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Titre :

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Art.2. § 1er. Les données de la base de données des sites d'antennes sont claires, complètes et faciles d'accès. La consultation de celles-ci par les opérateurs qui contribuent aux coûts de la base de données ainsi que par les services publics, est gratuite.
  § 2. La base de données donne un aperçu clair de la localisation du site sans devoir se rendre sur place à cette fin.
  A cette fin, chaque opérateur met à disposition du gestionnaire de la base de données un schéma détaillé avec la localisation précise du site.
  § 3. Les demandes et les plans relatifs à de nouveaux sites sont repris dans la base de données d'une manière compatible avec les paragraphes 1er et 2 ainsi qu'avec l'article 3, § 2.

Art.3. § 1er. L'Institut transmet mensuellement à chaque opérateur qui contribue aux coûts de la base de données une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet.
  A cet effet, chaque opérateur transmet chaque mois à l'Institut une liste des sites sur lesquels il est présent ou sur lesquels il prévoit de s'implanter.
  § 2. La liste mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, présentée sous forme électronique selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes au moins les données suivantes :
  1° l'adresse postale;
  2° les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;
  3° l'état d'avancement du site (planifié, demande de permis d'urbanisme en cours, permis d'urbanisme attribué, opérationnel, abandonné).
  L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs concernés, ajouter des éléments à cette liste. Ils sont publiés sur le site Internet de l'Institut.

Art.4. L'article 2, § 2, s'applique immédiatement à tous les nouveaux sites.
  La localisation détaillée des sites existants est actualisée auprès de l'Institut dans l'année suivant la publication du présent arrêté.

Art. 5. Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.