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Titre :

4 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2014, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2014, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2.445.500 euros.
  La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
  a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,1020 %;
  b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,3990 %;
  c) Union nationale des Mutualités socialistes : 28,9020 %;
  d) Union nationale des Mutualités libérales : 5,8860 %;
  e) Union nationale des Mutualités libres : 16,8535 %;
  f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,7170 %;
  g) Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding : 1,1405 %.
  Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 3,529 et à 4.654,70 euros.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.