13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3
CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 4-10
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies
Art. 11-19
CHAPITRE V. - Bruit
Section 1re. - Normes de niveau sonore
Art. 20-23
Section 1re. - Dérogations
Art. 24
Section 2. - Communication des paramètres et habilitation
Art. 25-26
CHAPITRE VI. - Contrôle, autocontrôle, auto-surveillance
Section 1re. - Autocontrôles réalisés par l'exploitant
Art. 27-28
Section 2. - Contrôle des niveaux sonores
Art. 29
CHAPITRE VII. - Remise en état
Art. 30-31
CHAPITRE VIII. - Sûreté
Art. 32
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 33-38
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er. Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux parcs d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° extension d'un parc d'éoliennes : tout parc d'éoliennes implanté à proximité d'un parc existant, de telle sorte que la distance entre le centre des mâts des éoliennes les plus proches, appartenant respectivement à chacun de ces groupes nouveau et existant, est inférieure ou égale à 14 fois le diamètre de giratoire moyen des éoliennes;
2° cabine de tête : installation réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique; la ou les cabines de tête font partie intégrante du parc d'éoliennes;
3° rayon de giratoire : distance définie entre l'axe du moyeu du rotor et l'extrémité d'une pale;
4° diamètre de giratoire : le double du rayon de giratoire;
5° hauteur totale de l'éolienne : distance séparant la base du mât au niveau du sol à l'extrémité de la pale lorsque celle-ci se trouve à l'apogée de sa rotation;
6° vitesse nominale : vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur;
7° vitesse de décrochage : vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité;
8° survitesse : vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur;
9° distance d'effet maximale de l'éolienne : distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation;
10° niveau LAeq,1h : niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période d'une heure, aurait la même pression acoustique quadratique moyenne que le son considéré dont le niveau varie en fonction du temps;
11° niveau de bruit de fond : la valeur de la classe d'occurrence du LAeq,1h, dépassée 90 % du temps pour l'ensemble de la période de mesures en l'absence de bruit éolien;
12° fonctionnaires chargés de la surveillance : les agents visés par l'article R87 du Livre Ier du Code wallon de l'Environnement;
13° mise en service de l'éolienne : injection de l'énergie produite dans le réseau;
14° parc d'éoliennes existant : un parc d'éoliennes dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
15° habitat : construction durable destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelle.
CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art.3. Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée.
CHAPITRE III. - Exploitation
Art.4. Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable entretenue; les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Art.5. En dehors des besoins pour la maintenance, aucun dispositif d'éclairage ne peut être allumé durant la nuit au pied de l'éolienne, ni à ses abords.
Art.6. Seules les personnes dûment autorisées par l'exploitant ou un de ses délégués peuvent avoir accès à l'intérieur des éoliennes.
Art.7. Les accès à l'intérieur de chaque éolienne, aux postes de transformation externes éventuels et à la cabine de tête sont maintenus fermés à clef.
Art.8. L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprenant notamment :
1° les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter;
2° les modes opératoires;
3° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées;
4° les instructions de maintenance et de nettoyage;
5° la fréquence de contrôles de l'étanchéité de la nacelle.
Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 27.
Art.9. A l'intérieur du parc mais à l'extérieur des éoliennes, le champ magnétique, inhérent à l'activité et mesuré à 1,5 mètre du sol ne peut dépasser la valeur limite de 100 microteslas.
Art.10. § 1er. Les effets des ombres stroboscopiques générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à 30 heures/an et 30 minutes/jour pour tout habitat, construit ou dûment autorisé par un permis d'urbanisme et qui serait soumis à ceux-ci. Ils sont calculés selon l'approche du " cas le plus défavorable ", caractérisé par les paramètres suivants :
1. le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé);
2. les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %);
3. le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil.
L'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre portée afin de respecter ces limites.
§ 2. Ces limites ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les habitants au sein de leur habitat. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve par toute voie de droit.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies
Art.11. Le fonctionnement du parc d'éoliennes est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation adéquate, portant notamment sur :
1° les risques spécifiques de l'éolien;
2° les moyens mis en oeuvre pour les éviter;
3° les procédures à suivre en cas d'urgence;
4° les consignes de sécurité visées à l'article 12;
5° des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours.
L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation de base.
Art.12. Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
1° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne;
2° les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt;
3° les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique;
4° les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :
a) du responsable d'intervention de l'établissement;
b) des services de secours;
c) du fonctionnaire chargé de la surveillance;
d) de l'autorité communale du ressort.
Une copie de ces consignes de sécurité est annexée au registre visé à l'article 27.
Art.13. L'exploitant affiche les prescriptions à observer par les tiers qui s'introduisent sur le site de l'établissement. Cet affichage se fait soit Directement en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes, sur un panneau, placé le long des chemins d'accès au parc d'éoliennes.
Les prescriptions concernent notamment :
1. les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale;
2. l'interdiction de pénétrer dans l'éolienne :
3. la mise en garde face au risque d'électrocution :
4. la mise en garde face au risque de chute de glace :
Une copie des prescriptions en caractères gras et de leurs révisions est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art.14. Un examen des brides de fixations, des brides de mât et de la fixation des pales est effectué avant la mise en exploitation du parc et est réitérée systématiquement tous les 3 ans. Chaque examen donne lieu à un rapport de contrôle par l'organisme qui l'a effectué.
L'exploitant annexe une copie de tous les rapports au registre visé à l'article 27.
Art.15. Chaque éolienne est équipée :
1° d'un système de sécurité positive mettant l'éolienne à l'arrêt en cas de défaillance du système de contrôle local;
2° d'un système de détection qui permet d'alerter à tout moment l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de l'éolienne;
3° d'un système de protection contre la foudre et de détection de glace.
Ces dispositifs sont testés avant leur mise en service et au moins une fois par année, par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (SECT). A chaque vérification celui-ci établit un rapport de vérification.
Les rapports sont annexés au registre visé à l'article 27.
Art.16. L'éolienne est arrêtée dès que la vitesse du vent dépasse la vitesse de décrochage ou lorsque la formation de glace est détectée.
Art.17. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour avertir les tiers du danger que constitue la présence continue de l'homme du fait de son activité ou de son logement dans la zone de surplomb des pales.
Art.18. En cas de détection d'un incendie, la machine est immédiatement mise à l'arrêt et le service régional d'incendie est averti dans les meilleurs délais afin de sécuriser le périmètre correspondant à la zone circulaire centrée sur le mât dont le rayon correspond à la distance d'effet maximale de l'éolienne.
Art.19. Il est prévu en permanence à l'intérieur de l'éolienne des chiffons absorbants à concurrence d'un volume total d'un demi-mètre cube ainsi que 50 kg de granulats absorbants en cas d'épanchement accidentel d'huile au sol.
CHAPITRE V. - Bruit
Section 1re. - Normes de niveau sonore
Art.20. Par dérogation à la section II du chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les limites de niveaux relatives aux émissions sonores d'un parc d'éoliennes sont définies dans le présent chapitre.
Art.21. Les valeurs limites du niveau d'évaluation du bruit particulier (LAr, part, 1h) sont établies en fonction de la zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau suivant :
Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées | <td colspan="4" valign="top">Valeurs limites (dBA)|||||
Jour 7 h-19 h | Transition 6 h-7 h 19 h-22 h | Nuit 22 h-6 h en conditions nocturnes estivales | Nuit 22 h-6 h hors conditions nocturnes estivales | ||
I | Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural | 45 | 45 | 40 | 43 |
II | Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles et de parcs | 45 | 45 | 43 | 43 |
III | Toutes zones, y compris les zones visées en I et II, lorsque le point de mesure est situé dans ou à moins de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou dans ou à moins de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans laquelle est totalement situé le parc éolien | 55 | 50 | 45 | 45 |
IV | Zones de loisirs, de services publics et d'équipements communautaires | 55 | 50 | 45 | 45 |
Numéro - Installation ou activité | Classe | EIE | Organismes à consulter | <td colspan="3" valign="top">Facteurs de division|||
ZH | ZHR | ZI | ||||
40.10.01.04. Parc d'éoliennes : éolienne : dispositif électromécanique constitué d'un mât surmonté d'une nacelle, elle-même équipée d'une génératrice électrique dont le rotor est entraîné par une ou plusieurs pales, et qui transforme l'énergie cinétique du vent soit Directement en énergie électrique, soit en énergie mécanique, cette énergie étant elle-même ensuite retransformée en énergie électrique. parc d'éoliennes: ensemble d'une ou de plusieurs éoliennes, délimité par un périmètre qui correspond au plus petit polygone convexe dans lequel sont inscrits les disques centrés sur les mâts dont le rayon est égal au rayon de giratoire du type d'éolienne installée, chaque côté dudit polygone étant tangent à deux disques. Un parc de deux éoliennes est inscrit dans un rectangle. Un parc d'une éolienne est totalement inscrit dans un cercle correspondant au rayon giratoire, centré sur l'axe du mât. 40.10.01.04.01. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique | 3 | |||||
40.10.01.04.02. d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieure à 3 MW électrique | 2 | DNF, DEBD | ||||
40.10.01.04.03. d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique | 1 | X | DNF, DEBD |