25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins
Art. 1-9
Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ".
Art.2. Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2011 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, le § 3 est complété comme suit :
" 4° les membres du personnel qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière (les "remplaçants");
5° les remplaçants des travailleurs d'au moins 50 ans, qui ne bénéficient pas des mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, mais qui bénéficient d'un congé supplémentaire dans le cadre de l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs;
6° les membres du personnel qui sont financés dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 22 de la loi;
7° la personne de référence pour la démence financée dans la partie E3 du forfait calculé sur base des dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
8° les membres du personnel financés dans le cadre des mesures visées à l'article 4bis;
9° les membres du personnel financés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi sur les C.P.A.S.;
10° les membres du personnel qui bénéficient d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention d'insertion socio-professionnelle visée dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion socioprofessionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance. ".
Art.3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008 et modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2011, est remplacé comme suit :
" § 2. Pour l'ensemble des employeurs, le nombre total des membres du personnel tels que visés :
- à l'article 1er, 7°, a), pour les institutions publiques et
- à l'article 1er, 7°, a) à c), pour les institutions privées,
pour lesquels l'intervention visée à l'article 2 est financée, est plafonné à 24.882 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, sur base de laquelle le décompte final est opéré en 2013 et sur base de laquelle est effectué le calcul des avances qui sont versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2013, ce plafond s'élève à 25.189 équivalents temps plein.
Pour la période de référence allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, ce plafond s'élève à 25.226 équivalents temps plein.
A partir de la période de référence allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, ce plafond s'élève à 25.278 équivalents temps plein. ".
2° le § 3, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Si, au cours de la période de référence visée à l'article 6, § 3, le nombre d'équivalents temps plein de membres du personnel visés ci-dessus est supérieur au plafond fixé au § 2, les montants mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté et relatifs à la période de référence en question sont multipliés par le facteur :
[plafond comme visé au § 2/nombre réel d'équivalents temps plein fixé pour les catégories de membres du personnel visées au § 2, alinéa 1].
Les membres du personnel qui tombent sous l'application du "maribel fiscal" en application de l'arrêté royal du 13 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans l'établissement des plafonds visés au § 2. ".
Art.4. L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, est remplacé comme suit :
" Art. 4bis. § 1er. Certains employeurs ont droit, dans les circonstances mentionnées ci-après, à une intervention financière annuelle de 50.000 euros par équivalent temps plein (ETP), dans le cadre de la création d'emplois faisant l'objet d'accords sociaux conclus par les représentants des employeurs et des travailleurs et par l'Autorité fédérale.
1° Dans le secteur privé :
a) à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 105 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation;
b) à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 467,84 ETP salariés praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation.
2° Dans le secteur public :
a) à partir du 1er octobre 2011 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 60 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires;
b) à partir du 1er janvier 2013 et pour autant que ces emplois soient créés avant le 31 décembre 2013 : 250 ETP praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants ou personnel de réactivation, salariés ou statutaires.
Ces équivalents temps plein ne sont pas compris dans les nombres maximums d'équivalents temps plein visés à l'article 4, § 2.
§ 2. Pour autant que, sur la base du contrat de travail où il est fait référence à l'une de ces mesures de création d'emplois, ils puissent fournir au Service la preuve de la création des nouveaux emplois pour lesquels cette intervention est prévue, l'intervention visée au § 1er, 1°, est due aux employeurs du secteur privé dont la liste, établie et gérée par la Chambre Secteur Personnes âgées du Fonds Maribel Social CP 330, avec la mention par employeur du nombre d'ETP, a été approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI et publiée sur le site web de l'INAMI. Cette liste d'employeurs répond aux critères suivants :
1° 80 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs qui, au 13 juillet 2011, avaient au moins 15% de leurs patients classés dans la catégorie de dépendance Cd et au moins 15 % de leur personnel au-dessus des normes fixées par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. Pour cette répartition, ces institutions sont classées de la plus grande à la plus petite en fonction du nombre de travailleurs.
2° 25 ETP sur les 105 ETP sont attribués aux employeurs où la concertation sociale (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail, délégation syndicale) a été instaurée à partir de l'année 2006, et au plus tard le 13 juillet 2011. Ces institutions sont classées de la plus petite à la plus grande en fonction du nombre de leurs travailleurs.
3° 467,84 ETP sont attribués aux employeurs d'après les critères suivants :
a) une répartition régionale sur la base du nombre d'ETP "personnel de soins" dans le secteur :
Gewest | Percentage | Région | Pourcentage |
Vlaanderen | 56,38 % | Flandre | 56,38 % |
Wallonië | 33,53 % | Wallonie | 33,53 % |
Brussel | 10,09 % | Bruxelles | 10,09 % |
Aantal VTE zorgpersoneel | Aantal VTE mobiele equipe | Nombre d'ETP personnel de soins | Nombre d'ETP équipe mobile |
15-30 | 1 | 15-30 | 1 |
31-50 | 1,5 | 31-50 | 1,5 |
> 50 | 2 | > 50 | 2 |