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Titre :

17 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012 fixant les conditions et les modalités d'emploi de la matrice informatisée et du modèle de CV uniforme visés à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2012021123 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  - "statut", l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;
  - "arrêté ministériel du 17 septembre 2012", l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012 fixant la matrice informatisée visée à l'article 39, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;
  - "agent scientifique", l'agent scientifique tel que visé à l'article 1er, § 1er du statut;
  - "jury", le jury institué au sein de chaque établissement tel que décrit à l'article 4 du statut.

Art.2. Dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012, l'article 14, alinéa 2, complété par les mots "ou, à défaut, depuis l'entrée en service".

Art.3. L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 22. § 1er. Le jury attribue, pour chacun de ces critères, une mention A, B, C ou D, où A équivaut à "très bien", B équivaut à "bien", C équivaut à "faible" et D à "insuffisant".
  § 2. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 2, l'agent doit obtenir au minimum 1 mention A, ne peut obtenir au maximum qu'une mention C et ne peut obtenir aucune mention D pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.
  § 3. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 3, l'agent doit obtenir au minimum deux mentions A et ne peut obtenir aucune mention C ou D pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.
  § 4. Dans le cadre d'une demande de promotion vers la classe SW 4, l'agent doit obtenir A dans chacun des critères pour que l'évaluation finale soit considérée comme suffisante.".

Art.4. Les procédures de promotion en cours à la date de la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2012 telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.