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Titre :

15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant des zones pour lesquelles l'article 56, § 3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est temporairement pas d'application



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. L'interdiction prévue à l'article 56, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est pas d'application sur les parcelles cadastrées Malmedy, 5e division (Ligneuville), section B, nos 1M, 1N, 1R et 1T pour une contenance de 18,6 ha, figurées par un contour rouge sur le plan ci-annexé.

Art.2. La dérogation prévue à l'article 1er est valable pour une durée de quatre-vingt ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art.4. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Plan
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2014, p. 51807)