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Titre :

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue d'insérer un titre IVbis relatif au Fonds des accidents médicaux



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2010024438  2011024295 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est inséré un tire IVbis comportant les articles 295quinquies/1 à 295quinquies/4 rédigés comme suit :
  " TITRE IVbis.- Du Fonds des accidents médicaux
  Art. 295quinquies/1. Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 1° de la loi coordonnée, de même que le président et le vice-président sont nommés, sur présentation du Conseil des Ministres.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs indépendants en nombre double de celui des mandats à attribuer.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 3° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 4° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 5° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives de prestataires de soins.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 6° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives des institutions de soins.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 7° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les candidats présentés par les associations représentatives de patient.
  Les membres visés à l'article 137quater, § 2, alinéa 1er, 8° de la loi coordonnée, sont nommés parmi les personnes qui ont adressé une candidature individuelle.
  Art. 295quinquies/2. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant.
  Art. 295quinquies/3. Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du Comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat.
  Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.
  Art. 295quinquies/4. Le membre dont le mandat a expiré continue de siéger valablement jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Art.2. L'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les conditions de désignation des membres du conseil d'administration du Fonds des accidents médicaux est abrogé.
  L'arrêté royal du 12 octobre 2011 déterminant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Fonds des accidents médicaux est abrogé.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.