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Titre :

25 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-2014 et mise à jour au 28-07-2022)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2022032876 



Articles :

Article 1er.§ 1er. A partir de l'année 2013, une prime annuelle de 1.205,58 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile porteurs d'une qualification professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier.
  § 2. A partir de 2013, une prime annuelle de 3.616,84 euros est accordée à certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné.
  § 3. Pour bénéficier de la prime visée aux paragraphes 1er et 2, l'infirmier doit :
  a) durant l'année à laquelle se rapporte la prime, dispenser suffisamment de prestations mentionnées à l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui ont été attestées;
  b) dans l'année à laquelle se rapporte la prime, porter une qualification professionnelle particulière ou un titre professionnel particulier fixé dans l'article 5.
  § 4. La prime sera au plus tôt accordée après que le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ait déterminé les modalités pratiques.
  § 5. Lors d'une même année, si un infirmier répond aux conditions pour prétendre aussi bien à la prime relative au titre professionnel particulier qu'à la prime relative à la qualification professionnelle particulière et ce dans un même domaine, seule la prime relative au titre professionnel particulier est versée.
  [1 § 6. Les infirmiers salariés travaillant dans les soins infirmiers à domicile qui sont agréés à partir du 1er septembre 2022 par l'autorité compétente pour un titre ou une qualification susmentionnés, n'ont pas droit aux primes visées aux paragraphes 1er et 2.
   L'infirmier salarié travaillant dans les soins infirmiers à domicile, bénéficiaire avant le 1er septembre 2022, de la prime visée aux paragraphes 1er et/ou 2, qui change d'employeur dans le secteur des soins à domicile, garde son droit à la prime pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et ne passe pas au barème IFIC.
   § 7. La prime n'est pas cumulable avec le complément de spécialisation visé à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers.
   Par dérogation au principe de l'alinéa précédent, l'infirmier qui, au cours d'une même période de référence, exerce à la fois des prestations qualifiantes en tant que salarié et en tant qu'indépendant, peut dans les régimes respectifs au prorata des prestations qualifiantes exercer son droit à un complément de spécialisation et à une prime prévue dans l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du plan d'attractivité de la profession infirmière, en soins à domicile, en ce qui concerne les primes aux titres et aux compétences professionnelles particulières, dans la mesure où les conditions d'attribution concernées sont respectées.]1
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  (1)<AR 2022-07-17/01, art. 9, 002; En vigueur : 07-08-2022>

Art.2. Sous peine d'irrecevabilité, la prime est demandée annuellement par l'infirmier au plus tard à la date fixée par le Comité de l'assurance soins de santé. La prime est versée annuellement au mois de juin de l'année qui suit l'année concernée par la prime, par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La prime est versée au prorata des prestations attestées, mentionnées dans l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins infirmiers à domicile durant l'année à laquelle se rapporte la prime et qui sont couplées au titre professionnel particulier ou à la qualification professionnelle particulière concerné.
  La prime pour l'année 2013 est versée durant le cinquième mois qui suit celui au cours duquel cet arrêté a été publié au Moniteur belge.

Art.3. Les modalités pratiques mentionnées au § 4 de l'article 1er sont fixées par le Comité de l'assurance soins de santé, après avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs et après avis positif de la Commission de contrôle budgétaire.
  Sont couverts par ces modalités pratiques :
  a) Le contenu de la demande par l'infirmier et la manière d'introduire cette demande;
  b) Le type et le nombre de prestations attestées, mentionnées dans l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal de 14 septembre 1984 cité ci-dessus, dispensées par l'infirmier travaillant dans les soins infirmiers à domicile, couplées au titre professionnel particulier ou à la qualification professionnelle particulière concerné;
  c) La manière dont le principe de prorata est appliqué.
  Ces modalités sont publiées sur le site internet de l'INAMI.

Art.4. Les montants repris à l'article 1er sont liés à l'indice pivot 119,62 sur la base 2004 = 100. Ils sont indexés sur base de l'indice pivot d'application au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la prime et ce conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art.5. La prime pour certains infirmiers travaillant dans les soins infirmiers à domicile ayant une expertise particulière en diabétologie comme fixé dans l'arrêté ministériel de 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, se rapporte pour la première fois à l'année 2013.

Art.6. Les paiements pour l'année 2013 sont imputés aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'année comptable 2013.

Art. 7. Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.