Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

6 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et modifiant l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2002027817  2002027818 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique 14.90.01. est remplacée par ce qui suit :


Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
  
  
14.90.01. Unités intégrées de concassage, de criblage, de lavage, de centrale à béton, d'enrobage, de manutention, de travail de la pierre 14.90.01.01 dont la capacité de production est supérieure ou égale à 1 200 000 t/an
  Capacité de production : capacité calculée sur base des facteurs suivants :
  1° la capacité de production totale annuelle indiquée par le fournisseur des équipements, tenant compte des mises à l'arrêt obligatoires de chaque équipement pour des interventions de maintenance 2° le bridage technique des équipements; 3° les interactions éventuelles des équipements entre eux; 4° les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande.
  
1 X AWAC, DPP, DGO1  
14.90.01.02. autres installations 2  DPP, DGO1
Art.2. Le paragraphe 1er de l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par le paragraphe 3 suivant :
  " § 3 toute demande de permis d'environnement ou de permis unique concernant une installation visée à la rubrique 14.90. : Dépendances de carrière, comporte les indications et pièces suivantes :
  1° capacité de production annuelle indiquée par le fournisseur pour chaque équipement;
  2° durée des mises à l'arrêt obligatoires pour les interventions maintenance de chaque équipement;
  3° s'il est effectué le ou les bridage(s) technique(s) des équipements;
  4° description des éventuelles interactions des équipements entre eux;
  5° horaires d'exploitation. ".

Art.3. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 4. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.