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Titre :

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2002027818 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est inséré une rubrique 40.4. rédigée comme suit :


<td colspan="3" valign="top">Facteurs de division <td colspan="7" valign="top">40.4 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE A PARTIR DE BIOMATIERES NE CONSTITUANT PAS UN DECHET <td colspan="7" valign="top">40.40. Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet
Numéro ù Installation ou activité Classe
  
EIE Organismes à consulter
    ZH ZHR
  
ZI
40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet
  Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.
  Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.
  Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.
  Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.
  
  
   
40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour 3  
  
   
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour 2  DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC    
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour 1
  
X DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC   
Art.2. La rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire du même arrêté est remplacée par ce qui suit :


<td colspan="3" valign="top">Facteurs de division
Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter
    ZH ZHR ZI
90.23.15. Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet
  Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.
  Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.
  Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.
  Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.

  
 
  
   
90.23.15.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 tonnes par jour 2  DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC    
90.23.15.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour 1
  
X DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC   
Art.3. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 4. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.