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Titre :

14 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, en ce qui concerne la dérogation à l'année de référence à prendre normalement en considération pour des personnes ayant un statut de séjour particulier et la possibilité de payer au parent d'accueil



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007036752 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. A l'article 13 de l'arrêté du 7 septembre 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, sont apportées les modifications suivantes :
  1° au paragraphe 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
  " Il doit également être dérogé à l'année à prendre en considération visée à l'article 11, § 1er, si le titre de séjour visé à l'article 9, § 2, 4°, 5° ou 6°, du décret, n'est accordé à l'élève ou l'étudiant qu'au cours de ou qu'après l'année à prendre en considération visée à l'article 11, § 1er.
  Dans ce cas, il est tenu compte du revenu de référence de la première année calendaire suivant l'année dans laquelle le titre de séjour est obtenu. " ;
  2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2. Sauf en cas d'application soit de l'article 6 où le douzième mois de l'acquisition du revenu se situe après le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, soit de l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, où le titre de séjour est accordé au cours de l'année calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique commence, il peut être dérogé à l'année à prendre en considération dans laquelle des revenus sont acquis, visés aux articles 11 et 13, § 1er, si le revenu de l'année calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique commence est probablement inférieur à l'année de revenu à prendre normalement en considération. Dans ce cas, il peut être tenu compte du revenu probable de l'annéej calendaire dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée commence. ".

Art.2. A l'article 17 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
  " L'allocation scolaire pour enfants placés ou adultes placés qui, au 31 décembre de l'année scolaire concernée, séjournent pendant plus d'un an de manière ininterrompue chez la même famille d'accueil visée à l'article 33, deuxième alinéa, du décret, est payée à ce parent d'accueil. "

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2014, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.