fort destiné à la consommation humaine;
  10. Maisons de jeux, casinos ou toute entreprise équivalente (9);
  11. Tout commerce lié à la pornographie ou la prostitution;
  12. Toute opération engendrant une modification irréversible ou le déplacement significatif d'un élément de patrimoine (10) culturel critique;
  13. Production et distribution ou participation à des médias racistes, anti-démocratiques ou prônant la discrimination d'une partie de la population;
  14. Exploitation de mines diamantifères et commercialisation des diamants dès lors que l'Etat d'accueil n'a pas adhéré au processus de Kimberley (11).
  Nota's
  (1) Est considéré comme " travail forcé " tout travail ou service, accompli de manière non volontaire, obtenu d'un individu par la menace de la force ou de punition comme défini par les conventions du BIT.
  (2) Les employés doivent être âgés au minimum de 14 ans comme défini par la Convention fondamentale des droits de l'homme du BIT (convention sur l'âge minimum C138, Art. 2) à moins que les législations locales spécifient une présence scolaire obligatoire ou un âge minimum pour travailler. En de telles circonstances, l'âge le plus élevé doit être retenu.
  (3) CITES : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menaces d'extinction (Washington, 1993).
  (4) La destruction signifie (1) l'élimination ou la sévère diminution de l'intégrité d'un habitat causée par un changement majeur et à long terme de l'utilisation du sol ou des ressources en eau ou (2) la modification d'un habitat telle que la capacité de cet habitat à remplir son rôle soit perdue.
  (5) Le terme d'habitat critique englobe les habitats naturels et modifiés qui méritent une attention particulière. Ce terme inclut (i) les espaces à haute valeur en terme de biodiversité telle que défini par les critères de classification de l'UICN, dont notamment les habitats nécessaires à la survie d'espèces en dangers définies par la liste rouge de l'IUCN sur les espèces menacées ou par toute législation nationale; (ii) les espaces ayant une importance particulière pour les espèces endémiques ou à périmètre restreint; (iii) les sites critiques pour la survie d'espèces migratrices; (iv) les espaces qui accueillent un nombre significatif d'individus d'espèces grégaires (v) les espaces présentant des assemblages uniques d'espèces ou contenant des espèces qui sont associées selon des processus d'évolution clés ou encore qui remplissent des services écosystémiques clés; (vi) et les territoires présentant une biodiversité d'importance sociale, économique ou culturelle significative pour les communautés locales. Les forêts primaires ou forêts à haute valeur de conservation doivent également être considérées comme habitat critique.
  (6) Les PCB, BiphénolsPolychlorés, constituent un groupe de produits chimiques hautement toxiques susceptibles de se trouver dans des transformateurs électriques à huile, des condensateurs et des interrupteurs datant de 1950 à 1985.
  (7) Tout composant chimique qui réagit avec, et détruit, la couche stratosphérique d'ozone conduisant à la formation de "trous" dans cette couche. Le protocole de Montréal liste les ODS (Ozone Depleting Substances), leurs objectifs de réduction et leurs échéances de suppression.
  (8) Pour être exclues, ces activités doivent représenter plus de 10 % du bilan ou du volume financé. En cas d'intermédiaire financier, ces activités ne doivent pas dépasser 10 % des encours de leur portefeuille d'activité.
  (9) Tout financement direct de ces projets ou d'activités les incluant (hôtel incluant un casino par exemple). Ne sont pas concernés les plans d'aménagement urbains qui pourraient intégrer ultérieurement de tels projets.
  (10) On considèrera comme "patrimoine culturel critique" tout élément du patrimoine internationalement ou nationalement reconnu d'intérêt historique, social ou/et culturel.
  (11) Le Processus de Kimberley (PK) est un mécanisme de certification des diamants bruts relevant des gouvernements; Les diamants sont contrôlés à chaque étape de la chaîne de l'extraction jusqu'au commerce de détail. Le PK a été créé pour stopper et prévenir le commerce des diamants de guerre, qui a engendré la mort et le déplacement de millions de personnes en Angola, en Sierra Leone, en RDC, au Liberia et en Côte d'Ivoire. Les Etats membres sont tenus d'adopter des lois nationales, et de mettre en place un système de contrôle des importations et des exportations pour mettre en oeuvre le PK. Plus de 75 des pays qui s'adonnent à la production, au commerce et à la transformation des diamants y participent.

Art. N3.
  <Abrogé par DIVERS 2016-12-20/20, art. 36, 002; En vigueur : 20-01-2017>