30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Art. 1-5
Article 1er. Dans l'article 1erbis, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, les mots " , à l'exception de la prime à la qualité, " sont insérés entre les mots " présent arrêté " et les mots " sont conformes ".
Art.2. L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. "
Art.3. Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " 40 % " sont remplacés par les mots " 50 % ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots " , le cas échéant, " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :
" Le montant de la prime à l'investissement lié à l'objectif de création d'emplois ne peut être liquidé à l'entreprise qu'après vérification du respect de cet objectif au trimestre de référence fixé dans l'annexe à la décision d'octroi.
Si l'objectif de création d'emploi n'est pas atteint, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède à l'adaptation ou à l'annulation de la partie de la prime qui correspond à l'objectif non atteint. "
Art.4. La phrase liminaire de l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 9 février 2006 et 12 décembre 2008 est remplacée par ce qui suit :
" Art. 27. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, en tenant compte du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, octroyer une prime à la qualité à l'entreprise qui : ".
Art. 5. A l'exception des articles 1er et 4 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2008, le présent arrêté s'applique aux demandes de prime introduites après l'entrée en vigueur de celui-ci.