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Titre :

25 JUILLET 2014. - [Arrêté royal pris en exécution de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, fixant le calcul et les modalités de perception de l'amende.] <Intitulé remplacé par AR2016-12-25/28, art. 1, 002; En vigueur : 12-01-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2014 et mise à jour au 12-01-2017)



Table des matières :


Art. 1, 1/1, 1/2, 2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2016020012 



Articles :

Article 1er. L'amende visée à l'article 11, § 3, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur est calculée sur les contre-valeurs suivantes :
  1° en ce qui concerne les titres vendus conformément à l'article 11 de la loi, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour ces titres lors de leur vente;
  2° en ce qui concerne les titres dont seulement une partie a pu être vendue conformément à l'article 11 de la loi, sur la base du prix moyen pondéré obtenu pour les titres qui ont pu être vendus;
  3° en ce qui concerne les titres pour lesquels aucune vente n'a pu être réalisée conformément à l'article 11 de la loi, sur la base (i) du dernier cours connu au jour du dépôt des titres à la Caisse de dépôts et consignations si ces titres sont admis sur un marché, ou (ii) du prix indicatif fixé par le Commissaire des ventes publiques au moment de la mise en vente de ces titres si ceux-ci ne sont pas admis sur un marché.

Art.1/1. [1 La Caisse des Dépôts et Consignations est chargée de percevoir cette amende.
   L'amende est calculée à la date de la réception par la Caisse des Dépôts et Consignations des titres ayant la même forme que les titres soumis à la vente en vertu de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, ou à la date de la réception par la Caisse des Dépôts et Consignations de l'attestation originale délivrée par l'émetteur établissant la conformité des titres déposés avec la forme des titres vendus en vertu de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2016-12-25/28, art. 2, 002; En vigueur : 12-01-2017>


Art.1/2. [1 En cas de non-paiement de l'amende à la fin du mois qui suit le mois dans lequel la communication du calcul de l'amende a été faite, la demande de restitution est considérée comme nulle et non avenue.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2016-12-25/28, art. 3, 002; En vigueur : 12-01-2017>


Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.