Art. 6. La demande d'enregistrement dans le registre central des contrats de mandat, visée à l'article 4, alinéa 1er, contient les données suivantes :
1° si la demande est faite par le greffier :
a) le canton de la justice de paix;
b) la date du procès-verbal;
c) le numéro dans le répertoire des actes du greffier;
ou
2° si la demande est faite par le notaire :
a) les nom et prénoms du notaire;
b) le cas échéant, le nom de la société de notaires;
c) l'adresse de l'étude notariale;
d) la date de l'acte authentique;
e) le numéro du répertoire de l'acte authentique;
f) Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;
et
3° concernant le mandant et le requérant, s'il ne s'agit pas de la même personne :
a) les nom et prénoms;
b) les date et lieu de naissance;
c) le lieu de résidence ou le domicile;
d) le numéro d'identification;
4° le fait qu'il s'agit de l'enregistrement d'un contrat de mandat visé à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;
5° la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;
6° la date de la demande de l'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.
La demande d'enregistrement dans le registre central des déclarations, visée à l'article 4, alinéa 2, contient les données suivantes :
1° si la demande est faite par le greffier :
a) le canton de la justice de paix;
b) la date du procès-verbal;
c) le numéro dans le répertoire des actes du juge;
ou
2° si la demande est faite par le notaire :
a) les nom et prénoms du notaire;
b) le cas échéant, le nom de la société de notaires;
c) l'adresse de l'étude notariale;
d) la date de l'acte authentique;
e) le numéro du répertoire de l'acte authentique;
f) le cas échéant, la référence NABAN de l'acte
et
3° concernant la personne ayant fait la déclaration :
a) les nom et prénoms;
b) les date et lieu de naissance;
c) le lieu de résidence ou le domicile;
d) le numéro d'identification;
4°
[1 concernant la déclaration :
a) le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil ;
b) le fait que la personne ayant fait la déclaration visée au a) a décidé, conformément à l'article 496, alinéa 6, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence ;
c) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 392, alinéa 3, du Code civil ;
d) le fait qu'il s'agit d'une déclaration de désignation d'un tuteur, conformément à l'article 201, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de Justice ; ou
e) le fait que la personne qui a fait la déclaration visée au c) a décidé, conformément à l'article 392, alinéa 5, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle déclaration ;]1 5° La date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.